14 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-83.376
Chambre criminelle
–
Formation restreinte hors RNSM/NA
N° K 21-83.376 F-D
N° 00759
ECF
14 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2023
M. [N] [W] et Mme [G] [T], épouse [W], ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2021, qui les a condamnés, le premier, pour abus de confiance et complicité, la seconde, pour abus de confiance, à, chacun, trente-six mois d’emprisonnement dont vingt-quatre mois avec sursis probatoire, une interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [N] [W] et Mme [G] [T], épouse [W], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l’issue d’une enquête portant sur les activités de diverses sociétés gérées par M. [N] [W] et par Mme [G] [T], son épouse, à la suite de multiples plaintes émanant d’investisseurs ayant indiqué n’avoir pu récupérer les fonds qu’ils leur avaient apportés, les intéressés ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 14 février 2019, les a condamnés, le premier, pour escroqueries, complicité d’abus de confiance, à trente mois d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve, la seconde, pour escroqueries et complicité, abus de confiance, à trente mois d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve, dix ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Ils ont relevé appel de cette décision. Le ministère public ainsi que certaines parties civiles ont formé appel incident.
Moyens
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième, sixième et septième branches, le deuxième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, et les quatrième, cinquième et sixième moyens
Motivation
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche et le troisième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [W], en sa qualité de gérant de la société [3] [M], coupable d’abus de confiance au préjudice des plaignants, alors :
« 2°/ que l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que l’arrêt ayant constaté que les sommes versées par les plaignants avaient été portées à leur crédit en comptes courants d’associés de la SARL [3] [M], et cette société étant devenue ainsi propriétaire des sommes mises à sa disposition, à charge pour elle de les rembourser, la cour d’appel, en déclarant le prévenu coupable d’abus de confiance, cependant que la remise n’avait pas été effectuée à titre précaire, a méconnu l’article 314-1 du code pénal ;
3°/ que l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que [U] [Y], en son nom personnel, a signé le 12 décembre 2013 une déclaration de contrat de prêt, d’un montant en principal de 10 000 euros, d’une durée indéterminée au profit de l’emprunteur [N] [W] ; qu’en déclarant le prévenu coupable d’abus de confiance, cependant qu’il était devenu propriétaire des fonds prêtés, la cour d’appel a méconnu l’article 314-1 du code pénal ;
4°/ que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, preuves à l’appui, que [R] [E] avait versé 10 000 euros le 31 octobre 2011 en paiement de prestations de conseils réalisées pour son compte par la SARL [3] [M] ; qu’en déclarant le prévenu coupable d’abus de confiance et en le condamnant à payer à la partie civile la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, sans répondre à ce moyen qui était de nature à démontrer que l’infraction n’était pas constituée, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 593 du code de procédure pénale. »
6. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [W] et Mme [T], épouse [W], en leur qualité de cogérants de la société [1], coupables d’abus de confiance au préjudice des plaignants, alors :
« 2°/ que l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que l’arrêt ayant constaté que les sommes versées par les plaignants avaient été portées à leur crédit en comptes courants d’associés de la SARL [1], et cette société étant devenue ainsi propriétaire des sommes mises à sa disposition, à charge pour elle de les rembourser, la cour d’appel, en déclarant les prévenus coupables d’abus de confiance, cependant que la remise n’avait pas été effectuée à titre précaire, a méconnu l’article 314-1 du code pénal . »
7. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [T], épouse [W], en sa qualité de gérante de la société [1], coupable d’abus de confiance au préjudice des plaignants, et M. [W] coupable de complicité de ce chef, alors :
« 2°/ que l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que l’arrêt ayant constaté que la somme de 130 000 euros versée par [I] [M] avait été portée à son crédit en compte courant d’associé de la SARL [1], et cette société étant devenue ainsi propriétaire de la somme mise à sa disposition, à charge pour elle de la rembourser, la cour d’appel, en déclarant la prévenue coupable d’abus de confiance, cependant que la remise n’avait pas été effectuée à titre précaire, a méconnu l’article 314-1 du code pénal ;
4°/ que la complicité suppose un fait principal punissable ; que la cassation à intervenir sur le fondement de l’une ou l’autre des trois premières branches du moyen s’étendra par voie de conséquence à la déclaration de culpabilité de M. [W] du chef de complicité d’abus de confiance. »