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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 30 MAI 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21398 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 01/11982
APPELANT :
Monsieur [F] [T], venant aux droits de l’appelante [B] [C], décédée le [Date décès 4] 2014 à [Localité 13] en Grèce, en qualité d’intervenant forcé
[Adresse 1],
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Barbara GIRAUDAT, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Société THOMAS HOLDINGS, venant au droit de la société FRAMFIELD HOLDINGS, représentée par son directeur [D] [J] [O]
Chez Monsieur [Y] [BP], [Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 16] (ANGLETERRE)
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me François ILLOUZ de la SELEURL ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038
SARL [K] [L] VENANT AUX DROITS DE M. [K] [L]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Anne FINANCE, avocat au barreau de Paris
Monsieur [G] [U]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J122
LA COMPAGNIE GENERALI IARD, venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de Paris substitué par Me Sophie-Charlotte VALTON, avocat au barreau de Paris
INTERVENANTE FORC”E :
Société ART SERVICE TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BAUER, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 3 décembre 1998, M. [K] [L], commissaire-priseur, a mis en vente un tableau intitulé ‘Femme ajustant son chapeau’ attribué à [E] [VT], à l’occasion d’une vente aux enchères organisée à l’hôtel Plaza Athénée, [Adresse 14] à [Localité 17].
M. [L] était assisté de M. [G] [U], expert près la cour d’appel de Paris.
Ce pastel, mis en vente par Mme [B] [C], a été adjugé à la SA Framfield Holdings pour 1 950 000 francs, soit une somme de 297 275,58 euros, à laquelle s’ajoutaient des frais à hauteur de 32 266,30 euros.
Souhaitant revendre ce tableau dès le mois de mars 1999, la société Framfield Holdings s’est adressée à la société de vente aux enchères Christie’s à [Localité 17], laquelle a refusé de mettre en vente le tableau.
Par ordonnance de référé en date du 23 février 2000, Mme [P] a été désignée en qualité d’expert afin de donner son avis sur l’authenticité de la toile, laquelle a déposé son rapport le 2 avril 2001.
La société Framfield Holdings a assigné, le 2 juillet 2001, la venderesse, le commissaire-priseur et l’expert en nullité de la vente devant le tribunal de grande instance de Paris.
M. [L] a assigné son assureur, la SA Generali Iard, en intervention forcée.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2002, M. [X] a été désigné en qualité d’expert puis remplacé par Mme [DG], désignée par ordonnance du 25 avril 2003.
Le 12 septembre 2003, l’expert a, pour les besoins de l’exécution de sa mission, confié le tableau en dépôt au service Munigarde de l’établissement public à caractère administratif Crédit Municipal de [Localité 17], ayant notamment pour activité la conservation et le gardiennage d’oeuvres d’art.
A la fin de la réunion du 30 mars 2004 tenue dans les locaux du service Munigarde du Crédit Municipal de [Localité 17], la SAS Art Services Transport a repris le tableau.
Mme [DG] a déposé son rapport en 2004 en l’état des opérations réalisées mais sans conclusions.
Par jugement du 19 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :
– constaté la nullité de la vente du tableau,
– condamné Mme [C] à restituer à la société Framfield Holdings le prix de vente, frais inclus, soit la somme de 329 541,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
– condamné la société Framfield Holdings à lui restituer le tableau,
– condamné Mme [C] à payer à la société Framfield Holdings la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de la première expertise,
– condamné M. [L] et M. [U] à payer chacun pour moitié les frais de la seconde expertise.
Mme [C] a fait appel de cette décision le 2 juin 2006.
Par arrêt du 24 juin 2008, la cour d’appel de Paris a ordonné avant-dire-droit une expertise confiée à Mme [W] [Z] et M. [D] [S].
Celle-ci n’a pu avoir lieu, le tableau n’ayant pas été retrouvé et la société Framfield Holdings a déposé une plainte pour vol le 18 mai 2010.
La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite pour ‘infraction insuffisamment caractérisée’ et ‘auteur inconnu du vol’ par décision du procureur de la République du 26 mai 2011.
L’affaire, radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mai 2011, a été de nouveau inscrite au rôle de la cour le 31 mai 2013, à la demande de la société Framfield Holdings qui, par acte du même jour, a assigné en intervention forcée la SAS Art Services Transport, mettant en cause sa responsabilité dans la perte du tableau en sa qualité de dépositaire de l”uvre.
Le [Date décès 4] 2014, [B] [C] est décédée et l’affaire a de nouveau été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 16 mai 2017 puis réenrôlée le 25 septembre 2018.
M. [F] [T], unique héritier de la venderesse, a été appelé en intervention forcée et reprise d’instance par la société Framfield Holdings par acte du 21 mai 2019.
Par un arrêt du 30 juin 2021, la cour d’appel de Paris a :
– reçu l’intervention forcée de M. [F] [T] en sa qualité d’héritier d'[B] [C],
– infirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau pour le tout,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Framfield Holdings soulevée par la société Generali Iard,
– rejeté l’irrecevabilité de la demande de nullité de la vente en raison de l’impossibilité pour le vendeur de restituer le tableau du fait de sa disparition,
– rejeté la demande de nullité de la vente formée à l’encontre de M. [L] et de M. [U],
– prononcé la nullité de la vente du pastel en date du 3 décembre 1998 pour erreur,
– dit que MM. [L] et [U] ont commis des fautes engageant leur responsabilité professionnelle,
– débouté la société Framfield Holdings de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [T], ayant droit de la venderesse, en l’absence de faute de sa part,
– condamné M. [T] à restituer à la société Framfield Holdings la somme de 297 275,58 euros, correspondant au prix de vente, hors frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2001,
– débouté la société Framfield Holdings de sa demande de condamnation de MM. [L] et [U] en remboursement de ce prix de vente,
– débouté M. [T] de sa demande de garantie de sa condamnation au paiement de ce prix par MM. [L] et [U],
– condamné MM. [L] et [U] in solidum à payer à la société Framfield Holdings la somme de 32 266,30 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de vente,
– dit que l’obligation de la société Framfield Holdings de restituer le tableau n’est pas éteinte,
– sursis à statuer sur la demande de M. [T] à ce titre,
– invité les parties à présenter leurs observations uniquement sur les modalités de l’obligation de restitution du tableau incombant à la société Framfield Holdings compte-tenu de l’impossibilité d’une restitution en nature,
– rouvert les débats, sans renvoi à la mise en état, à l’audience du 20 octobre 2021,
– sursis à statuer sur les autres demandes,
– réservé les dépens.
Le 11 octobre 2021, la société commerciale des Iles vierges britanniques Thomas Holdings venant aux droits de la société Framfield Holdings a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 30 juin 2021.
A l’audience du 20 octobre 2021, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle fixation, après injonction de conclure et alors que la clôture devait être de nouveau prononcée le 14 juin 2022, M. [L] a sollicité un sursis à statuer par conclusions d’incident du 26 avril 2022, demande à laquelle s’est ralliée la société Thomas Holdings.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société Thomas Holdings et M. [L] de leur demande de sursis à statuer. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour du 22 novembre 2022.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 30 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 février 2023, M. [F] [T] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du 19 mai 2006 et statuant à nouveau,
– le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
– constater que la restitution en nature du tableau objet de la vente du 3 décembre 1998 est devenue impossible,
en conséquence,
– dire que la société Thomas Holdings devra s’acquitter de la restitution dudit tableau en valeur et la condamner à ce titre à lui payer à une somme de 297 275,58 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2001,
– subsidiairement, condamner la société Thomas Holdings ou subsidiairement M. [L], M. [U] et la société Generali Iard in solidum à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente aux intérêts au taux légal sur la somme de 297 275,58 euros à compter du 2 juillet 2001 et jusqu’à la date de la décision à intervenir,
– plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la valeur du tableau serait estimée à une somme inférieure à 297 275,58 euros, condamner la société Thomas Holdings ou subsidiairement M. [L], M. [U] et la société Generali Iard in solidum à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à la différence entre la valeur du tableau ainsi estimé et 297 275,58 euros augmentée de la somme équivalente aux intérêts au taux légal sur la somme de 297 275,58 euros à compter du 2 juillet 2001 et jusqu’à la date de la décision à intervenir,
– en tout état de cause, ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société Thomas Holdings et la sienne jusqu’à due concurrence,
– condamner M. [L], M. [U] et la société Generali Iard in solidum, à le garantir de toutes les condamnations, à l’exception de celle en restitution du prix, prononcées à son encontre,
– débouter la société Thomas Holdings ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre à l’exception de celles sur lesquelles la cour s’est déjà prononcée aux termes de sa décision du 30 juin 2021,
– condamner la société Thomas Holdings ou subsidiairement M. [L], M. [U] et la société Generali Iard in solidum à lui payer une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Thomas Holdings ou subsidiairement M. [L], M. [U] et la société Generali Iard in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 30 janvier 2023, la société immatriculée dans les Iles vierges britanniques Thomas Holdings venant aux droits de la société Framfield Holdings demande à la cour de :
– la déclarer recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile,
– la déclarer recevable comme n’ayant été ni partie ni représentée en première instance par application de l’article 554 du même code,
– la déclarer bien fondée à se prévaloir d’un intérêt à intervenir à l’instance,
– dire et juger que ses demandes se rattachent incontestablement à l’objet des demandes dont se trouve saisie la cour, dans la présente procédure,
au fond, infirmant partiellement le jugement dont appel et statuant à nouveau par suite de l’évolution du litige,
– la recevoir en son assignation en intervention forcée de la société Art Services Transport conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile,
– dire et juger que l”uvre a disparu après sa prise en charge et en dépôt par la société Art services transport,
– dire et juger que la société Art Services Transport a commis des fautes engageant sa responsabilité en manquant à son obligation de restitution de l”uvre en sa qualité de dépositaire,
en conséquence,
– à titre principal, condamner la société Art Services Transport à restituer en valeur le tableau objet de la vente du 3 décembre 1999,
– à titre subsidiaire, condamner la société Art Services Transport à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et liées à la disparition de l”uvre,
en tout état de cause,
– fixer, compte tenu du caractère inauthentique de l”uvre, la valeur du tableau litigieux à la somme de 2 110 euros, prix d’une reproduction,
subsidiairement,
– fixer la valeur du tableau perdu tout au plus à 121 959, 07 euros (800 000 francs) s’il s’agit avec certitude d’une ‘uvre de [H] [I],
– débouter M. [T], M. [L], M. [U], la société Art Services Transport de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
– condamner, in solidum M. [T] venant aux droits d'[B] [C], M. [U], M. [L], la société Generali Iard et la société Art Services Transport à lui payer la somme de 70 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl BDL avocats, conformément aux règles de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 10 juin 2022, la SARL [K] [L] venant aux droits de M. [K] [L] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du 19 mai 2006 et statuant à nouveau,
– la dire recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
– constater l’impossible restitution en nature du tableau litigieux,
en conséquence,
– dire que la société Thomas Holdings devra s’acquitter de la restitution dudit tableau en valeur et la condamner à ce titre à payer à M. [T] une somme de 297 275,58 euros,
– condamner la société Thomas Holdings à payer M. [T], à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente aux intérêts au taux légal sur la somme de 297 275,58 euros à compter du 2 juillet 2001 et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir,
– ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société Thomas Holdings et de M. [T], jusqu’à due concurrence,
– débouter M. [T] de toutes demandes de condamnation à son encontre,
à titre subsidiaire,
– condamner la société Generali Iard à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
– condamner la société Thomas Holdings ou tout autre succombant à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Thomas Holdings au paiement des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile lesquels comprendront les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 juin 2022, la société anonyme Generali Iard, assureur de M. [L] demande à la cour de :
à titre principal,
– déclarer irrecevables les demandes de M. [T] dirigées à son encontre,
– rejeter, en conséquence, les demandes de M. [T] dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire
– déclarer infondées les demandes de M. [T] dirigées à son encontre,
– rejeter, en conséquence, les demandes de M. [T] dirigées à son encontre,
en toute hypothèse,
– statuer sur les modalités de restitution du tableau incombant à la société Framfield Holdings, la concluante n’étant pas concernée par cette question,
– statuer sur ses demandes pour lesquelles la cour a sursis à statuer et ainsi :
– juger que la garantie n’est pas acquise pour les motifs précisés dans ses écritures avant arrêt, repris expressément dans ce dispositif,
en conséquence,
– rejeter toutes demandes de ce chef dirigées à son encontre,
– condamner, à titre subsidiaire, M. [U] et la société Art Services Transport à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ou à l’encontre de son assuré,
– condamner tous succombants à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner tous succombants aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Scp Grappotte-Benetreau.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 10 juin 2022, M. [G] [U] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du 19 mai 2006 et statuant à nouveau,
– le juger tant recevable que bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
– constater l’impossible restitution en nature du tableau litigieux,
en conséquence
– dire que la société Thomas Holdings devra s’acquitter de la restitution dudit tableau en valeur et la condamner à ce titre à payer à M. [T] une somme de 297 275,58 euros,
– condamner la société Thomas Holdings à payer à M. [T], à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente aux intérêts au taux légal sur la somme de 297 275,58 euros à compter du 2 juillet 2001 et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir,
– ordonner la compensation pure et simple entre les créances réciproques de la société Thomas Holdings et de M. [T], jusqu’à due concurrence,
– débouter M. [T] de toutes ses demandes de condamnation à son encontre,
– débouter la société Thomas Holdings de toutes ses demandes de condamnations à son encontre,
– condamner la société Thomas Holdings ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Thomas Holdings au paiement des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile lesquels comprendront les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 14 décembre 2021, la SAS Art Services Transport demande à la cour de :
– juger ce que de droit, s’en remettant à l’appréciation de la cour sur l’appréciation du bien-fondé de la demande de sursis à statuer de la société Thomas Holdings,
in limine litis, et avant toute défense au fond,
– à titre principal, dire et juger prescrite l’action de la société Thomas Holdings à son encontre par application de l’article L.133-6 du code de commerce,
– subsidiairement, déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par la société Thomas Holdings en l’absence d’évolution du litige,
subsidiairement, sur le fond,
à titre principal,
– dire et juger que la société Thomas Holdings ne prouve pas l’existence d’un contrat de dépôt qu’elle aurait passé avec elle,
en conséquence,
– débouter la société Thomas Holdings de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
subsidiairement, si la cour retenait sa qualité de dépositaire,
– dire et juger que du fait des propres fautes et négligences commises par la société Thomas Holdings, cette dernière a concouru au dommage lié à la disparition de l”uvre et apparaît en conséquence mal fondée à invoquer sa garantie,
en conséquence,
– débouter la société Thomas Holdings de sa demande de condamnation à son encontre, à restituer en valeur le tableau objet de la vente du 3 décembre 1999,
– débouter la société Thomas Holdings de sa demande de condamnation à son encontre à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et liées à la disparition de l”uvre,
très subsidiairement,
– dire et juger en tout état de cause que le tableau ne peut être attribué de manière certaine à [I] et qu’il avait fait l’objet d’importantes dégradations venant minorer sa valeur,
en conséquence,
– dire et juger que la condamnation à dommages et intérêts à sa charge ne pourra avoir qu’un caractère symbolique,
en tout état de cause,
– débouter M. [U] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
– débouter la société Generali Iard de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
– condamner la société Thomas Holdings à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Thomas Holdings aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Olivier Bernabe, avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour relève que l’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 20 octobre 2021 notifiée aux parties par le biais du réseau privé virtuel des avocats le lendemain, de sorte que les parties étaient autorisées à conclure de nouveau et que la cour n’est liée que par les dernières conclusions notifiées et adressées au greffe.
Elle relève également que la cour a déjà statué sur la demande de sursis à statuer de la société Thomas Holdings laquelle n’est plus formulée dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2023.
Sur les demandes de M. [T]
La cour a confirmé l’annulation de la vente, ordonné la restitution du prix, jugé que l’obligation de la société Framfield Holdings devenue Thomas Holdings n’était pas éteinte et sollicité les observations des parties sur les modalités de cette obligation, compte-tenu de l’impossibilité d’une restitution en nature, seule sollicitée, en raison de la disparition du tableau.
M. [T] soutient que :
à titre principal,
– seul l’acheteur est tenu de la restitution et du fait de la perte du tableau, cette restitution doit être effectuée en valeur, laquelle doit correspondre à la valeur du bien au 3 décembre 1998, jour où il a été vendu,
– Mme [P], expert, a conclu à la grande qualité du tableau et la cour doit en déterminer la valeur au regard de son attribution à un autre peintre, sans tenir compte de son altération ultérieure,
– la paternité de l’oeuvre à [H] [I] est établie avec certitude au vu des certificats d’attribution en ce sens obtenus par l’expert judiciaire,
– Mme [P] en a estimé la valeur entre 800 000/1 000 000 francs en sortant du cadre strict de sa mission et sans fournir aucune explication alors que l’analyse des ventes aux enchères fait ressortir que les oeuvres d'[I] atteignent des prix beaucoup plus élevés que ceux des oeuvres de [VT], de sorte que sa valeur reste au minimum identique au prix de vente et la société Thomas Holdings doit être condamnée à lui régler la somme de 297 275,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2001, date de l’introduction de la demande d’annulation, sur le fondement de l’article 1153-1 ancien du code civil, la remise en état des parties dans leur état antérieur à la vente annulée imposant de fixer ce point de départ,
à titre subsidiaire,
– l’acquéreur qui a laissé le tableau se dégrader puis disparaître par son comportement négligent et fautif et a entravé le cours normal de la procédure de mauvaise foi en omettant d’informer la cour et les parties de la disparition du tableau, lui a causé un préjudice résiduel, après restitution du prix, tenant au fait qu’il a été condamné à restituer le prix de vente majoré des intérêts au taux légal sur une durée de vingt ans lequel est en lien de causalité directe avec ses fautes et doit être réparé par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts,
– selon la jurisprudence rendue en matière d’annulation des contrats, seules doivent êtres prises en considération les prestations fournies par chacune des parties en exécution de ce contrat, sans avoir égard aux bénéfices tirés de celui-ci, de sorte que la société Thomas Holdings est mal fondée à lui opposer qu’il a pu jouir pendant cette période des fruits du prix de vente du tableau,
à titre plus subsidiaire,
– si la cour estimait la valeur du tableau à une somme inférieure au prix d’adjudication et/ou assortissait la condamnation au paiement de cette somme des intérêts au taux légal à compter d’une date postérieure au 2 juillet 2001, il serait redevable d’un différentiel et en raison de ses fautes, la société Thomas Holdings doit être condamnée, à titre de dommages et intérêts, à lui payer :
– à titre principal, une somme équivalente aux intérêts au taux légal sur la somme de 297 275,58 euros à compter du 2 juillet 2001 et jusqu’à la date de la décision à intervenir,
– à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la valeur du tableau serait estimée à un montant inférieur à 297 275,58 euros , une somme équivalente à la différence entre 297 275,58 euros et la valeur du tableau ainsi estimée, augmentée de la somme équivalente aux intérêts au taux légal sur la somme de 297 275,58 euros à compter du 2 juillet 2001 et jusqu’à la date de la décision à intervenir,
– en tout état de cause, une compensation doit être ordonnée entre les créances respectives des parties.
Il ajoute, subsidiairement, que M. [L] et son assureur, la société Generali Iard et M. [U] devront le garantir et donc payer toutes les sommes qui resteraient à sa charge, telles que définies précédemment, en faisant valoir que :
– cette demande n’est pas nouvelle puisqu’avant l’arrêt du 30 juin 2021, il avait invoqué leur responsabilité et formé une demande de dommages et intérêts à leur encontre,
– sur le fond, la cour a estimé que MM. [U] et [L] étaient responsables des mentions portées dans le catalogue édité en vue de la vente en leur qualité d’expert et de commissaire-priseur et l’annulation de la vente et ses suites sont la conséquence directe des fautes qui leur ont été imputées.
La société Thomas Holdings maintient qu’elle n’a commis aucune faute, conteste l’interprétation de la cour sur sa responsabilité quant à la disparition de l’oeuvre et quant à l’absence d’extinction de son obligation de restitution et soutient que seule la société Art Services Transport est responsable puisque le tableau se trouvait sous sa garde de sorte que l’obligation de restitution de l’oeuvre en valeur doit être mise à sa charge.
Elle fait valoir, concernant la restitution en valeur, que :
– il est irrationnel de soutenir qu’elle doit être égale à celle du prix de vente, alors même qu’il est établi que le tableau litigieux est un faux et n’a d’autre valeur que celle d’une reproduction ne devant pas dépasser la somme de 2 110 euros,
– selon la jurisprudence de la Cour de cassation applicable aux faits de l’espèce, la créance de restitution en valeur d’un bien est égale, non pas au prix de vente, mais à la valeur effective, au jour de la vente,
– son attribution à [I] n’est pas acquise de manière indiscutable et aurait nécessité des expertises supplémentaires et le doute subsistant sur l’auteur de l”uvre rend impossible d’établir sa valeur exacte,
– si la cour choisit de suivre l’avis de Mme [P], elle devra retenir la valorisation effectuée à la date de son rapport sans se fier aux prix de ventes d’oeuvres de [H] [I] postérieures à 1998 et retenir l’évaluation la plus basse soit 121 859,07 euros ( 800 000 francs),
– les dégradations de l”uvre intervenues avant la date de sa disparition viennent nécessairement minorer sa valeur,
– la cour doit également tenir compte dans son estimation du fait qu’elle n’a pu jouir ni de la chose ni du prix déboursé pour l’acquérir pendant 24 ans alors que le vendeur a profité du prix et de ses fruits durant 23 ans.
Elle ajoute, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, que :
– prononcer une condamnation au titre des dégradations du tableau donnerait lieu à une double indemnisation et les prétendus préjudices sont hypothétiques,
– M. [T] ne justifie pas de sa négligence fautive et de son intention de nuire ni du préjudice en lien de causalité qui en aurait résulté pour lui,
– il est également à l’origine de la durée de la procédure, n’étant pas intervenu volontairement à l’instance après le décès de sa mère, l’obligeant à engager un détective privé et un conseil en Grèce pour retrouver sa trace et l’assigner en intervention forcée.
La société Art Services Transport conclut à titre principal à la prescription de l’action de la société Thomas Holdings à son encontre et à titre subsidiaire à son mal fondé.
La société [K] [L] soutient que le tableau ne pouvant être rendu en nature, la restitution doit avoir lieu en valeur, laquelle doit être celle du bien au jour où il a été adjugé, soit 297 275,58 euros, M. [U] ajoutant que toute considération sur le fait de savoir si le tableau serait d’un autre peintre ou s’il aurait pu prendre de la valeur ou en perdre n’a pas lieu d’être.
Ils ajoutent que seule la société Thomas Holdings est responsable de la perte du tableau et de la longueur de la procédure et les préjudices dont l’indemnisation leur est réclamée sont sans lien de causalité avec les fautes qui ont été retenues à leur encontre, M. [U] ajoutant que le commandant de police chargé de l’enquête engagée à l’initiative de la société Framfield Holdings avait conclu très clairement à une dénonciation mensongère de M. [BP], son représentant légal.
La société Generali Iard fait valoir que M. [T] est irrecevable à réclamer la condamnation de M. [L] (sic) et de son assureur à lui payer les intérêts légaux sur la valeur du tableau à restituer ou à supporter la différence entre la valeur réelle du tableau et sa valeur d’adjudication, lesquelles ne sauraient incomber qu’à l’acquéreur ainsi qu’il a déjà été jugé et constituent des demandes nouvelles comme postérieures à l’arrêt et novatrices au regard des écritures déposées alors que la cour n’avait invité les parties qu’à présenter des observations sur les modalités de l’obligation de restitution du tableau.
Au fond, elle conclut au rejet de ces demandes aux motifs que les restitutions résultant de la résolution (sic) de la vente ne peuvent incomber qu’à l’acheteur ou au vendeur et que ces demandes auraient pour effet un enrichissement sans cause de M. [T].
– sur la demande en restitution du prix
L’effet rétroactif de l’annulation du contrat de vente litigieux emporte nécessairement la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente.
Dès lors, l’annulation d’un contrat de vente entraîne les restitutions réciproques, par les parties, de la chose et du prix.
La Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2022, a rejeté le pourvoi de la société Thomas Holdings à l’encontre de l’arrêt de la cour du 30 juin 2021 ayant jugé que son obligation de restituer le tableau n’était pas éteinte et cette obligation ne peut plus être contestée.
Seul l’acquéreur est tenu de restituer le tableau et M. [T] ne forme cette demande qu’à l’encontre de la société Thomas Holdings.
La demande de condamnation à restitution du prix formée par la société Thomas Holdings contre la société Art Services Transport qui n’est pas partie au contrat de vente et soulève la prescription de l’action à son égard, sera examinée infra en même temps que sa demande de garantie.
Lorsqu’à la suite de l’annulation d’une vente, la restitution de la chose au vendeur ne peut pas avoir lieu en nature du fait de sa disparition, elle doit avoir lieu en valeur et le vendeur comme l’acquéreur s’accordent pour dire que doit être retenue la valeur de la chose au jour de la vente.
Aux termes de son rapport en date du 2 avril 2001, Mme [P] a noté la grande qualité du pastel et estimé qu’il n’était pas un faux mais n’était pas de [VT] et poussant ses investigations, a recherché une autre attribution possible et considéré qu’il se rapprochait plus de l’oeuvre de [H] [I].
Elle a d’abord demandé à M. [V], auteur d’une thèse universitaire sur cet artiste, d’examiner l’oeuvre lors d’une réunion du 2 octobre 2000 lequel l’a attribuée à [I] puis elle a envisagé de solliciter l’avis de M. [R] [N], galériste reconnu comme connaisseur des oeuvres de ce peintre, notamment par la société Christie’s et lors de la réunion d’expertise du 21 novembre suivant, M. [L] a révélé que celui-ci l’avait avisé une heure avant la vente de son point de vue sur l’attribution de l’oeuvre à [H] [I] rejoignant ainsi l’avis de l’expert judiciaire donné dans l’ignorance de cet élément.
Elle a noté dans ses réponses aux dires des parties que sa démonstration aboutissant à cette attribution n’était contestée par aucune des parties.
Enfin, Mme [P] a obtenu plusieurs certificats d’attribution du pastel à [H] [I] et a fait établir une estimation de l’oeuvre se situant entre 800 000 et 1 000 000 francs.
La valeur devant être estimée à la date de l’adjudication, il ne doit pas être tenu compte des dégradations du pastel survenues ultérieurement mais Mme [P] a précisé que la perte de matière relevée dès 2000 à la suite d’un accident de transport en 1999 n’était pas de nature à diminuer la valeur du tableau.
Le tableau perdu dont l’attribution à [H] [I] apparaît certaine doit être évaluée à la moyenne de l’estimation donnée par l’expert judiciaire en 2001 soit la somme de 137 204 euros, M. [T] qui produit des résultats de ventes pour la plupart postérieures à 1998 et pour les plus anciennes ne correspondant pas à des pastels semblables échouant à établir que la côte de [H] [I] aurait été supérieure à la date de l’adjudication.
La société Thomas Holdings est donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 137 204 euros, au titre de la restitution en valeur du tableau, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2001, date de la demande en annulation de la vente retenue pour la condamnation à la restitution du prix par la société Thomas Holdings.
-sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
> à l’égard du vendeur
Mme [DG] a constaté, le 30 mars 2004, la présence importante de champignons sur l”uvre qui avait déjà été endommagée à deux reprises, à la suite d’accidents en cours de transport. Il n’est pas établi qu’une faute puisse être retenue à l’encontre de la société Thomas Holdings à ce titre alors qu’il ressort du rapport d’expertise de Mme [P] de 2001 que le tableau a été endommagé en 1999, sa vitre ayant été cassée lors de son transport chez Christie’s par la société Art Services Transport et du rapport de Mme [DG] du 6 février 2004 que le 5 novembre 2003, le sous-verre du tableau a été brisé par un employé du service Munigarde du Crédit Municipal de [Localité 17] à qui le tableau avait été confié par l’expert le temps de son expertise.
En revanche, dans son précédent arrêt du 30 juin 2021, la cour a retenu le comportement fautif de la société Framfield Holdings aux droits de laquelle vient la société Thomas Holdings en ce qu’alors qu’elle avait été avertie le 31 mars 2004 par son avocat Me [M] du fait que la société Art Services Transport, son transitaire habituel, avait repris le tableau à l’issue de la dernière réunion d’expertise de Mme [DG] tenue la veille dans les locaux du service Munigarde du Crédit Municipal de [Localité 17], que son avocat avait en novembre 2007 demandé à l’expert de lui adresser la décharge du service Munigarde dont elle lui avait appris l’existence par lettre reçue le 31 octobre 2007 et lui avait fait part des problèmes que sa cliente rencontrait pour retrouver son tableau, elle n’a jamais interrogé la société Art Services Transport et n’a pas mentionné son intervention lors de son dépôt de plainte pour vol en 2010, préférant orienter les enquêteurs sur une fausse piste en leur indiquant que le tableau avait disparu dans les locaux du service Munigarde du Crédit Municipal de [Localité 17].
La faute de la société Thomas Holdings est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par M. [T] tenant à la différence entre le prix d’adjudication du tableau attribué par erreur à [E] [VT] et sa valeur réelle au jour de la vente telle que retenue par la cour.
En revanche cette faute est en lien de causalité avec le préjudice tenant à sa condamnation à restituer le prix de vente majoré des intérêts au taux légal non pas sur une durée de vingt ans mais seulement à compter du 1er novembre 2007 et jusqu’au 31 mai 2013, date où la société Framfield Holdings qui avait connaissance du classement de sa plainte depuis le 26 mai 2011 a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, en même temps qu’elle assignait en intervention forcée la société Art Services Transport puisque l’action en annulation de la vente a été retardée pendant cette période du seul fait du comportement fautif de la société Framfield Holdings qui a omis d’informer les autres parties et la cour de la disparition du tableau alors qu’elle savait l’expertise ordonnée en 2008 impossible à réaliser, qui a déposé une plainte pour vol en mai 2010 seulement en faisant état de sa disparition des locaux du service Munigarde du Crédit Municipal de [Localité 17] et en omettant sciemment d’indiquer que le tableau avait été repris le 30 mars 2004 par la société Art Services Transport alors qu’elle en avait été avisée par son avocat par lettre du 31 mars 2004 et qui a attendu deux ans après avoir été informée du classement de sa plainte avant de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle.
Au vu du décompte des intérêts de retard sur la somme de 297 275,58 euros établi par la SCP d’huisiers devenus commissaires de justice le 4 novembre 2021 dans le cade de l’exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [T], ce préjudice s’élève à la somme de 35 696,47 euros (8 769,63/12 x10 + 11 893,79 + 11 266,74 + 1 932,29 + 1 129,65 + 2 116,44 + 118,91/12 x 5).
La société Thomas Holdings est en conséquence condamnée à payer à M. [T] une somme de 35 696,47 euros à titre de dommages et intérêts.
> à l’égard du commissaire-priseur, de son assureur et de l’expert
La demande de M. [T] formée à l’encontre de la société [K] [L] et son assureur est une demande de condamnation à des dommages et intérêts en raison des fautes du commissaire-priseur et non une demande en paiement du prix d’adjudication et des intérêts légaux s’y rapportant, sur laquelle la cour n’a pas déjà statué et cette demande est recevable puisqu’après que l’arrêt du 30 juin 2021 a rouvert les débats sur un point particulier sans renvoi à la mise en état à l’audience du 20 octobre 2021, l’affaire a été, à cette date, renvoyée à la mise en état.
Les fautes retenues par la cour dans son arrêt du 30 juin 2021 à l’encontre de M. [L], commissaire-priseur devenu commissaire de justice, et M. [U], expert, à savoir un manquement à leurs obligations de diligence et de garantie de véracité des mentions sur l’origine et l’attribution de l’oeuvre annoncées lors de la vente aux enchères, une imprudence et une légèreté blâmable pour avoir procédé à la vente sans avertir de la mention fausse relative à la facture d’achat et à la provenance du tableau dans le catalogue et avoir maintenu la vente sans faire de réserve sur son attribution ou surseoir à ladite vente dans l’attente d’investigations complémentaires sur cette attribution contestée par deux spécialistes du peintre [H] [I], sont sans lien de causalité directe avec les préjudices dont se prévaut M. [T] tenant à la restitution du tableau pour une valeur moindre que le prix qu’il a été condamné à restituer et à la longueur de la procédure.
M. [T] est, en conséquence, débouté de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts à l’encontre de la société [K] [L], son assureur et M. [U].
– sur la demande de compensation
Une compensation est ordonnée entre la créance de la société Thomas Holdings résultant de la condamnation de M. [T] à lui payer une somme de 297 275,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2001 et la créance de M. [T] résultant des condamnations de la société Thomas Holdings à lui payer la somme de 137 204 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2001 et celle de 35 696,47 euros.
Sur les demandes de la société Thomas Holdings à l’encontre de la société Art Services Transport
La société Thomas Holdings fait valoir que :
– la prescription annale de l’article L133-6 du code de commerce soulevée par la société Art Services Transport est inapplicable puisque la relation contractuelle qui la lie à cette société s’analyse en un contrat de transport auquel a succédé un contrat de dépôt voire en un contrat principal d’entreposage incluant la prestation accessoire de transport,
– le stockage des ‘uvres fait partie des prestations fournies par la société Art services transport qui indique sur son site internet qu’elle propose le “stockage ponctuel pour pré et post acheminement” des ‘uvres d’art dont elle assure le transport,
– une lettre de voiture Q207750 a été établie le 30 mars 2004 à 11heures 30 mentionnant comme lieu de livraison le siège de la société Art Services Transport et il est incontestable que le tableau s’est perdu après son arrivée dans les locaux,
– la société Art ServicesTransport a commis un manquement à son obligation de restitution en sa qualité de dépositaire, laquelle s’analyse en une obligation de résultat,
– elle doit être condamnée à procéder à la restitution en valeur du tableau qu’elle n’a pas restitué en nature ou à tout le moins à la garantir et l’indemniser intégralement de toutes les conséquences liées à la disparition de l’oeuvre, elle-même ne pouvant être tenue pour responsable de la disparition du tableau qui n’était pas sous sa garde,
– la preuve des prétendues dégradations qu’aurait subies le tableau antérieurement n’est pas rapportée.
La société Art Services Transport soutient que :
– l’action engagée par la société Thomas Holdings à son encontre est prescrite en ce que :
– en l’absence de toute instruction donnée par cette société à l’occasion du transport du tableau litigieux dans ses locaux le 30 mars 2004, il ne peut être soutenu qu’une mission de conserver le tableau pour une durée suffisamment longue pour que cette garde relève du contrat de dépôt aurait été donnée, alors qu’elle conteste tout dépôt, de sorte que seules les règles relatives au contrat de transport peuvent être invoquées,
– le point de départ de la prescription annale de l’article L133-6 du code de commerce relative au contrat de transport doit être fixé au 30 mars 2004 et le délai de prescription de l’action a expiré le 30 mars 2005,
– son intervention forcée est irrecevable en l’absence d’évolution du litige puisqu’elle n’était ni partie ni représentée en première instance en ce que :
– la lettre du conseil de la société Framfield Holdings du 30 mars 2004 invoquant la prétendue reprise du tableau par ses soins le jour même est dénuée d’ambiguïté et constitue la date à laquelle la trace du tableau a été perdue, aucun enregistrement du tableau n’ayant été retrouvé par elle dans ses archives,
– la disparition du tableau à compter du 30 mars 2004 est manifestement intervenue au cours de la procédure devant la juridiction du premier degré en parfaite connaissance de la société Thomas Holdings, laquelle disposait de tous les éléments nécessaires pour l’attraire à la procédure,
subsidiairement,
– les conditions d’un contrat de dépôt sont absentes en l’espèce en ce que :
– à supposer que l”uvre litigieuse ait été remise entre ses mains, encore faut-il que la société Thomas Holdings établisse que cette remise a été faite au titre d’un contrat de dépôt,
– le bon d’enlèvement ne peut être regardé comme constituant la preuve d’un dépôt volontaire,
– l’heure d’arrivée dans ses locaux n’est pas mentionnée et le nom du donneur d’ordre est celui de Mme [DG], expert judiciaire, de sorte que le contrat de transport, s’il existe, a été conclu avec elle,
– il n’existe aucune trace d’un passage de l’oeuvre litigieuse dans ses locaux,
– le bon d’enlèvement ne vaut pas contrat de dépôt et il n’existe pas de preuve écrite du dépôt,
– la société Thomas Holdings a commis des manquements qui ont concouru à son propre dommage en ce qu’elle s’est montrée particulièrement négligente concernant la préservation du tableau dont elle savait qu’il avait été pris en charge par son transporteur habituel à l’issue de l’expertise du 30 mars 2004 et la plainte qu’elle a déposée pour vol le 18 mai 2010, suite à laquelle l’enquête de police a permis de révéler un certain nombre d’agissements fautifs de sa part,
à titre plus subsidiaire,
– les dommages et intérêts auxquels elle pourrait être condamnée doivent couvrir la valeur de la chose au moment du dépôt et non de la vente,
– l’attribution à [H] [I] n’est pas acquise et il doit être tenu compte des dégradations intervenues avant la disparition du tableau,
– la cour ne pourra retenir qu’une valeur symbolique puisque le tableau était un faux.
Il n’est pas établi que la société Framfield Holdings a eu connaissance de la perte du tableau avant 2007, date qui est postérieure à celle du jugement de première instance de sorte que la découverte de sa disparition constitue une évolution du litige qui rend recevable l’intervention forcée de la société Art Services Transport.
Selon L. 133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Ce délai est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Il ressort des procès-verbaux de l’enquête pénale effectuée sur plainte de la société Framfield Holdings que :
– la lettre de voiture appelée bon d’enlèvement tant par le directeur du service Munigarde du Crédit Municipal de [Localité 17] que par le directeur de la société Art Services Transport établie le 30 mars 2004 par la société Art Services Transport prévoyait qu’un tableau de [VT] remis par le service Munigarde devait être transporté à la demande de Mme [DG] par la société Art Services Transport dans ses locaux, sans aucune précision quant aux prestations annexes réalisées au déchargement,
– par lettre du 17 mars 2004, Me [M], avocat de la société Framfield Holdings confirmait à Mme [DG] sa présence à la réunion où celle-ci devait restituer le tableau que l’expert avait déposé en garde chez Munigarde et indiquait que ‘son client a fait le nécessaire pour que son transitaire soit également sur place afin de reprendre le tableau’,
– par lettre du 31 mars 3004, Me [M] écrivait à son client que ‘ le rendez-vous fixé hier à 11h30 par Mme [DG] s’est bien déroulé et votre transitaire a pu reprendre le tableau après qu’aient été achevées les formalités de restitution’,
– le directeur de la société de transport a indiqué aux enquêteurs n’avoir aucune trace de la destination finale du tableau concerné,
– M. [A] qui était l’interlocuteur privilégié de M. [BP], représentant de la société Framfield Holdings en France a précisé que ce dernier était un client fidèle de la société pour lequel elle exerçait deux activités à savoir transporteur européen ou international et pouvait ‘faire de la conservation’ des oeuvres dans l’attente de leur réexpédition vers une autre destination.
Il se déduit de ces éléments que le dépôt de l’oeuvre ne consistait qu’en des prestations accessoires et non détachables du contrat de transport liant la société Framfield Holdings à la société Arts Services Transport qu’elle désignait comme son transitaire, de sorte que la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce est applicable.
Le point de départ du délai pour agir est le 30 mars 2004, jour de la remise du tableau au transporteur et ce délai a expiré le 30 mars 2005 de sorte que l’action intentée par la société Thomas Holdings venant aux droits de la société Framfield Holdings à l’encontre de la société Arts Services Transport le 31 mai 2013 doit être déclarée préscrite et donc irrecevable.
Sur les demande de garantie de la société [K] [L] par son assureur :
La société [K] [L] soutient que son assureur doit le garantir en ce que :
– la société d’assurance ne rapporte nullement la preuve que M. [L] a intentionnellement porté des indications mensongères sur le catalogue,
– le sinistre présentait un caractère aléatoire.
La société Generali Iard répond que :
– toute condamnation à l’encontre de M. [L], signifie qu’il a commis une faute intentionnelle, sur la base d’éléments dont il avait connaissance avant la vente, ce qui est exclusif de garantie,
– les conditions générales de la police d’assurance excluent les dommages résultant de la mise en vente en toute connaissance de cause d’une oeuvre dont l’authenticité était contestée avant l’adjudication mais également toute action relative aux frais et honoraires professionnels.
Le contrat d’assurance comporte dans ses conditions générales les exclusions suivantes :
– les dommages résultant d’un acte intentionnel dont l’assureur est l’auteur principal ou le complice,
– les dommages résultant de l’inobservation de la part de l’assuré des dispositions légales et réglementaires, des règles de l’art communément admises dans la profession’de tout règlement établi dans la profession, que ladite inobservation résulte d’une volonté délibérée même sans intention frauduleuse, d’une faute inexcusable, d’une économie abusive sur le coût
normal de la prestation ou de l’exigence d’un client.
Cependant, l’article 1.1.1 des dispositions particulières du contrat d’assurance, lequel prévaut sur les conditions générales, stipule que la garantie est étendue aux préjudices pécuniaires, y compris matériels et immatériels subis par les tiers, causés par l’assuré dans l’exercice normal de ses fonctions, y compris celles de l’expert, et résultant d’erreur de fait ou de droit y compris les erreurs d’authentification ou d’estimation, de fautes, d’omissions, d’oublis, de négligences, d’inexactitudes dans l’exercice de ses fonctions.
La cour, dans son arrêt du 30 juin 2021, a retenu un défaut de diligences dans sa mission d’authentification de l’oeuvre et un manquement à son obligation de prudence à l’encontre du commissaire-priseur, lesquels ont été commis dans l’exercice normal de ses fonctions et ne peuvent être qualifiés d’intentionnels.
Par ailleurs, l’article 1.1.2.9 des dispositions particulières du contrat d’assurance prévoit que demeure exclue de la garantie toute action relative aux frais et honoraires professionnels.
Toutefois, M. [L] a, par l’arrêt précité, été condamné en raison des fautes retenues à son encontre, à réparer le préjudice causé à l’acquéreur en versant à la société Framfield Holdings, qui a payé des frais de vente en pure perte, des dommages et intérêts d’un montant équivalent soit la somme de 32 266,30 euros et non à rembourser les frais et honoraires perçus par lui. Dès lors, l’exclusion prévue à cet article 1.1.2.9 ne s’applique pas.
La société Generali Iard est donc condamnée à garantir M. [L] de cette condamnation ainsi que des condamnations prononcées à son égard au titre des dépens et frais irrépétibles.
Sur la demande de garantie de M. [T] par la société [K] [L], son assureur la société Generali et M. [U]
M. [T] est recevable et fondé à demander la condamnation de la société [K] [L] et son assureur ainsi que de M. [U], en raison des fautes retenues à leur encontre au titre de l’erreur d’authentification du pastel et de la poursuite de la vente malgré l’avertissement donné, à le garantir des condamnations qui sont prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, à l’exception de celle en restitution du prix, ainsi qu’il a déjà été jugé par la cour dans l’arrêt du 30 juin 2021.
Sur la demande de garantie de la société Generali par l’expert
La société Generali sollicite la garantie de M. [U] en qualité d’expert à relever et garantir son assuré et elle même de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’un ou de l’autre.
M. [U] ne répond pas sur ce point.
Si l’assureur de la société [K] [L] est fondé à solliciter la garantie de l’expert auquel M. [L] avait fait appel afin de vérifier l’attribution du tableau et d’établir les mentions du catalogue, ce dernier a lui-même fait preuve d’imprudence en maintenant sa vente sans faire de réserves et leur responsabilité doit être partagée par moitié de telle sorte que M. [U] doit garantir la société [K] [L] et la société Generali Iard à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens, aux frais de la première et de la seconde expertise et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [T], partie perdante, à l’exception de ceux ayant trait à la mise en cause de la société Art Services Transport par la société Thomas Holdings lesquels sont mis à la charge de cette dernière.
M. [T] est également condamné à payer à la société Thomas Holdings la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu, en équité, de condamner la société Thomas Holdings au paiement d’une somme à la société Art Services Transport, sur ce même fondement.
Enfin, la société [K] [L], M. [U] et la société Generali Iard sont déboutés de leurs demandes formées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu son arrêt précédent du 30 juin 2021,
Condamne la société commerciale des Iles vierges britanniques Thomas Holdings venant aux droits de la société Framfield Holdings à payer à M. [F] [T] :
– la somme de 137 204 euros, au titre de la restitution en valeur du tableau avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2001,
– la somme de 35 696,47 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne une compensation entre les créances de M. [F] [T] au titre de ces condamnations avec la créance de la société Thomas Holdings venant aux droits de la société Framfield Holdings résultant de la condamnation de M. [F] [T] à lui payer une somme de 297 275,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2001 prononcée par arrêt du 30 juin 2021,
Déclare recevables les demandes de M. [F] [T] de condamnation au paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL [K] [L] venant aux droits de M. [K] [L],
Déboute M. [F] [T] de sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL [K] [L], de M. [G] [U] et de la SA Generali Iard,
Déclare recevable l’intervention forcée de la SAS Art Services Transport,
Déclare irrecevable l’action de la société Thomas Holdings à l’encontre de la SAS Art Services Transport,
Condamne in solidum la SARL [K] [L], la SA Generali Iard et M. [G] [U] à garantir M. [F] [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens comprenant les frais de la première expertise et des frais irrépétibles, à l’exception de la condamnation en restitution du prix de vente,
Condamne la SA Generali Iard à garantir la SARL [K] [L] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne M. [G] [U] à garantir la SA Generali Iard à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre et à l’encontre de son assuré, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Confirme le jugement des chefs de condamnations au titre des dépens, des frais d’expertise et des frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. [F] [T] aux dépens d’appel, à l’exception de ceux ayant trait à la mise en cause de la SAS Art Services Transport par la société Thomas Holdings lesquels sont mis à la charge de cette dernière,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [T] à payer à la société Thomas Holdings la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de la SAS Art Services Transport, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [K] [L], la SA Generali Iard et M. [G] [U] de leurs demandes à ce titre.
LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE