Votre panier est actuellement vide !
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n°95, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/12231 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI5E
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 août 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°17/17672
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN REPRISE D’INSTANCE et comme tels APPELANTS et APPELANTS EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE
Mme [E] [K] épouse [V], agissant en sa qualité d’ayant droit et de légataire testamentaire de [L] [V]
Née le 14 janvier 1953 à [Localité 7] (Algérie)
De nationalité algérienne
Demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Eliott AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque C 0195
Assistée de Me Harry ABA’A plaidant pour la SELARLU PIERRAT & AVOCATS et substituant Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque L 166
M. [R] [W] [V], agissant en sa qualité d’ayant droit et de légataire testamentaire de [L] [V]
Né le 14 juillet 1989 à [Localité 9]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Emmanuel PIERRAT de la SELARLU PIERRAT & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 166
Assisté de Me Harry ABA’A plaidant pour la SELARLU PIERRAT & AVOCATS et substituant Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque L 166
INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE
Mme [X] [S] [J] [V] épouse [B], prise en sa qualité d’ayant droit et de légataire testamentaire de [L] [V]
Née le 5 décembre 1964 à [Localité 9]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eliott AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque C 0195
Assistée de Me Harry ABA’A plaidant pour la SELARLU PIERRAT & AVOCATS et substituant Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque L 166
INTIMEES
Association E.T.A.I. (L’ENTRAIDE, LE TRAVAIL, L’ACCOMPAGNEMENT, L’INSERTION DE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP), prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, toque R 28
COMMUNE DE [Localité 10], prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Gonzague PHELIP de la SELURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS, toque C 839
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel interjeté le 19 août 2020 par [L] [V],
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2022 du conseiller de la mise en état constatant l’interruption de l’instance en raison du décès de [L] [V],
Vu la demande de reprise d’instance de Mme [E] [V] née [K] et de M. [R] [W] [V] par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 avril 2022,
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 22 septembre 2022 de Mme [X] [V] par Mme [V] et M. [R] [W] [V],
Vu l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état rendue le 17 novembre 2022 jugeant régulière la reprise d’instance effectuée et que la demande des intimées de voir déclarer irrecevable la demande d’exposition au public des panneaux constituant l”uvre dans un autre lieu de la commune de [Localité 10] ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023 par Mme [E] [V], M. [W] [V] et Mme [X] [V], ensemble les ayants droit de [L] [V], appelants,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 par l’association l’entraide, le travail, l’accompagnement, l’insertion de la personne en situation de handicap (ETAI), intimée,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 7 février 2023 par la commune de [Localité 10], intimée,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 février 2023,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
[L] [V] était un artiste plasticien, artiste peintre et sculpteur français, cofondateur en 1964 du mouvement de la figuration narrative.
En 1976, il a été chargé par l’Association AFAIM d’un projet de décoration du parement extérieur du Centre d’Aide par le Travail [8] situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Le projet s’est matérialisé sous la forme de panneaux de tôle émaillée fixés contre les murs extérieurs du centre formant une bande géante mettant en scène des canards et des chats colorés, selon les choix exprimés par les travailleurs handicapés.
L’association ETAI, issue d’un groupement de parents et de familles de personnes adultes en situation de handicap lourd, a pour but « d’offrir à la personne en situation de handicap l’accompagnement et le soutien global et personnalisé qui lui sont nécessaires, pour son épanouissement et son insertion sociale ».
En 2010, les établissements gérés par l’association AFAIM ont été confiés à l’association ETAI par l’agence régionale de santé, organisme de tutelle, parmi lesquels se trouve l’ESAT [8] de [Localité 10].
Au vu de l’état des locaux affectés de nombreux risques liés à la sécurité, à leur exiguïté et aux nouvelles normes liées au handicap, l’ETAI a décidé, avec l’autorisation de la commune de [Localité 10], de procéder à une réhabilitation totale de l’ESAT en 2015, réhabilitation qui imposait une destruction des bâtiments suivie de la reconstruction de locaux plus fonctionnels et conformes aux normes contemporaines d’accueil.
[L] [V] a été informé du projet et une rencontre a eu lieu avec l’architecte en charge du projet de réhabilitation en mars 2015.
Par une lettre du 18 juillet 2015, adressée au maire de [Localité 10], [L] [V] confirmait avoir eu connaissance du projet provisoire de reconstruction par l’architecte qui en était chargé et s’opposait fermement à la réutilisation des panneaux « dans une autre architecture sans rapport avec ses alignements ».
Le maire de [Localité 10] proposait en réponse que la réintégration de l”uvre sur les façades de la nouvelle construction se fasse en accord avec [L] [V] après nettoyage des 142 panneaux et réfection de ceux qui seraient endommagés.
Par courrier du 4 novembre 2015, [L] [V] lui faisait part de son opposition au projet de destruction des anciens locaux et, invoquant son droit moral sur l”uvre, s’opposait à toute réutilisation de celle-ci sans son accord et sa participation. Il précisait qu’à défaut les panneaux devaient lui être restitués en toute propriété.
[L] [V] a fait procéder à un constat d’huissier de justice le 19 août 2017 révélant que son ‘uvre avait été intégralement retirée du parement extérieur de l’ESAT.
Par actes d’huissier de justice du 13 décembre 2017, [L] [V] a fait assigner l’ETAI ainsi que la commune de [Localité 10] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la réparation du préjudice résultant selon lui de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur ainsi que la résolution du contrat qu’il avait conclu avec l’association AFAIM à laquelle s’est substituée l’ETAI et la restitution des panneaux constituant l”uvre.
Le jugement dont appel a :
– rejeté l’ensemble des demandes en paiement formées par M. [L] [V] à l’encontre de l’ETAI et à l’encontre de la commune de [Localité 10] fondées sur l’atteinte à ses droits moraux comme patrimoniaux d’auteur ainsi que celles aux fins de résolution du contrat d’artiste et de restitution de l”uvre aux frais de l’ETAI,
– constaté que la demande de garantie formée par l’association ETAI à l’encontre de la commune de [Localité 10] est sans objet,
– condamné M. [L] [V] aux dépens,
– condamné M. [L] [V] à payer à l’ETAI la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 5 000 euros à la commune de [Localité 10] sur le même fondement,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
[L] [V], qui avait interjeté appel du jugement le 19 août 2020, est décédé le 29 novembre 2021 et l’instance a été reprise par ses ayants droit.
Les ayants droit de [L] [V] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de l’atteinte au droit moral et patrimonial et d’anéantissement des relations contractuelles et de :
– condamner in solidum la commune de [Localité 10] et l’ETAI à verser aux ayants droit la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à leurs droits moraux,
– condamner in solidum la commune de [Localité 10] et l’ETAI à verser aux ayants droit, la somme de 250 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux,
– ordonner l’exposition au public dans un lieu adapté choisi d’un commun accord entre l’ETAI, la commune de [Localité 10], les ayants droit, des panneaux constituant l”uvre de M. [L] [V], aux frais de l’ETAI et de la commune de [Localité 10], dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel,
– condamner in solidum la commune de [Localité 10] et l’ETAI à payer aux ayants droit, la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à la Selarl Pierrat et associés.
L’association ETAI demande à la cour de :
– déclarer irrecevable la demande d’exposition au public des panneaux constituant l”uvre dans un autre lieu de la Commune de [Localité 10],
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– condamner les appelants à payer la somme de 26 940 euros à l’ETAI en échange de la restitution des panneaux en l’état,
– les condamner à la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
– A titre très subsidiaire, condamner la Commune de Vitry à garantir l’ETAI de toute condamnation à intervenir.
La commune de [Localité 10] demande à la cour de :
– déclarer irrecevable la demande visant à voir ordonner sous astreinte l’exposition au public des panneaux,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– constater que la commune n’est pas à l’origine des préjudices allégués par les ayants droit [V],
Subsidiairement, constater l’absence de toute atteinte à l”uvre de [V],
A titre infiniment subsidiaire, constater le caractère injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées,
– constater le mal fondé de la demande visant à voir ordonner sous astreinte l’exposition au public des panneaux,
– rejeter l’appel en garantie formé par l’association contre la Commune,
– condamner solidairement les ayants droit [V] au paiement d’une indemnité de 15 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le rejet par le tribunal de la demande de restitution de l”uvre à [L] [V] aux frais de l’association ETAI n’est pas contestée par les ayants droit de [L] [V] qui ne demandent plus une telle restitution.
En revanche, ils demandent à la cour d’ordonner l’exposition au public dans un lieu adapté choisi d’un commun accord entre l’ETAI, la commune de [Localité 10] et les ayants droit, des panneaux constituant l”uvre, aux frais de l’ETAI et de la commune de [Localité 10], dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, demande qui n’avait pas été formulée en première instance.
Les intimées soutiennent que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d’appel. Un incident avait été formé devant le conseiller de la mise en état qui avait décliné sa compétence.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que :
«A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de
nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions
adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance
ou de la révélation d’un fait».
El l’article 566 du même code précise que :
«Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément».
Or telle est bien le cas de la demande d’exposition de l”uvre, nouvellement présentée en appel, qui constitue une demande accessoire à celles relatives au droit de l’auteur et à la résolution du contrat conclu pour la réalisation de l”uvre qui avaient été soumises au tribunal et qui doit dès lors être déclarée recevable.
La cour observe qu’il n’est pas contesté par les parties que [L] [V] est l’auteur de l”uvre litigieuse constituée de plaques émaillées sérigraphiées (142 selon le jugement ou 136 selon la pièce n°12 des appelants) formant une bande dessinée et colorée mêlant des canards et des chats et prévues pour être fixées mécaniquement au moyen de vis sur les murs extérieurs du bâtiment construit en 1976 qu’elles avaient pour objet d’orner dans un ordre déterminé par l’auteur.
Comme retenu à juste titre par le tribunal, ces plaques ne sont pas intégrées aux bâtiments comme le seraient des fresques ou des mosaïques et il est constant que [L] [V] n’a jamais contesté qu’elles puissent être retirées des murs pour notamment être restaurées. Il n’a jamais prétendu non plus que ces plaques ne pouvaient être retirées des murs si le bâtiment était détruit mais il s’opposait à toute réutilisation de celles-ci sans son accord et sa participation et demandait qu’à défaut, elles lui soient restituées en toute propriété.
Ses ayants droit forment d’ailleurs devant la cour une demande pour que soit ordonnée l’exposition au public de l”uvre dans un lieu adapté choisi d’un commun accord entre eux, l’association ETAI et la commune de [Localité 10].
Sur les relations des parties et la demande d’« anéantissement » de celles-ci formée par les ayants droits
Les appelants produisent au débat (pièce 2) un document de trois pages intitulé « contrat d’artiste » entre le président du directoire de l’association AFAIM et [L] [V] qui a pour objet la commande d’un projet de parement extérieur des panneaux de façade en tôle émaillé en accord avec l’architecte en charge de la construction du bâtiment (étude, esquisses et maquettes) et la réalisation de la décoration sur les panneaux dans les ateliers et avec le concours du fabricant et leur pose suivant calepinage. La rémunération fixée à 38 144 francs était versée par tiers, à la signature du contrat, au début des travaux et à la réception. Il était précisé que les droits de propriété artistiques étaient acquis au titulaire sauf le droit de reproduction qui faisait l’objet d’une cession.
Les appelants soutiennent que dès lors que l”uvre n’est plus exposée sur les murs du CAT et ne bénéficie plus aux usagers du centre, le contrat entre l’association ETAI, qui se serait substituée à l’association AFAIM et [L] [V], a perdu son objet, élément essentiel de ce contrat, et que les relations contractuelles avec l’association AFAIM doivent être déclarées caduques. C’est sur ce fondement qu’ils sollicitent la restitution de l”uvre.
Pour autant, le document produit n’est ni daté, ni signé et ne peut dès lors à lui seul justifier de la teneur des engagements pris par les parties. De plus, rien indique que la société l’association ETAI est venue aux droits de l’association AFAIM s’agissant précisément d’un tel contrat qui au surplus doit être qualifié, à le supposé signé, de contrat de commande entièrement exécuté il y a plus de 40 ans.
La commune de [Localité 10] n’était pas non plus partie à ce contrat.
Dès lors ni l’association ETAI ni la commune de [Localité 10] ne sont tenues par des obligations contractuelles à l’égard de [L] [V].
En conséquence, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement qui a rejeté la demande de résolution dudit contrat et les appelants seront déboutés de leurs demande de restitution de l”uvre formée sur ce fondement, étant précisé qu’ils ne justifient aucunement par d’autres moyens, de la propriété matérielle de l’ ‘uvre.
Sur les demandes relatives au droit moral et patrimonial de l’auteur
Il n’est pas discuté non plus que [L] [V], et aujourd’hui ses ayants droits, ont sur l”uvre constituée de l’ensemble des panneaux émaillés, le droit moral et patrimonial de l’auteur.
Le droit moral comprend, en vertu de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit au respect de l”uvre.
Il résulte des éléments versés au débat que des impératifs techniques et de sécurité s’opposaient au maintien de l”uvre sur son support d’origine et que l’auteur, associé à la réflexion entreprise sur sa nouvelle destination, s’est opposé à son intégration au nouveau bâtiment construit en remplacement du premier. Ainsi l”uvre a été retirée sans qu’il soit argué qu’elle ait été irrémédiablement dénaturée alors qu’elle était constituée depuis l’origine de plaques destinées à être simplement ‘xées sur une construction et pouvant être posées ou retirées du bâtiment sans dommage.
Cette ‘uvre, faute d’accord de [L] [V], n’a pas été apposée sur les nouveaux locaux.
Aucune altération ou modification de celle-ci, qui serait constitutive d’une atteinte, n’est justifiée, ni même alléguée par les appelants.
Ainsi, le seul fait d’avoir retiré l”uvre de l’emplacement où elle se trouvait et ne plus la présenter au public ne peut constituer une atteinte au droit moral de l’auteur, et partant de ses ayants-droit.
Dès lors, le jugement doit être confirmé de ce chef.
Les appelants invoquent également une atteinte au droit patrimonial de l’auteur du fait du retrait de l”uvre de la vue du public alors qu’il appartenait à la ville de [Localité 10] et à l’association ETAI de trouver un autre lieu en accord avec l’artiste. Ils énoncent que ce manquement porterait atteinte au droit de représentation de [L] [V] et de ses ayants droit.
Cependant, le droit de représentation de l’auteur ne peut s’analyser, comme soutenu par les appelants, comme une obligation des tiers possesseurs de l”uvre de l’exposer.
De plus, il n’est justifié d’aucune perte de notoriété de l’artiste qui serait en lien avec ce décrochage alors que l”uvre a pu être vue sur les murs de l’ESAT pendant presque 40 ans et a pu être répertoriée par les auteurs artistiques et photographiées comme ‘uvre de l’artiste [L] [V].
En outre, si l”uvre n’a pas à ce jour été réinstallée, c’est en raison du désaccord de [L] [V] avec notamment l’idée qu’elle soit posée sur les nouveaux bâtiments construits.
Ainsi, les appelants ne justifient d’aucune atteinte à leur droit patrimonial sur l”uvre et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Les appelants sont condamnés aux dépens d’appel et à payer à l’association ETAI et à la commune de [Localité 10], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme complémentaire totale de 5 000 euros pour chacune, soit 10 000 euros au total.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit recevable la demande tendant à solliciter l’exposition de l”uvre en un lieu public mais déboute Mme [E] [V], M. [W] [V] et Mme [X] [V] de cette demande,
Condamne in solidum Mme [E] [V], M. [W] [V] et Mme [X] [V] à payer à l’association ETAI et à la commune de [Localité 10] la somme totale de 5 000 euros chacun, soit de 10 000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [V], M. [W] [V] et Mme [X] [V] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente