Responsabilité de l’Avocat : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00219

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Responsabilité de l’Avocat : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00219
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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2022

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2022, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00219 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6UE

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [G] [I] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne,

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de CRETEIL dans un litige l’opposant à :

Monsieur [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du VAL DE MARNE a rendu une décision contradictoire le 20 mai 2020 qui a :

– jugé recevable en sa contestation d’honoraires M [E]

– condamné en conséquence Maître [I] [H] à rembourser à M [E] la somme de 1800 euros TTC avec exécution provisoire

– jugé que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge

Le 25 juin 2020, Maître [I] [H] a formé un recours contre cette décision.

A L’AUDIENCE du 07 septembre 2022 :

Maître [G] [I] [H] se présente.

Elle dépose des conclusions auxquelles la cour se réfère. Elle demande notamment à la Cour :

– d’infirmer la décision critiquée

statuant à nouveau,

– de fixer à la somme de 1800 euros HT le montant total de ses honoraires et de condamner ainsi l’intimé à lui payer cette somme

Maître [H] fait valoir notamment qu’elle a bien effectué les diligences justifiant le montant des honoraires déjà perçus, ayant notamment adressé un projet d’assignation à son client et assuré deux rendez vous, outre l’étude de pièces. Elle indique avoir également contacté le tribunal d’instance de Pantin afin d’avoir une date afin d’assigner les locataires indélicats de son client.

M [E] comparaît, il demande à la cour :

– que la décision critiquée soit confirmée en ce que l’avocat n’a effectué aucune diligence, contrairement à son engagement et aux termes de la convention d’honoraires conclue entre eux

Il précise qu’il a été contraint de se tourner vers un autre avocat, Maître [H] n’ayant accompli aucune diligence. En outre, il ajoute avoir versé la somme en espèces de 150 euros pour que son avocate écrive à la commission de surendettement de la Banque de France, cet acte étant considérant comme extérieur à la procédure visée dans la convention d’honoraires.

SUR CE

En l’espèce, il est constant que M [E] a saisi en septembre 2019 Maître [G] [I] [H] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à un locataire ne versant pas de loyer.

Le 4 septembre 2019, une convention d’honoraires a été signée entre les parties prévoyant des honoraires forfaitaires à hauteur de 1800 euros TTC, la mission de l’avocat étant de d’assurer la procédure devant le Tribunal d’instance de Bagnolet, les frais d’huissier étant en sus.

M [E] a versé à son avocat deux chèques de 900 euros lors de la signature de cette convention d’honoraires.

Puis ce dernier a dessaisi son avocat le 15 janvier 2020, avant qu’une décision définitive soit rendue, n’ayant aucune nouvelle de son conseil et étant contraint de s’adresser au Bâtonnier de l’ordre des avocats du Val de Marne.

Le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci..

Un décompte au temps passé est produit par l’avocate à l’audience.

Il se décompose ainsi :

– 2 consultations : 2H30

– études de pièces : 1H30

– rédaction de projet assignation devant le Tribunal d’instance de Pantin, rédaction courrier AR : 3H30

Il est cependant constant que cette assignation n’a jamais été placée devant le tribunal d’instance compétent, contraignant l’intimé à saisir un autre avocat. Maître [I] [H] ne justifie pas non plus de demande auprès de son client pour que ce dernier paie les frais d’huissier de justice afin de pouvoir régulariser l’assignation.

La cour est par ailleurs incompétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l’avocat, statuant en matière de fixation d’honoraires.

Au vu des seuls éléments produits, le paiement des diligences prétendument effectuées par Maître [H] sera écarté, la motivation du bâtonnier étant entièrement adoptée.

Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre

Dit le recours recevable

Confirme la décision critiquée en toutes ses dispositions

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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