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ORDONNANCE N° N° RG 21/04490 –
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJB3
du 08/09/2022
[V]
C/ [N]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
CONTRE :
Maître [O] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 23 Juin 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2022 et 22 avril 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 23 Juin 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 par mise à disposition au Greffe ;
À l’occasion d’un litige l’opposant à l’EURL Antonio Couverture, sise à Mende (Lozère), relatif à des malfaçons consécutives à des travaux, réalisés en 2013, de réfection de la toiture de son habitation, Mme [V], admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2017, a choisi de confier son dossier à Me [N], avocate au barreau de l’Ardèche qui a ainsi succédé à Me [I], initialement désignée.
N’ayant pas obtenu le règlement de sa facture d’honoraires de 600 € du 19 janvier 2021, Me [N] a saisi, par lettre du 9 septembre 2021, le bâtonnier de son Ordre en vue de voir fixer à ce montant le montant des honoraires dus par Mme [V].
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de l’Ardèche a fixé à la somme de 600 € le montant de ses honoraires selon facture n° 2021007, dont 100 € au titre de la TVA.
Mme [V] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2021, parvenue au greffe le 1er décembre 2021.
À l’appui de son recours, elle expose avoir obtenu en avril 2017 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que Me [N], désignée par décision modificative du 22 juin 2017 du bureau d’aide juridictionnelle, lui a indiqué par mail du 19 juin 2017 qu’elle rédigeait une assignation en référé et la tiendrait informée des suites de la procédure, et n’avoir plus eu de nouvelles durant les 11 mois suivants ; qu’ainsi le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée, était atteint de caducité ; que Me [N] ne lui a jamais présenté de convention d’honoraires ; qu’elle a accepté le principe proposé par son conseil de déposer un nouveau dossier d’aide juridictionnelle qu’elle se proposait de constituer elle même ; qu’elle a du par ailleurs apporter diverses corrections au projet d’assignation préparé par Me [N], avant de la décharger du dossier le 25 février 2020 ; que Me [N] lui a alors adressé une facture qu’elle persiste à contester, ce qui l’a déterminée à saisir le bâtonnier d’une demande de fixation d’honoraires.
Elle fait valoir l’absence de convention d’honoraires, dont la signature est pourtant obligatoire, ainsi que le non respect des délais par Me [N] ; elle invoque avoir subi de ce fait un préjudice, caractérisant des dommages-intérêts du fait des retards de la procédure et du défaut d’informations qu’elle était en droit d’attendre de l’avocat dont les diligences sont demeurées vaines.
Elle estime en conséquence la facture de l’avocat injustifiée.
En défense, Mme [N] a fait parvenir son dossier au greffe de la cour le 28 février 2022.
Entendues les observations de Mme [V] tendant à la réformation de la décision susvisée et à la condamnation de Me [N] à lui verser la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’impossibilité d’occuper sa maison depuis 4 ans.
Entendues les observations de Me [N] tendant à la confirmation de la décision critiquée et à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts en raison de l’incompétence du juge de l’honoraire à connaître de la responsabilité de l’avocat.
SUR CE,
Aux termes de ses écritures du 1er décembre 2021, développées oralement à l’audience, Mme [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale fait valoir, qu’après avoir confié le 26 mars 2017 la défense de ses intérêts à Me [N], insistant auprès de son conseil sur l’urgence à obtenir une décision compte tenu des fuites persistantes sur sa toiture propres à entretenir l’insalubrité de son logement, Mme [V] observe qu’elle a du attendre, malgré la présence de 3 enfants dont un bébé, le 22 mai 2018 le projet d’assignation, date à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle était expiré.
Estimant que Me [N] n’avait pas assuré sa défense avec l’écoute et l’attention et l’application nécessaires au succès d’une action en référé destinée à remédier aux inconvénients inhérents aux fuites constatées sur sa toiture, Mme [V] relève que Me [N], par pure négligence, a laissé devenir caduc le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Force, en effet, est de constater que Me [N] ne s’est préoccupée qu’à la date du 13 novembre 2017 auprès du bureau d’aide juridictionnelle de Privas de la désignation d’un huissier territorialement compétent à [Localité 3] (Rhône) relativement au domicile de l’assureur, de l’EURL Antonio, la société Axa garantissant sa responsabilité décennale, cette désignation constituant une mesure préalable nécessaire à la délivrance d’une assignation en référé expertise, pourtant entendue comme urgente.
La tardiveté de cette démarche est certes constitutive d’une négligence qui a été, en l’absence de saisine de la juridiction en vue de laquelle l’aide juridictionnelle avait été accordée à Mme [V], à l’origine de la caducité de son bénéfice comme le prévoit l’article 59 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application du régime de l’aide juridictionnelle, mais est toutefois demeurée manifestement sans incidence significative, comme en convient expressément Mme [V] dans son mail du 22 mai 2022, sur le refus finalement opposé par Mme [V] à Me [N] de faire signifier aux défendeurs, l’EURL et son assureur l’assignation rédigée par son avocat ; le refus de Mme [V] ne repose en effet sur aucun motif sérieux comme le souligne pertinemment Me [N] dès lors qu’aucune erreur de fait ou de droit n’entache cet acte.
Enfin aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Compte tenu, notamment, du temps passé par Me [N] à l’étude du dossier des nombreux messages échangés, de la rédaction de l’assignation, il convient de confirmer la décision du 21 octobre 2021 du bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Ardèche déférée qui s’est livré à une juste appréciation du montant des honoraires.
La procédure spéciale prévue par ce texte ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, ce dont il résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ne connaissent pas, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de Mme [V] résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.
La demande présentée oralement à l’audience de condamnation de Me [N] à lui verser la somme de 100 000 € de dommages et intérêts suite au préjudice consécutif aux désordres affectant la toiture de son habitation est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [V],
Confirmons la décision du 21 octobre 2021 du bâtonnier de l’Ordre des avocats de l’Ardèche qui a fixé à la somme de 600 € TVA comprise (soit 500 € + 100 €) le montant de la somme due à titre d’honoraires par Mme [V] à Me [N],
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT