Votre panier est actuellement vide !
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
(N° /2022, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00561 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EZP
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juillet 2018 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/306415
APPELANT
La SELARLU CABINET STEPHANE DRAI
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146
INTIMEE
Madame [L] [X]
Ancienne Cure
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M Michel RISPE, Président de chambre, entendu en son rapport et Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère à la cour d’appel de Paris.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Mme [L] [X], mère de [I] [W], enfant mineur pour être né le [Date naissance 4] 2008, issu de ses relations avec un ressortissant américain, a donné mission à Me Stéphane Draï, avocat au barreau de Paris, de la représenter devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble et de défendre ses intérêts, au fond et dans une procédure de retour d’enfant engagée à son encontre par le Procureur de la république de Grenoble sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Les parties ont signé, en date du 19 avril 2011, une première convention d’honoraire stipulant que Me Stéphane Draï était chargé de représenter sa cliente devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble moyennant un honoraire de diligences forfaitaire de 69.000 euros hors taxes et précisant qu’une nouvelle convention serait nécessaire pour la procédure d’appel éventuelle.
Les mêmes ont signé, en date du 31 mai 2011, une seconde convention d’honoraires prévoyant que l’avocat était chargé de représenter sa cliente ‘devant le tribunal de grande instance de Grenoble (convention de La Haye- 25 octobre 1980)’ moyennant un honoraire de diligences forfaitaire de 49.000 euros hors taxes pour la procédure de première instance.
Par jugement du 25 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a dit que l’enfant avait été déplacé illicitement, au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, de sa résidence habituelle aux Etats-Unis, et a ordonné son retour.
Suivant arrêt prononcé le 24 août 2011, la cour d’appel de Grenoble a infirmé la décision rendue le 25 juillet 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble, disant notamment n’y avoir lieu à ordonner le retour de l’enfant [I] [W] aux Etats Unis.
Par un arrêt du 13 février 2013, la Cour de cassation a censuré l’arrêt précité de la cour d’appel de Grenoble, sauf en ce qu’il avait dit que Mme [L] [X] avait déplacé illicitement l’enfant, les parties étant remises sur les autres points, dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyées devant la cour d’appel de Lyon.
La procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 19 octobre 2012.
Mme [L] [X] a dessaisi Me Stéphane Draï de la défense de ses intérêts le 21 février 2013.
C’est dans ces conditions que Mme [L] [X] a saisi en novembre 2013, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires de Me Stéphane Draï, inscrit à compter du 24 septembre 2013 au barreau de l’ordre des avocats de Grasse.
Par décision du 27 mai 2014, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris s’est déclaré compétent, a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Me Stéphane Draï qui soutenait que l’instance aurait dû être dirigée contre la SELARLU Cabinet Stéphane Drai et a fixé les honoraires dus par Mme [L] [X] ainsi que le montant des sommes devant être restituées à cette dernière.
Sur recours formé contre cette décision par Me Stéphane Draï, le délégué du premier président de cette cour a, par une première ordonnance du 14 mars 2017, dit que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris était incompétent pour connaître de la contestation des honoraires et, par une seconde ordonnance en date du 18 janvier 2018, a annulé la décision du bâtonnier et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Mme [L] [X] a, par lettre du 17 avril 2018, reçue le 19 avril 2018, saisi de nouveau le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation d’honoraires présentée cette fois à l’encontre de la SELARLU Cabinet Stéphane Draï.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, le délégué du bâtonnier de Paris :
– s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité de Me Stéphane Draï,
– a fixé à la somme de 64.000 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à la SELARLU Cabinet Stéphane Draï par Mme [L] [X],
– a dit que compte tenu de la somme réglée à hauteur de 118.000 euros hors taxes, il existe un trop perçu de 54.000 euros hors taxes,
– a dit, en conséquence, que la SELARLU Cabinet Stéphane Draï devra rembourser à Mme [L] [X] la somme de 54.000 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % en vigueur lors des diligences et de la facturation, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,
– a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La SELARLU Cabinet Stéphane Draï a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 28 juillet 2018.
”’
Par arrêt prononcé contradictoirement le 25 mars 2022, cette cour d’appel, autrement composée, a :
– rejeté l’exception d’incompétence, en retenant que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris était territorialement compétent pour connaître du litige,
– annulé l’ordonnance rendue le 24 juillet 2018 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, en retenant que si Mme [U] pouvait être désignée comme rapporteur de l’affaire, elle n’avait pas le pouvoir de rendre la décision par délégation du bâtonnier, dès lors qu’elle n’était pas membre du conseil de l’ordre en exercice,
– avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, après avoir constaté que la cour n’étant pas suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles la SELARLU Cabinet Stéphane Draï avait succédé à Me Stéphane Draï , afin d’inviter la SELARLU Cabinet Stéphane Draï à produire ses statuts ainsi que les conventions d’apports de clientèle, de cession de fonds libéral et de reprise de passif éventuellement conclues.
”’
Les parties ont été convoquées par le greffe, à comparaître à nouveau à l’audience du 21 septembre 2022, suivant courrier du 29 mars 2022, dont elles ont signé l’accusé de réception respectivement les 31 mars et 5 avril 2022.
”’
Dans ses conclusions (n° 4), visées par le greffe, déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2022, la SELARLU Cabinet Stéphane Draï, demande à la cour de :
In limine litis,
– constater que les statuts excluent tout recours à l’encontre de la SELARL Cabinet Stéphane Draï;
– constater qu’il n’existe aucun lien ni juridique ni patrimonial entre la SELARL Cabinet Stéphane Draï et Mme [L] [X], la prestation contestée ayant été entièrement exécutée et payée plus de deux ans avant même la création de la société;
– par conséquent, déclarer irrecevable la demande formée par Mme [L] [X] à l’encontre de la SELARL Cabinet Stéphane Draï ;
– débouter Mme [L] [X] de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir;
A titre subsidiaire, sur les fin de non-recevoir,
– accueillir la fin de non-recevoir tirée de ce que les prétentions sont formées à l’encontre de la SELARL Cabinet Stéphane Draï dépourvue de la qualité de partie à la convention d’honoraires,
– en conséquence, débouter Mme [L] [X] de ses demandes comme irrecevables à l’encontre de la SELARL Cabinet Stéphane Draï;
– à défaut, accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [L] [X],
– en conséquence, débouter Mme [L] [X] de ses demandes comme prescrites,
– à défaut, accueillir l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du Premier Président du 18 janvier 2018,
– en conséquence, renvoyer Mme [L] [X] à mieux se pourvoir;
A titre plus subsidiaire, sur le fond,
– débouter Mme [L] [X] de ses demandes de restitution d’honoraires après service rendu et sans contestation à raison de la parfaite justification des honoraires versés par Mme [L] [X] à l’encontre de Me Stéphane Draï,
– à défaut, faire application de la clause relative à la rupture anticipée stipulée à l’article 7 de la convention d’honoraires du 9 avril 2011 prévoyant le paiement de la totalité des honoraires en raison de l’accord signé moins de dix jours en suite de dessaisissement,
– juger que les intérêts légaux ne sauraient courir à compter du 20 novembre 2013 à défaut d’identité des défendeurs,
En tout état de cause
– débouter Mme [L] [X] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [L] [X] à payer à la SELARLU Cabinet Stéphane Draï, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
”’
Dans ses conclusions, visées par le greffe, déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2022, Mme [L] [X] demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions la décision du 24 juillet 2018 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, et ce par délégation, condamnant la SELARL Cabinet Stéphane Draï à rembourser à Mme [L] [X] la somme de 54.000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir outre la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au taux de 19,6 % ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de cette décision;
A titre subsidiaire, pour le cas où la décision du bâtonnier en date du du 24 juillet 2018 serait annulée,
– procéder par voie d’évocation compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel,
– se déclarer compétent pour connaître de la présente demande à partir du moment où l’appelant était bien inscrit au barreau de Paris au moment où Mme [L] [X] a réitéré sa demande le 19 avril 2018,
– débouter l’appelant de sa fin de non-recevoir au titre de la mise en cause de la SELARLU Cabinet Stéphane Draï, ce dernier ne justifiant en aucune façon d’une double inscription au sein du Barreau de Paris et au surplus cette double inscription serait illégale au regard des dispositions du décret du 25 mars 1993 dont l’article 20 n’a été abrogé que par décret du 29 juin 2016,
– dire et juger que la SELARLU Cabinet Stéphane Draï est dans la cause et doit le demeurer comme responsable des engagements de M. Stéphane Draï au travers de laquelle il continue d’exercer,
– débouter l’appelant de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action depuis le 22 février 2018 et recevoir la demande de Mme [L] [X] en ce qu’elle bénéficie des dispositions de l’article 2241 du code civil compte tenu de l’interruption de la prescription,
– dire et juger qu’il ne peut y avoir autorité de la chose jugée sur l’ordonnance du premier président en date du 18 janvier 2018 qui n’a pas abordé le fond de l’affaire,
– débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes mal fondées,
– ramener à due proportion l’honoraire conventionnel fixé à hauteur de 49.000 euros HT tel qu’il a été établi dans le cadre de la première intervention de M. Stéphane Draï relative à la convention de La Haye,
En tout état de cause,
– fixer à la somme de 64.000 euros hors taxes le montant des honoraires dus à la SELARLU Cabinet Stéphane Draï par Mme [L] [X] au titre de l’intégralité des prestations effectuées d’avril 2011 à février 2013,
– compte tenu de la somme réglée à hauteur de 118.000 euros hors taxes payée par cette dernière, ordonner la restitution par l’appelant du trop-perçu d’honoraires à hauteur de 54.000 euros hors taxes,
– y ajouter le montant de la TVA au taux de 19,60 %,
Y ajoutant,
– recevoir Mme [L] [X] en son appel incident,
– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de règlement d’un trop-versé au titre des débours dont le paiement a été justifié par Mme [L] [X] à hauteur de 5.000 euros,
– dire et juger que la SELARLU Cabinet Stéphane Draï devra rembourser le montant du trop-perçu à hauteur de 3.313,73 euros au titre des frais et débours non justifiés, le tout avec intérêts de droit,
En tout état de cause,
– condamner la SELARLU Cabinet Stéphane Draï à payer à Mme [L] [X] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger que toutes les sommes qui seront allouées à Mme [L] [X] devront porter intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2013, date de la première réclamation de Mme [L] [X] à l’encontre de M. Stéphane Draï,
– dire que ces intérêts devront bénéficier de l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du code civil,
– débouter la SELARLU Cabinet Stéphane Draï de l’ensemble de ses autres demandes,
– dire qu’à ces montants seront ajoutés les frais de signification de la décision à intervenir.
SUR CE
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des demandes auxquelles il appartiendrait à cette juridiction d’avoir à répondre.
Force est de rappeler encore que dans le cadre de l’action dont cette cour est désormais saisie, Mme [L] [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris aux fins de contester les honoraires qu’elle a versés à Me Stéphane Draï, alors qu’il exerçait à titre individuel la profession d’avocat, et non pas comme l’a prétendu à tort la SELARLU Cabinet Stéphane Drai, afin de statuer sur la question du bénéficiaire ou du créancier de l’honoraire.
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, la procédure spéciale instituée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, doit s’appliquer et éventuellement, comme le prévoit l’article 277 dudit décret, en procédant ‘comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.”.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, sans avoir le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier.
Au cas présent, cette cour s’est déjà prononcée, suivant son arrêt précité du 25 mars 2022, sur la compétence territoriale du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en rejetant l’exception soulevée par la SELARLU Cabinet Stéphane Drai, qui faisait valoir que celui-ci était incompétent pour connaître de la contestation de Mme [L] [X] à qui il appartenait de saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grasse, comme l’y invitait l’ordonnance du délégataire du Premier président du 18 janvier 2018, revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Cette cour a, en effet, retenu l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances rendues les 14 mars et 18 janvier 2018, déclinant la compétence territoriale du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris pour statuer sur la contestation des honoraires de Me Stéphane Draï, alors que la réinscription de la SELARLU Cabinet Stéphane Drai au barreau de Paris constituait un événement postérieur ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice.
Enfin, par ledit arrêt, cette cour a fait droit à la demande de la SELARLU Cabinet Stéphane Drai qui faisait valoir que la délégataire du bâtonnier qui avait rendu la décision n’était pas habilitée à ce faire et a prononcé l’annulation de cette décision pour ce motif.
”’
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SELARLU Cabinet Stéphane Drai :
La SELARLU Cabinet Stéphane Draï soutient qu’elle n’avait pas à être mise en cause par Mme [L] [X], qui n’était pas sa cliente, et compte tenu de ses statuts qui excluent tout recours à son encontre concernant les contrats et engagements de l’apporteur qu’était Me Stéphane Draï.
Elle souligne qu’aux termes de l’article 7.4.1 de ses statuts sociaux, il est stipulé que l’apporteur fera son affaire personnelle et à ses frais, de tous contrats et engagements, ayant pu être conclus par lui dans le cadre de son activité, aucun recours ne pouvant être exercé au titre desdits contrats contre le bénéficiaire. Elle en déduit qu’aucune action ne pouvait être engagée à son encontre au titre des contrats ou engagements conclus par Me Stéphane Draï, apporteur, avec des tiers.
Elle ajoute que si les statuts prévoient la reprise du passif professionnel incombant à l’apporteur, ce n’est que dans les cas déterminés par ceux-ci.
Ainsi, elle précise que l’article 7.10.1. prévoit une prise en charge du passif de l’apporteur en cas de condamnation mais uniquement concernant les deux procédures dont les risques ont été pris en compte dans l’évaluation des éléments incorporels du cabinet, visés par les statuts.
Il en est ainsi, selon elle, pour les deux seuls dossiers expressément stipulés dans les statuts, concernant les clients Ceccaldi et Sagnat, pour lesquels la société Cabinet Stéphane Drai s’est néanmoins engagée à supporter le risque financier résultant d’une éventuelle condamnation de restitution d’honoraires de Me Stéphane Drai au titre des diligences qu’il a réalisées antérieurement à la cession. Elle précise qu’il s’agit d’une obligation exclusivement financière entre elle et Me Stéphane Drai, en contrepartie de l’apport de clientèle. Mais, elle souligne que cette clause ne s’applique pas à la procédure engagée par Mme [L] [X] puisqu’elle est postérieure la rédaction des statuts.
Elle ajoute que les stipulations des articles 7.7. et 7.10.1. ne sont pas applicables au cas de Mme [L] [X] puisque le premier prévoit une prise en charge du passif de l’apporteur ‘en contrepartie’ de la perception des créances clients et honoraires à échoir entre les mains de la société bénéficiaire en conséquence de l’apport de clientèle, alors que les honoraires contestés par Mme [L] [X] concernent une mission intégralement réalisée et réglée courant 2011, soit deux ans avant la création de la société, en sorte que ces honoraires ne pouvaient et n’ont jamais été perçus par la société.
Elle fait encore valoir que sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle est simple bénéficiaire d’un apport de clientèle civile, c’est à dire d’un droit de présentation, et non d’une cession de convention d’honoraires.
Enfin, elle fait observer l’absence de tout lien juridique ou patrimonial entre elle et Mme [L] [X], alors que la prestation contestée a été entièrement exécutée et payée plus de deux ans avant même la création de la société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 1er octobre 2013.
La SELARLU Cabinet Stéphane Draï souligne notamment ne pas avoir été partie aux deux conventions ayant lié Me Stéphane Draï et Mme [L] [X], signées en avril et mai 2011, et exécutées entre ces derniers, Me Stéphane Draï ayant seul perçu les honoraires correspondants.
Elle observe que les diligences contestées ont été effectuées par Me Stéphane Draï et non elle alors qu’elle n’a acquis la personnalité morale qu’un an plus tard, et qu’elle constitue une personne distincte.
Elle prétend que, par voie de conséquence, la demande de Mme [L] [X] est irrecevable.
”’
En réponse, Mme [L] [X] objecte qu’en application de l’article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 ‘un avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral ne peut exercer sa profession, à titre individuel, en qualité de membre d’une autre société quelle qu’en soit la forme ou en qualité d’avocat salarié’, alors que ces dispositions qui n’ont été abrogées que par un décret du 29 juin 2016 et excluaient que Me Stéphane Draï puisse exercer à la fois à titre individuel et comme associé de la SELARLU Cabinet Stéphane Draï.
Elle fait valoir son désaccord sur l’interprétation des statuts sociaux donnée par la partie adverse alors que selon sa lecture de ceux-ci, la prise en charge du passif de l’apporteur n’est pas limitée à certains litiges mais concerne bien l’ensemble du passif lié à la clientèle cédée.
Elle considère qu’il importe peu que la société Cabinet Stéphane Draï n’ait pas été partie contractante à la convention d’honoraires conclue avec elle alors que du fait de la transmission du fonds civil et compte tenu du principe de l’unicité d’exercice, les engagements pris par Me Stéphane Draï se sont poursuivis au travers de la société Cabinet Stéphane Draï, les deux entités ne formant qu’une, raison d’ailleurs pour laquelle, sur l’annuaire du Barreau de Paris, il est bien mentionné un seul nom, celui de Me Stéphane Drai, rattaché au Cabinet Stéphane Draï, constitué en SELURL.
Mme [L] [X] conclut que la société Cabinet Stéphane Draï est responsable des engagements de M. Stéphane Draï au travers de laquelle il continue d’exercer.
”’
Sur ce, la cour rappelle que selon l’article 122 du code de procédure civile : ‘Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.’.
L’article 30 dudit code prévoit que : ‘L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.’.
En application des dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, qu’avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-878 du 29 juin 2016, un avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral ne pouvait pas, en vertu de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l’article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, dans leur version alors en vigueur, exercer sa profession, à titre individuel, en qualité de membre d’une autre société quelle qu’en soit la forme, ou en qualité d’avocat salarié. En effet, selon l’article 22 de ce même décret, les associés exerçant au sein de la société devaient lui consacrer toute leur activité professionnelle.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que Me Stéphane Draï a, suivant un traité en date du 12 juillet 2012, apporté sa clientèle à une société d’exercice libéral ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat.
Ainsi, aux termes de l’article 7 des statuts sociaux, il est explicitement stipulé que Me Stéphane Draï ‘apporte à la société les éléments incorporels et corporels du cabinet d’avocat qu’il exploite [Localité 7] 17 m -[Adresse 2]l – ct à [Localité 8] – [Adresse 1] – cet apport comprenant les éléments suivants.
7.1 – Désignation :
la clientèle, le fichier et les dossiers y attachés, le matériel et le mobilier professionnel, dont l’inventaire est annexé aux présentes […]’.
Il apparaît que ce faisant, c’est bien toute sa clientèle, que Me Stéphane Draï a apportée à la société nouvellement constituée, sans qu’aucune exception ne soit prévue, notamment en ce qui concerne sa cliente [L] [X].
De plus, l’article 7.7 des statuts sociaux stipule que : ‘D’un commun accord, les parties ont convenu qu’il n’y aurait aucune répartition d’honoraires pour l’exécution des dossiers en cours.
L’intégralité des créances clients et des honoraires à échoir reviendra à la société bénéficiaire le l’apport qui, en contrepartie, s’engage à prendre à sa charge l’intégralité du passif professionnel incombant à l’apporteur.’. Ces dispositions visent donc les affaires en cours et qui sont poursuivies par la nouvelle structure d’exercice, tout en excluant une répartition des honoraires.
Concernant la reprise du passif, s’il est constant que sont spécialement visées deux affaires en restitution d’honoraires, il est explicitement prévu à l’article 7.10.1 in fine que : ‘Il est précisé que les risques inhérents à ces deux procédures ont été pris en compte dans l’évaluation des éléments incorporels du cabinet, de sorte que la société bénéficiaire de l’apport s’engage à en assumer la charge en cas de condamnation, comme elle s’engage à assumer la charge de tout le passif incombant à l’apporteur.’. Il en résulte que ce faisant, la société Cabinet Stéphane Drai a effectivement pris un engagement très clair d’assumer l’entièreté du passif professionnel incombant à Me Stéphane Draï, sans exception.
Enfin, selon l’article 7.3 des statuts sociaux, ‘La société bénéficiaire aura la jouissance de la clientèle et des éléments présentement apportés à compter de son immatriculation à l’Ordre des Avocats’.
Selon un extrait du registre du commerce et des sociétés, à jour au 24 octobre 2021, versé au débat, la société Cabinet Stéphane Drai a commencé son activité d’avocat à compter du 1er octobre 2012, et c’est donc à compter de cette date que son gérant, Me Stéphane Draï, a continué d’exercer sa profession d’avocat au sein de celle-ci.
En effet, en application des dispositions précitées, Me Stéphane Draï, désormais avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral, ne pouvait plus exercer sa profession, à titre individuel (cf. Cass. 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-13.159, Bull. 2018, I, n° 26).
C’est bien ce que précisaient les statuts de cette société, lesquels n’ont d’ailleurs été modifiés, à la faveur du changement normatif découlant de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, que récemment et suivant un procès-verbal du 30 mai 2022, qui énonce que Me Stéphane Draï , agissant en qualité de gérant associé unique de la société Cabinet Stéphane Draï, a pris les décisions suivantes :
‘PREMIÈRE DÉCISION
[…]
L’Associé unique, après avoir constaté que les statuts de la Société prévoient à l’article 15, point 3 qu’un avocat associé exerçant au sein de la Société doit lui consacrer toute son activité professionnelle et ne peut être collaborateur ou salarié d’un autre avocat, Décide de modifier les conditions d’exercice de la profession au sein de la Société afin de permettre à l’associé exerçant la profession d’avocat au sein de la Société de pouvoir parallèlement exercer son activité professionnelle à titre individuel ou au sein d’une autre société, quelle qu’en soit la forme.
DEUXIÈME DÉCISION
[…]
En conséquence de la première décision, l’article 15, point 3 des statuts sera désormais rédigé de la manière suivante :” L’Associé exerçant la profession d’avocat au sein de la société peut parallèlement exercer son activité professionnelle à titre individuel ou au sein d’une autre société, quelle qu’en soit la forme “. […]’.
Or, il est constant qu’au même moment où Me Stéphane Draï a changé le mode d’exercice de sa profession d’avocat en fondant la SELARLU Cabinet Stéphane Drai, Mme [L] [X] demeurait au rang de ses clients.
C’est ce qu’illustrent notamment les pièces 55 à 59 que la SELARLU Cabinet Stéphane Drai a elle-même produites, dont plusieurs courriers émanent, au demeurant d’elle et mentionnent bien sa dénomination, tels ceux en date des 11 octobre 2012 et 20 février 2013.
Enfin, il n’est pas contesté que la fin de la mission dont Mme [L] [X] avait chargé Me Stéphane Draï, résulte du choix de cette dernière de le dessaisir de la défense de ses intérêts, ce dont il a été informé par un courrier en date du 21 février 2013 qui émanait du nouveau conseil choisi par sa cliente (cf. sa pièce n° 67).
Il s’en induit que la demande de contestation d’honoraires a été formée par la requérante à l’encontre de l’avocat qui avait assuré, jusqu’au 21 février 2013, la défense de ses intérêts, à savoir la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cabinet Stéphane Draï.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la SELARLU Cabinet Stéphane Draï ne peut être accueillie favorablement et sera rejetée.
”’
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [L] [X] :
La SELARLU Cabinet Stéphane Drai prétend que la restitution ne peut être demandée qu’à celui qui a reçu la paiement indu ou à celui pour le compte et au nom duquel il a été reçu. Faisant valoir qu’elle ne disposait pas de la personnalité juridique au moment des paiements ni n’a jamais reçu aucune somme de Mme [L] [X], en l’absence de créance à échoir dans le cadre de son dossier, elle ne pouvait être recherchée.
Mme [L] [X] objecte notamment que la SELARLU Cabinet Stéphane Draï est responsable des engagements de M. Stéphane Draï au travers de laquelle il continue d’exercer.
Sur ce, la Cour relève que selon l’article 31 du code de procédure civile ‘L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.’.
Il sera, en outre, renvoyé aux motivations précédemment adoptées qui ont abouti à considérer que Mme [L] [X] a bien été la cliente de la SELARLU Cabinet Stéphane Drai.
Mais, en tout état de cause, alors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et, l’existence d’un lien contractuel entre les parties, ne saurait être une condition de recevabilité de cette action mais de son succès.
Par voie de conséquence, la SELARLU Cabinet Stéphane Drai ne pouvait soulever valablement l’irrecevabilité de la demande de Mme [L] [X] au motif erroné qu’elle ne disposait pas d’un intérêt à agir contre elle.
”’
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Faisant valoir que Mme [L] [X] n’a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats, pour la première fois, la concernant, que le 18 avril 2018, la SELARLU Cabinet Stéphane Drai soulève l’irrecevabilité de son action atteinte par la prescription quinquennale. Elle souligne que les actions précédentes en contestation d’honoraires ont été dirigées par Mme [L] [X] à l’encontre d’une autre personne qu’elle, s’agissant de Me Stéphane Draï à titre personnel, dont le dessaisissement date du 21 février 2013.
En réplique, Mme [L] [X] soutient que pour que la fin de mission puisse être établie, l’avocat se doit de faire la reddition des comptes notamment au titre des honoraires à encaisser et donner la facture définitive relative à ses prestations, ce qui n’a pas été le cas.
Elle invoque encore le bénéfice des dispositions de l’article 2241 du code civil, alors que selon elle les décisions du bâtonnier rendues le 27 mai 2014 et le 24 juillet 2018 ne concernent qu’une seule et même affaire qui s’est écoulée dans le temps et que la contestation du 2 décembre 2013, vise bien les mêmes défendeurs puisque par l’effet de la loi elle-même, à partir du moment où Me Stéphane Draï a constitué sa structure, il n’a fait que reporter sur cette dernière ses engagements en tant qu’avocat.
Arguant qu’il ne peut en aucune façon être procédé à une dissociation entre sa qualité d’avocat individuel et d’avocat exerçant dans le cadre d’une structure, au surplus unipersonnelle, Mme [L] [X] estime que la procédure qui a été engagée a bien interrompu la prescription et le lien contractuel a bien été reporté sur la structure.
Elle en déduit que l’effet interruptif a bien joué à partir du moment où la décision a été rendue par l’ordonnance du 18 janvier 2018, ce qui lui a permis de saisir directement le bâtonnier de Paris, seule autorité compétente, le 17 avril 2018.
”’
Sur ce, il est constant que l’action en contestation ou en paiement des honoraires faite par le client devant le bâtonnier, prévue aux articles 174 et suivants du décret précité du 27 novembre 1991, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le mandat d’avocat a pris fin, laquelle correspond, lorsqu’il a été déchargé de ses fonctions, à la date même du dessaisissement (cf. Cass. 2ème Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.844).
Les articles 2233 et suivants du code civil relatifs aux causes de suspension de la prescription ainsi que les articles 2240 et suivants du code civil relatifs aux causes d’interruption sont applicables à la matière.
Ainsi, comme le prévoit l’article 2241 dudit code, ‘ La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.’.
Il en découle que la demande en justice, en l’occurrence la saisine du bâtonnier, est interruptive de prescription.
Toutefois, une telle demande n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui est en train de prescrire.
En l’espèce, comme cela a été retenu ci-avant, la fin de la mission de la SELARLU Cabinet Stéphane Drai résulte de son dessaisissement par sa cliente, Mme [L] [X], à effet du 21 février 2013.
A compter de cette date, Mme [L] [X] disposait donc en application des dispositions précitées d’un délai de cinq ans pour saisir le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une contestation des honoraires de l’avocat, lequel expirait, par voie de conséquence, le 21 février 2018.
Or, si Mme [L] [X] a bien saisi, en novembre 2013, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une telle contestation, elle l’a alors dirigée contre Me Stéphane Draï à titre personnel.
Ce n’est, pour la première fois, que le 17 avril 2018, qu’elle a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris de la contestation d’honoraires présentée cette fois à l’encontre de la SELARLU Cabinet Stéphane Draï.
Dès lors que la demande de contestation d’honoraires n’aurait dû être formée par la requérante qu’à l’encontre de la SELARLU Cabinet Stéphane Drai et non pas à l’encontre de Me Stéphane Draï à titre personnel, alors que celui-ci exerçait sa profession d’avocat au sein de cette société dotée de la personnalité morale, laquelle avait seule qualité à défendre, la demande introduite avant le 17 avril 2018 n’a pas eu d’effet interruptif de la prescription.
Il suit de ce qui précède que l’action de Mme [L] [X] intentée aux fins de contestation d’honoraires le 17 avril 2018 contre la SELARLU Cabinet Stéphane Drai doit être déclarée prescrite.
Sur les demandes annexes :
Mme [L] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition par le greffe,
Déclare irrecevable Mme [L] [X] en ses demandes de réduction d’honoraires et de remboursement d’un trop-perçu d’honoraires formées à l’encontre de la SELARLU Cabinet Stéphane Draï, comme atteintes par la prescription ;
Condamne Mme [L] [X] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT