Responsabilité de l’Avocat : 3 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/01933

·

·

Responsabilité de l’Avocat : 3 novembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/01933
Ce point juridique est utile ?

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/01933 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMB2

CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 28 février 2022 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de MONTPELLIER N° 16/21

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Marion CIVALE, greffier,

dans l’affaire entre :

D’UNE PART :

Maître [T] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant

et

D’AUTRE PART :

Monsieur [L] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Septembre 2022 à 14 heures.

Après avoir mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Marion CIVALE, greffier.

***

Monsieur [L] [H] a sollicité du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier la taxation des honoraires de Maître [T] [G] qu’il avait chargé de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige successoral.

Par ordonnance du 28 février 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier :

*s’est déclaré incompétent s’agissant des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité de l’avocat et a rejeté les demandes indemnitaires,

*déclaré Monsieur [H] irrecevable à solliciter la restitution de la provision versée par son frère,

*déclaré indues les provisions versées par Monsieur [H] à Maître [G] à hauteur de 1200 euros TTC et de 2025 euros TTC,

*taxé à zéro euro les honoraires dus par Monsieur [H],

*ordonné à Maître [G] de payer à Monsieur [H] en restitution des provisions la somme de 3225 euros,

*rejeté les autres demandes des parties.

Cette décision a été notifiée à Maître [G] le 14 mars 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mars 2022, Maître [G] a formé un recours contre cette décision.

A l’audience, Maître [G] sollicite que l’ordonnance en date du 28 février 2022 soit réformée en ce qu’elle a taxé ses honoraires à zéro euro alors qu’il a accompli des diligences, notamment en cause d’appel où il n’a jamais été question d’obtenir un arrêt favorable (l’avocat n’étant soumis qu’à une obligation de moyen) mais un arrêt contradictoire, l’avocat rappelant qu’en première instance la procédure avait été clôturée sans qu’il n’en soit informé et sans qu’il n’ait pu conclure ‘ s’agissant des sommes à arbitrer Maître [G] s’en remet à l’appréciation de la cour.

Monsieur [H] sollicite en revanche la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier, indiquant que son avocat n’a accompli aucune diligence en première instance, prétextant une erreur du greffe, et qu’il n’a pas plus été diligent an cause d’appel, la cour ayant déclaré irrecevable ses dernières conclusions.

MOTIFS

Il convient tout d’abord de confirmer l’ordonnance de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de Monsieur [H] fondée sur la responsabilité professionnelle de Maître [G], cette demande ne relevant pas de la juridiction du bâtonnier mais de celle de droit commun, et la demande de restitution de provisions au nom de son frère, nul ne plaidant par procureur.

Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Le litige porte en l’espèce sur les provisions versées par Monsieur [H] à hauteur de 3225 euros s’agissant du litige successoral qu’il avait confié à Maître [G], l’appelant considérant qu’aucune diligence sérieuse n’a été accomplie par son conseil ‘ la somme de 600 euros évoquée devant le bâtonnier par Monsieur [H] ne pouvant être retenue, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de son paiement.

S’agissant du litige en première instance initié devant le tribunal de grande instance de Montpellier, force est de constater que Maître [G], hormis sa constitution, n’a effectué aucune diligence substantielle, ce qu’il reconnaît d’ailleurs, invoquant à cet égard une erreur du greffe qui n’aurait pas pris en compte sa constitution, l’affaire étant appelée à l’audience sans qu’il n’ait été en mesure de conclure ni de comparaître à l’audience de plaidoirie.

Dès lors la somme de 1200 euros, appelée à titre de provision (facture du 10 novembre 2017), correspondant aux frais de première instance, ne saurait être réclamée à Monsieur [H] ‘ l’ordonnance de Monsieur le bâtonnier de [Localité 3] sera sur ce point confirmée.

S’agissant de la procédure d’appel, Maître [G] fait valoir 15 heures de travail effectif (entretien client, réception et analyse des courriels, analyse des pièces et conclusions adverses, rédaction de trois jeux de conclusions, audience, préparation du dossier de cour d’appel, correspondances avec le bâtonnier, préparation du dossier du bâtonnier).

S’il justifie effectivement des actes et du temps passé pour le litige devant la cour d’appel, il reste que les diligences invoquées, à hauteur de 4 heures, relatives à la procédure devant le bâtonnier ne sauraient être prises en compte, dès lors qu’elles sont étrangères au mandat initialement donné par Monsieur [H] ‘ en conséquence, seules 11 heures de travail pourront être prises en compte.

Contrairement à ce que fait valoir Monsieur [H] et à ce qu’a pu décider le bâtonnier, Maître [G] n’a jamais entendu facturer ses prestations en appel qu’à la condition d’obtenir pour son client une décision favorable mais simplement une décision contradictoire, c’est-à-dire à l’issue d’une procédure dans laquelle, contrairement en première instance, Monsieur [H] a pu faire valoir ses arguments ‘ Maître [G] rappelle à juste titre qu’il n’était soumis qu’à une obligation de moyen et non de résultat.

Dès lors, il convient de retenir comme base taxable des honoraires de Maître [G] 11 heures de travail effectif ‘ Monsieur [H], au vu des pièces produites aux débats, notamment les échanges de courriel et les divers jeux de conclusions, ne pouvant soutenir, jusqu’à la caricature, que son avocat n’a accompli aucune diligence.

A cet égard, la facture de 2025 euros du 12 avril 2019, comprenant 1800 euros d’honoraires TTC et 225 euros de timbre fiscal, apparaît parfaitement fondée dans son montant : l’ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée sur ce point.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRMONS l’ordonnance du 28 février 2022 de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier sauf en ce qu’elle a déclaré indue la provision versée par Monsieur [H] à Maître [G] à hauteur de 2025 euros TTC, taxé à zéro euro les honoraires dus par Monsieur [H], et ordonné à Maître [G] de payer à Monsieur [H] en restitution des provisions la somme de 2025 euros TTC ;

Statuant de nouveau sur ces points,

TAXONS à la somme de 2025 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur [L] [H] à Maître [T] [G] au titre de la procédure d’appel ayant débouché sur l’arrêt en date du 10 janvier 2021 ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le greffierLe président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x