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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00504 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUXM
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière présente lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, dispensée de comparaître
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de MELUN dans un litige l’opposant à :
Maître [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Fonctionnaire, employée par l’Education nationale en tant que professeure certifiée d’espagnol et confrontée à diverses difficultés rencontrées dans son milieu professionnel, alors qu’elle avait vu rejeter par le tribunal administratif de Melun, suivant jugement 31 décembre 2019, sa requête qui tendait à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2019 la mutant dans l’intérêt du service, Mme [C] [O] a confié la défense de ses intérêts à Me Olivier Laurent, avocat inscrit au barreau de Melun.
Me [L] [M] a rédigé et déposé le recours en appel contre ledit jugement, avant l’expiration du délai imparti pour ce faire, et a adressé à sa cliente, au titre des diligences faites, une facture n° 15972, datée du 17 mars 2020, à hauteur de 2.016 euros toutes taxes comprises, dont Mme [C] [O] a réglé une partie, soit la somme de 1.000 euros par virement bancaire effectué le 1er avril 2020.
Suivant courrier, adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçu en date du 18 mai 2020, Mme [C] [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Melun d’une demande de contestation d’honoraires, tendant au remboursement partiel des honoraires versés à Me [L] [M].
Par courrier adressé aux parties, sous pli recommandé, le bâtonnier de l’ordre des avocats les a invitées à faire part de leurs observations respectives.
Par une décision contradictoire en date du 2 octobre 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Melun :
‘ fixé à la somme de 1.680 euros hors taxe, soit 2.016 euros toutes taxes comprises, les honoraires de Me [L] [M], dont il faut déduire la provision de 1.000 euros toutes taxes comprises déjà versée ;
‘ dit que Mme [C] [O] devra régler à Me [L] [M], les honoraires restant dus à savoir 1.016 euros toutes taxes comprises;
‘ indiqué en outre, conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 15 Mai 2007, que Mme [C] [O] a la possibilité de saisir de toute contestation à la présente ordonnance, le Premier président de la cour d’appel de Paris, et ce, dans le mois de la notification qui lui sera faite de la présente décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
‘ dit qu’à défaut d’en déférer dans ce délai, la présente décision pourra être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Melun, conformément à l’article 178 du décret du 27 novembre 1991.
Cette décision a été notifiée à Mme [C] [O] par lettre recommandée, reçue le 8 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, posté le 2 novembre 2020, Mme [C] [O] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier.
”’
Par lettres recommandées en date du 17 octobre 2022, avec demandes d’avis de réception, les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 15 novembre 2022, date à laquelle a seul comparu Me [L] [M], alors que Mme [C] [O] avait sollicité suivant courrier du 6 novembre 2022 à être autorisée à ne pas comparaître à l’audience, excipant d’un motif professionnel.
Préalablement à l’audience, par courrier reçu le 3 novembre 2022, Mme [C] [O] a fait connaître au greffe de la cour et à Me [L] [M], qu’elle élevait à hauteur d’appel sa contestation des honoraires, qu’elle jugeait excessifs, alors que cet avocat ne l’avait pas informée du coût global à envisager et n’avait pas voulu conclure de convention prévoyant un forfait, à l’instar de celle conclue en première instance avec un autre conseil.
Elle faisait valoir que son nouvel avocat dans la procédure avait rédigé deux mémoires et avait fourni le plus gros du travail alors que Me [L] [M] s’était arrêté en route et avait été payé au pro rata du travail effectué, les 1.000 euros supplémentaires qu’il réclamait de façon abusive n’étant pas justifiés au vu des diligences effectuées pour la défendre.
A l’audience, Me [L] [M] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de dispense de comparaître de Mme [C] [O].
Il a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites, remises au greffe et notifiées à l’appelante, tendant à :
‘ déclarer l’appel tardif dans le cas d’une réception par la cour d’appel le 4 décembre 2020 et débouter en conséquence Mme [C] [O] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
‘ confirmer l’ordonnance dont appel et condamner Mme [C] [O] au paiement de la somme de 1.016 au titre du solde des honoraires dus,
‘ la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré pour que l’ordonnance soit prononcée par mise à disposition au greffe dès le 9 décembre 2022.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, Mme [C] [O] étant dispensée de comparaître et Me [L] [M] étant comparant lors de l’audience.
Il n’est pas discutable que le recours de Mme [C] [O] est recevable, pour avoir été formé dans les délais requis soit le 2 novembre 2020, suivant le cachet apposé par la poste, alors qu’elle disposait pour ce faire d’un délai d’un mois courant à compter du 8 octobre 2020, date de la notification de la décision du bâtonnier, et expirant donc le 8 novembre suivant.
En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
De plus, ni le bâtonnier; ni en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier.
En l’espèce, comme le bâtonnier de l’ordre des avocats l’a observé, aucune convention n’a été conclue entre les parties afin de déterminer la rémunération à laquelle Me [L] [M] pouvait prétendre à raison de l’accomplissement de sa mission, fût-il partiel ou total.
Aussi, comme l’a retenu à juste titre, le bâtonnier de l’ordre des avocats, dans de telles circonstances et donc à défaut d’une telle convention, il y a lieu de se prononcer sur les honoraires contestés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271 et 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459).
Le bâtonnier de l’ordre des avocats a relevé que Me [L] [M] justifiait d’un certain nombre de diligences s’agissant des suivantes :
‘ rendez-vous du 28 février 2020 (1 h),
‘ correspondances à Mme [C] [O] (8 mails des 5/03, 6/03, 17/03, 23/03, 27/03, 20/03, 24/03, 28/03 et réception de 4 mails de Mme [C] [O] , 30 mn),
‘ impression et étude des pièces fournies par Mme [C] [O] (30 mn),
‘ rédaction d’un recours devant la cour administrative d’appel de Paris (3 h),
‘ rédaction d’un bordereau de communication de pièces et préparation de la requête (1 h),
soit un total de 6 heures, que Me [L] [M] justifie pleinement.
Me [L] [M] fait valoir à juste titre que le temps passé est extrêmement contenu au regard des diligences réellement effectuées et au regard de la spécificité d’un dossier en matière administrative.
Force est de constater que Mme [C] [O] n’a, au demeurant, pas contesté ni le détail des diligences accomplies par Me [L] [M], ni l’évaluation du temps passé retenue par le bâtonnier de l’ordre des avocats à hauteur de 6 heures.
Si, en revanche, elle invoque un défaut d’information préalable du coût global prévisible engendré par l’intervention de son conseil, la procédure qu’elle a mise en ‘uvre vise seulement à déterminer le montant des honoraires, dont l’évaluation doit être effectuée en fonction du seul travail réalisé et de l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier. En revanche, la procédure ne permet aucunement de sanctionner un éventuel manquement de l’avocat à l’une de ses obligations, quelle qu’elle soit.
Devant le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me [L] [M] a précisé que lorsqu’il a reçu en consultation Mme [C] [O], le 28 février 2020, il lui a précisé que ses honoraires seraient facturés au temps passé sur la base d’un montant de 280 euros hors taxes par heure, soit 336 euros toutes taxes comprises.
Me [L] [M] produit notamment un courrier daté du 3 mars 2020 ainsi qu’un courriel daté du 5 mars suivant adressés à sa cliente, dans lequel il précise clairement ce même taux horaire.
Il produit encore un courriel de réponse de Mme [C] [O] qui en date du 9 mars 2020 a indiqué son accord avec le tarif horaire.
Devant le magistrat délégataire du Premier président, le taux horaire qui a été appliqué au quantum de temps passé à hauteur de 280 euros hors taxes n’est pas discuté.
Dans ces conditions et au vu des pièces en débat, en considération des motivations pertinentes retenues par le bâtonnier de l’ordre des avocats, le magistrat délégataire du Premier président de cette cour confirmera en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [C] [O], partie perdante, qui sera aussi condamnée au paiement de 900 euros à Me [L] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne, par voie de conséquence, Mme [C] [O] à payer à Me [L] [M] la somme de mille seize (1.016) euros toutes taxes comprises au titre du solde restant dû d’honoraires;
Condamne Mme [C] [O] aux dépens ;
Condamne Mme [C] [O] à payer à Me [L] [M] la somme de neuf cents (900) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraires des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE