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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° /2023, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05355 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVRP
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Février 2020 -Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 18/03005
APPELANTE
SCI LE LAVOIR
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
Assistée de Me Aurore LAFAYE, de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
INTIME
Maître [D] [C]-[G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EKOSITIVE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour au 4 janvier 2023 et prorogé au 11 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI LE LAVOIR en qualité de maître d’ouvrage a fait édifier un immeuble à usage d’habitation R+1+ combles avec un local commercial en rez-de-chaussée, comprenant 19 logements collectifs et des parkings à rez-de-chaussée, sur un terrain situé à [Localité 9], cadastré Section AS [Cadastre 5],[Adresse 1], et Section AS [Cadastre 6], [Adresse 3].
La SCI LE LAVOIR a confié la réalisation des travaux des lots 14 Chauffage-Ventilation et 15 Plomberie-Sanitaires à la SARL EKOSITIVE pour un montant de 305 213,16 euros HT selon offre émise par cette société le 30/04/2013, laquelle a sous-traité les travaux de ventilation à la société EMC.
La SCI LE LAVOIR a délivré un Ordre de Service n° 1 visant expressément ce devis le 15 avril 2013.
L’acte d’engagement a été signé le 29 mai 2013.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 juin 2014.
Par deux courriers recommandés en date des 6 octobre et le 17 novembre 2014, la SCI LE LAVOIR mettait en demeure la société EKOPOSITIVE de remédier aux pannes fréquentes des chaudières, aux fuites sur les canalisations de chauffage, aux fuites sur les canalisations noyées dans les dalles, sur les canalisations d’arrivée d’eau et les évacuations d’eau des sanitaires.
Par exploit délivré les 16,17 et 19 décembre 2014, la SCI LE LAVOIR a fait assigner en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles, la société EKOPOSITIVE, la société EMC et leurs assureurs aux fins de voir ordonner une expertise des désordres au vu du rapport d’expertise de l’assureur Dommages-Ouvrage la SAGEBAT, concluant à l’existence de fuites au niveau des alimentations en eau passant dans le plancher et prescrivant des investigations complémentaires.
Le 14 janvier 2015 la société EKOPOSITIVE émettait un projet de décompte général et définitif portant demande en paiement de la somme totale de 72 725,06 euros au titre du lot confié.
Par ordonnance du 26 février 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [E] [K] en qualité d’expert.
Par courrier du 3 juillet 2015 la SCI LE LAVOIR transmettait un décompte rectifié au rappel ‘ des prestations pitoyables délivrées par la société EKOPOSITIVE’ ramenant le décompte général des sommes au montant de 36 251,63 euros TTC soit :
– 14 759,31 euros TTC hors taxe au titre des retenues dues aux reprises des travaux
– 8 100 euros hors taxe au titre des pénalités de retard.
Par courrier du 29 juillet 2015, la société EKOPOSITIVE, par l’intermédiaire de son conseil, contestait l’imputation des retenues et des pénalités de retard et sollicitait le règlement de la somme de 67 201,84 euros TTC soulignant le préjudice causé à la trésorerie de la société par le fait du délai excessif de 5 mois et demi pris par la SCI LE LAVOIR pour répondre au décompte présenté par la société EKOPOSITIVE.
La société EKOPOSITIVE a été mise en liquidation judiciaire par un jugement non communiqué du 18 septembre 2017 et maître [D] [C]-[G] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 décembre 2016.
Par exploit délivré le 28 août 2017, la SARL EKOPOSITIVE a fait assigner la SCI LE LAVOIR devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement du solde du marché lequel s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d’Evry, par jugement du 14 février 2018.
Le jugement du 27 février 2020 a statué ainsi :
Declare la SARL EKOPOSITIVE représentée par Maître [D] [C]-[G] en qualité de mandataire liquidateur, recevable en sa contestation du projet de décompte général et définitif adressé le 3 juillet 2015 par la SCI LE LAVOIR ;
Condamne la SCI LE LAVOIR à régler à Maître [D] [C]-[G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL EKOPOSITIVE les sommes de :
– 68 440,48 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter 29 juillet 2015
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
– 1 200 euros au titre des frais irrépétibles
Condamne la SCI LE LAVOIR aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SCI LE LAVOIR a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe le 16 mars 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2020 la SCI LE LAVOIR demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’EVRY du 27 février 2020,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat,
Vu le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,
Vu les articles L.622-7 et L.624-2 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,
‘ REFORMER le jugement rendu le 27 février 2020 par le Tribunal Judiciaire d’EVRY
en ce qu’il a déclaré la SARL EKOSITIVE recevable en sa contestation du projet de
décompte général définitif adressé le 3 juillet 2015 par la SCI LE LAVOIR,
‘ REFORMER le jugement rendu le 27 février 2020 par le Tribunal Judiciaire d’EVRY
en ce qu’il a jugé que la demande de compensation formée par la SCI LE LAVOIR était
sans objet,
Statuant à nouveau,
‘ DIRE ET JUGER que la SARL EKOSITIVE n’a pas contesté dans le délai de 30 jours
le décompte général définitif qui lui a été notifié,
‘ DIRE ET JUGER que le solde du marché de travaux se monte tout au plus à 30.204,76 € HT, soit 36.251,63 € TTC,
‘ ORDONNER la compensation entre la créance de la SARL EKOSITIVE au titre du
solde du marché et la créance de la SCI LE LAVOIR d’un montant de 59.159,41 € HT,
‘ DEBOUTER purement et simplement Maître [D] [C]-[G] de sa
demande en paiement de la somme de 68.440,48 € TTC,
‘ DEBOUTER la SARL EKOSITIVE, représentée par Maître [D] [C]-
[G], de sa demande tendant à voir condamner la SCI LE LAVOIR à lui payer la
somme de 20.000 € pour résistance abusive,
‘ CONDAMNER Maître [D] [C]-[G] à verser à la SCI LE LAVOIR la
somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi
qu’en tous les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 août 2020 Maître [D] [C]-[G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL EKOPOSITIVE demande à la cour :
Au vu des articles 1103, 1231-6 et 1289 du code civil
Dire EKOPOSITIVE recevable en sa demande dès lors qu’elle a contesté le projet de décompte général et définitif dans le délai de 30 jours suivant la notification du projet par la SCI LE LAVOIR ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI LE LAVOIR à payer à EKOPOSITIVE représentée par son mandataire liquidateur Maître [D] [C]-[G] la somme de 57 224,48 euros HT soit 68 440,48 euros TTC outre les intérêts légaux capitalisés à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 14 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SCILE LAVOIR à payer à EKOPOSITIVE représentée par son mandataire liquidateur Maître [D] [C]-[G], une somme de 20 000 euros en conséquence de sa résistance abusive ;
Juger que la SCI LE LAVOIR ne fait état d’aucune créance liquide et exigible dont serait redevable EKOPOSITIVE à son égard ;
En conséquence,
Débouter la SCI LE LAVOIR de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI LE LAVOIR à régler à EKOPOSITIVE représentée par son mandataire liquidateur Maître [D] [C]-[G] une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens dont distration au profit dela SELAS AEDES JURIS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 13 septembre 2022.
SUR QUOI,
LA COUR :
1- Sur la recevabilité de la contestation du projet de décompte général adressé le 3 juillet 2015 par la SCI LE LAVOIR
Le tribunal, au visa de l’article 31.6 du Cahier des Clauses Générales, a retenu que ce texte n’exige pas que l’entrepreneur conteste personnellement le décompte et qu’en outre les règles du mandat confèrent à l’avocat le pouvoir de formuler au nom et pour le compte de son client toute observation utile.
La SCI LE LAVOIR oppose, au visa de l’article 8 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que ‘l’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence’.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l’article 8 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat : ‘ L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence.
L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent.
L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.’
Ces dispositions qui s’appliquent en dehors du mandat ad litem doivent être lues à l’aune des dispositions de l’article 1998 du code civil dont il résulte que le mandant n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà (du mandat) qu’autant qu’il l’a expressément ratifié.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions qu’en dehors du procès, dans les relations entre l’avocat et son client, si l’acte effectué au-delà d’un pouvoir spécial peut être désapprouvé par ce dernier, il reste valable à l’égard des parties sauf à engager, le cas échéant, la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client.
Cette responsabilité n’est en l’espèce nullement mise en cause quand la contestation transmise le 29 juillet 2015 à l’encontre du projet de décompte émis par le maître de l’ouvrage est régulièrement intervenue dans le cadre du mandat donné par la société EKOPOSITIVE à son conseil auquel le courrier de contestation fait référence, tandis que la présente instance initiée ensuite de cette contestation vaut ratification de celle-ci et que la SARL EKOPOSITIVE a satisfait de manière non contestée au délai de 30 jours calendaires suivant la réception visée à l’article 31.6 du Cahier des Clauses Générales, pour présenter son décompte et refuser l’acceptation du projet de décompte rectifié émis par la SCI LA LAVOIR.
Il s’en suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la SARL EKOPOSITIVE en sa contestation.
2- Sur le solde du marché
Le tribunal a statué, sur la base du marché initial de 305 213,16 euros HT en y ajoutant la somme de 24 457,23 euros HT de travaux supplémentaires soit un total de marché de
329 670,39 euros HT représentant 394 285,79 euros TTC détaillée ainsi :
– une retenue contractuelle de 2% du marché au titre du compte prorata soit 6 953,40 euros HT et 7 912,09 euros TTC
– les retenues au titre du compte inter-entreprise évaluées à 1 382 euros HT soit 1 658,40 euros TTC
– la retenue de garantie pour travaux supplémentaires fixée à 5 % du marché soit 1 222,86 euros HT et 1 462,54 euros TTC
Il a fixé le solde de marché à hauteur de 68 440,48 euros TTC.
La SCI LE LAVOIR sollicite la réformation du jugement au visa des articles L 622-7 et
L 624-2 du code de commerce au motif que seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur la créance déclarée par la SCI LE LAVOIR et que cette créance n’ayant pas été contestée par le Mandataire Judiciaire, le tribunal s’est fait juge de la validité de la déclaration de créance émise par la SCI LE LAVOIR, alors que cette dernière est bien fondée en sa demande de compensation.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l’article L 624-3 du code de commerce dans leur version applicable au litige : ‘Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.’
Aucune des parties ne fournit en l’espèce l’ordonnance portant admission définitive de la créance de la SCI LE LAVOIR déclarée le 16 novembre 2017 ni ne justifie des suites données à la déclaration de créance de la SCI LE LAVOIR.
Force est par conséquent de constater que faute d’avoir été admise au passif de la liquidation judiciaire, la SCI LE LAVOIR ne peut valablement exciper d’une créance certaine liquide et exigible au soutien de sa demande de compensation.
Surabondamment la cour relève qu’au soutien de sa demande de compensation, la SCI LE LAVOIR ne fournit aucune pièce de nature à permettre d’une part la constatation des désordres qu’elle impute à la société intimée et d’autre part à évaluer le montant des travaux de reprise de ces mêmes désordres au regard de la créance alléguée à hauteur de 70 991,29 euros TTC.
En effet, le rapport d’expertise produit par l’intimée a été déposé en l’état et souligne en page 19 qu’ ‘à l’exception de la pièce 26 qui est en relation évidente avec un dégât des eaux, les autres productions ne démontrent pas un lien de causalité évident avec le ou les dégâts des eaux, un seul appartement étant atteint pas les désordres’ tandis que l’expert relève que ‘la société EKOPOSITIVE entend mettre tous les moyens en oeuvre afin de réaliser une recherche de fuite et procéder à la réparation nécessaire.’
Par conséquent aucun autre moyen n’étant développé au soutien de la réformation du jugement par la SCI LE LAVOIR, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI LE LAVOIR à régler à la SARL EKOPOSITIVE prise en la personne, à hauteur d’appel, de son mandataire liquidateur, la somme de 70 991,29 euros TTC.
3- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Le tribunal a jugé que si les parties sont en désaccord sur le solde définitif du marché, la SCI LE LAVOIR, bien qu’ayant reconnu être débitrice de la somme de 36 251,63 euros TTC, n’a effectué aucun règlement deuis 2015 ce qui est constitutif d’une faute à l’origine d’un préjudice financier qu’il a évalué à la somme de 5 000 euros.
La société EKOPOSITIVE prise en la personne de son mandataire liquidateur demande que le préjudice soit porté à 20 000 euros au motif qu’il est à craindre que la SCI LE LAVOIR n’organise son insolvabilité.
Réponse de la cour :
La faiblesse des moyens soulevés par la société appelante qui n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande visant à la reprise des travaux, caractérise une intention manifestement dilatoire aux fins de retarder l’échéance du règlement de sa dette.
La SCI LE LAVOIR sera en conséquence condamnée à régler à la société EKOPOSITIVE prise en la personne de son mandataire liquidateur, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Du chef du quantum des dommages et intérêts dus à la société EKOPOSITIVE prise en la personne de son mandataire liquidateur, le jugement sera donc infirmé.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI LE LAVOIR, succombante, sera condamnée aux dépens. De ce chef et du chef des frais irrépétibles auxquels la SCI LE LAVOIR a été condamnée, le jugement sera confirmé.
Y ajoutant, la SCI LE LAVOIR sera condamnée à régler à la société EKOPOSITIVE prise en la personne de maître [D] [C]-[G] son mandataire liquidateur une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement excepté sur le quantum des dommages et intérêts alloués à la société EKOPOSITIVE prise en la personne, à hauteur d’appel, de maître [D] [C]-[G] son mandataire liquidateur ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
CONDAMNE la SCI LE LAVOIR à régler à la société EKOPOSITIVE prise en la personne de maître [D] [C]-[G], son mandataire liquidateur, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI LE LAVOIR à régler à la société EKOPOSITIVE prise en la personne de maître [D] [C]-[G] son mandataire liquidateur, une somme 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI LE LAVOIR aux dépens.
La greffière, La présidente,