Responsabilité de l’Avocat : 14 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/07318

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Responsabilité de l’Avocat : 14 février 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/07318
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N° R.G. Cour : N° RG 22/07318 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OS5S

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 Février 2023

contestations

d’honoraires

DEMANDEUR :

M. [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant

DEFENDEUR :

Me [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparante

Audience de plaidoiries du 13 Décembre 2022

DEBATS : audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

””

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [J] a pris attache avec Me [L] [B] dans le cadre d’un contentieux médical à l’encontre des Hospices civils de [Localité 5] quant à la responsabilité médicale de l’hôpital de la [4] au titre de ce qu’il considérait comme une erreur médicale.

Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.

M. [J] a saisi le bâtonnier du barreau de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation d’honoraires et d’une demande de remboursement des honoraires versés à Me [B].

Celui-ci par décision du 16 septembre 2022, ordonnant l’exécution provisoire, a notamment :

– rejeté la demande principale de M. [J],

– accueilli la demande reconventionnelle en taxation de Me [B] et fixé ses honoraires à la somme de 2 566,60 € TTC,

– dit que M. [J] doit procéder au paiement du solde réclamé par Me [B] à hauteur de 560,60 € TTC à titre de remboursement des frais que l’avocat a dû acquitter dans la procédure.

Cette décision a été notifiée à M. [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 septembre 2022 dont il a accusé réception le 1er octobre 2022.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2022, reçu au greffe le 27 octobre 2022, Me [J] a formé un recours contre cette décision.

A l’audience du 13 décembre 2022 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, M. [J] affirme que la décision du bâtonnier est hors délais, inappropriée et ne tient pas compte de sa première demande.

Me [B] a sollicité le rejet du recours et la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [J] n’est pas discutée et les dates de notification et de recours ne peuvent y conduire ;

Attendu que dans son courrier du 14 janvier 2022 reçu le 17 janvier 2022, M. [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation et d’une demande de remboursement en soutenant l’incompétence de Me [B] et l’existence d’erreurs de procédure dites commises par cette dernière ;

Qu’il reprochait à cette avocate de ne pas avoir mis en oeuvre correctement son dossier, de ne pas l’avoir reçu avant l’expertise médicale pour la préparer ;

Attendu qu’à titre liminaire et explicatif, il convient de rappeler comme cela a été relevé lors de l’audience que le juge de l’honoraire ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ou le respect de ses obligations déontologiques concernant tant les obligations de conseil, de diligence et d’information ; qu’il ne lui appartient pas davantage de déterminer les éventuelles fautes disciplinaires invoquées par son client ou sur la satisfaction de ce dernier au regard du résultat obtenu ;

Que le premier président ou son délégué saisi d’un recours contre sa décision, exerçant alors comme le bâtonnier les pouvoirs du juge de l’honoraire déterminés par l’article 174 du décret du 27 novembre 1971, ne dispose pas plus de pouvoir juridictionnel que le bâtonnier pour statuer sur des allégations concernant le respect par l’avocat de ses obligations, en particulier d’une obligation de résultat mise en avant dans sa saisine du bâtonnier ;

Attendu que les différents reproches adressés sont en tout état de cause insusceptibles de rendre possible une réfaction des honoraires facturés et en grande partie payés ;

Attendu qu’en ayant enregistré la saisine de ce dernier le 17 janvier 2022, le bâtonnier a statué sur la contestation de M. [J] dans les huit mois de délais édictés par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, en rendant sa décision le 16 septembre 2022 et en ayant auparavant pris une décision de prorogation de quatre mois de son délai le 5 mai 2022 rappelant qu’il devait expirer le 17 septembre 2022 ;

Que le bâtonnier n’a par contre pas rappelé à M. [J] qu’il ne disposait pas des pouvoirs en qualité de juge de l’honoraire de statuer sur ses reproches adressés à Me [B] ;

Attendu qu’il a relevé avec pertinence que M. [J] ne contestait pas les diligences facturées par son avocate, ni même leur coût, ce que ce dernier a rappelé lors de l’audience au moment de l’examen de son recours, le voeu de ce dernier étant de saisir la juridiction compétente pour qu’il soit statué sur ses reproches faits à Me [B] ;

Attendu que le recours de M. [J] est dès lors rejeté en ce qu’il porte sur des questions insusceptibles d’être examinées par le juge de l’honoraire et en ce qu’il n’a pas tenté de discuter les factures émises par Me [B] ;

Attendu que M. [J] doit supporter les dépens inhérents à son recours et ceux éventuellement engagés dans le cadre d’un recouvrement forcé ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me [B] en ce que le recours de M. [J] s’explique en partie par l’absence de motivation explicite du bâtonnier sur son impossibilité de statuer sur les reproches opposés à l’avocat ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Rejetons le recours formé par M. [F] [J] à l’encontre de la décision rendue le 16 septembre 2022 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon,

Condamnons M. [F] [J] aux dépens de cette instance et rejetons la demande présentée par Me [L] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

 


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