Responsabilité de l’Avocat : 9 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00207

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Responsabilité de l’Avocat : 9 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00207
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00207 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO23

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [M] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valère GAUSSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R132

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

La SELARL [B] BOCQUET ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Mathilde ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Vu le recours formé par Mme [M] [J] auprès du Premier président de cette cour, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 13 avril 2021, à l’encontre de la décision rendue le 26 février 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, dont elle a reçu notification par voie postale le 15 mars suivant et qui a notamment :

‘ fixé à la somme de 35.000 euros hors taxes, le montant des honoraires dus par Mme [M] [J] à la Selarl [B] et associés,

‘ constaté le règlement partiel intervenu laissant subsister un solde de 31.000 euros à régler à la Selarl [B] et associés,

‘ condamné Mme [M] [J] à payer à la Selarl [B] et associés la somme de 31.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 majoré de 10 points, outre au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce et des débours en cas de signification de la décision,

‘ débouté les parties du surplus de leurs demandes;

‘ prononcé l’exécution provisoire.

Vues les convocations adressées le 22 novembre 2022 aux parties par le greffe afin qu’elles comparaissent à l’audience du 09 février 2023;

”’

Entendue à ladite audience, représentée par son conseil, Mme [M] [J], a fait plaider, qu’elle soutenait son recours et s’en rapportait à ses écritures aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de :

à titre principal,

‘ de constater l’absence de convention d’honoraires,

‘ de constater le nom respect par Me [B] des dispositions de son propre mail concernant l’information sur le temps passé,

‘ de constater la minoration volontaire des acomptes demandés à Mme [M] [J] afin de lui cacher le temps passé,

‘ de constater l’absence de bonne foi de Me [B] dans le temps auto déclaré ayant généré la facturation démesurée,

‘ de constater le caractère potestatif du mode de facturation de la Selarl [B] et associés ,

‘ en conséquence, de débouter intégralement la Selarl [B] et associés de sa demande de paiement du solde de sa note d’honoraires et des pénalités/intérêts;

à titre subsidiaire :

‘ de prendre acte que Mme [M] [J] accepte de régler la somme forfaitaire de 10.000 euros hors taxes, sous déduction de la somme de 4.500 euros hors taxes déjà versée, correspondant au temps utile et vérifiable passé sur le dossier.

Mme [M] [J] a fait préciser qu’elle-même avocate, c’est dans le cadre d’un conflit qui l’opposait à son ancien employeur, qu’elle avait saisi le cabinet [B]. Ce dernier lui avait annoncé un montant d’environ 10.000 euros d’honoraires avec un règlement de 1000 euros par mois. Elle a fait encore observer qu’il n’y avait pas de convention d’honoraire mais un simple échange de courriels qui actait un taux horaire. Elle a contesté la facturation reçue au bout de 9 mois à hauteur de 200 heures, ce qui n’avait aucun sens,’tout comme la facturation au taux horaire n’a aucun sens, en sorte qu’elle demandait l’infirmation de la décision du bâtonnier et de prendre acte de la somme que madame propose, sur laquelle elle a déjà réglé 4.500 euros.

En réponse, lors de la même audience, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe le 9 février 2023, la Selarl [B] et associés a demandé à cette juridiction de :

‘ confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’il a condamné Mme [M] [J] à payer à la Selarl [B] et associés la somme de 37.200 euros TTC, montant de la facture impayée du 1er avril 2020, les intérêts calculés à compter de la date d’échéance de la facture, c’est-à-dire 1er avril 2020 selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article L.441-10 du code de commerce à réformer en son quantum;

‘ condamner en conséquence Mme [M] [J] à payer à la Selarl [B] et associés la somme de 7.500 euros au titre de l’indemnité de l’article L.441-10 du code de commerce;

‘ subsidiairement, condamner en conséquence Mme [M] [J] à payer à la Selarl [B] et associés une somme de 7.500 euros au titre de l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile;

‘ débouter Mme [M] [J] de toutes ses demandes.

La société d’avocats intimée a fait observer qu’il existait un accord sur le taux horaire mais que le dossier était très rapidement devenu tentaculaire, ce dont elle en attribuait la responsabilité à sa cliente. Elle a précisé que Mme [M] [J] avait préparé de multiples dossiers et avait souhaité que le cabinet étudie des hypothèses comme la requalification de son contrat et la discrimination, outre qu’elle était encore en poste et avait sollicité un véritable coaching pour savoir comment se comporter pendant cette période. Soulignant l’importance des diligences, elle a contesté le défaut d’information imputé par la cliente, ce qui était totalement mensonger,’selon elle.

Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2023.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l’audience.

Préliminairement, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, sans que les demandes de constatation ou de donner acte puissent constituer des prétentions au sens de cet article, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

”’

En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, ‘Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.’

Reste que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).

S’il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d’appel, saisis d’une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte certaines diligences, encore est-il nécessaire pour ce faire de pouvoir constater leur inutilité manifeste (cf. Cass. 2ème Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.787, Bull. 2016, II, n° 10 ; 2ème Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-23.508, 2ème Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-16.131)

En outre, la procédure spéciale ainsi mise en ‘uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.

Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat. Il en est notamment ainsi alors qu’est allégué un manquement de l’avocat à ses obligations d’informer sa cliente ( cf. Cass. 2ème Civ., 6 mai 2010, Bull. n 87; 2ème Civ., 10 juin 2010, n°09-11.914 ; 2ème Civ., 26 mai 2011, n° 10-12.728 ; 2ème Civ., 4 octobre 2012, n°11-23.642 , 2ème Civ., 6 mars 2014, n°13-15.513).

”’

Il apparaît que le recours formé par Mme [M] [J] est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

”’

En l’espèce, il est constant qu’après avoir appris, au début du mois de septembre 2019, la rupture de la convention d’exercice libéral qui la liait à la société d’avocat Mazais, au sein de laquelle elle était associée depuis 2014, Mme [M] [J], avocate inscrite au barreau de Paris, a confié la défense de ses intérêts à la société d’avocats [B] et associés.

A cette fin, Mme [M] [J] devait remettre à son avocat de nombreuses pièces, 210 en tout regroupées dans 29 dossiers thématiques.

A la suite d’une première réunion du 10 septembre 2019, le 16 septembre 2019, la Selarl [B] et associés a adressé à sa cliente un courriel relatif à ses conditions d’intervention, auquel cette dernière a répondu par courriel du 20 septembre 2019, qu’elle confirmait agréer aux modalités d’intervention et de facturation.

Une première note de provision sur honoraires a été émise le 23 septembre 2019 pour un montant de 2.500 euros hors taxes, suivie de deux autres à hauteur de 1.000 euros hors taxes chacune pour les mois d’octobre et novembre 2019, toutes trois réglées par Mme [M] [J] pour un total de 4.500 euros hors taxes.

Par courriel daté du 18 février 2020, Mme [J], insatisfaite du déroulement de la conciliation engagée devant l’ordre des avocats (CEG), a mis un terme à la mission confiée à la Selarl [B] et associés.

Par courrier du 25 juin 2020, la Selarl [B] et associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l’encontre de laquelle le présent recours a été formé , retenant notamment dans sa décision, que:

” dans la mesure où les échanges intervenus entre les parties sont suffisamment clairs et éloquents sur le principe, la méthode et le montant des honoraires pratiqués, l’accord des parties peut être recueilli sans formalisme particulier, et ainsi sans qu’il soit besoin de rédiger un quelconque document qui s’intitulerait convention d’honoraires ou lettre de mission.

‘ en l’espèce, les échanges de courriels intervenus début septembre ayant entraîné une approbation de Madame [J] dépourvue d’ambiguïté, rappel étant fait qu’elle est elle-même avocat, sont suffisants pour considérer que la contractualisation des honoraires est intervenue entre eux sur la base d’une rémunération au temps passé.

‘ il apparaît en effet que, nonobstant les différentes propositions de modification qui ont été avancées par la SELARL [B] BOCQUET, celles-ci n’ont jamais reçu l’approbation de Madame [J], de sorte qu’il n’y a pas eu de novation aux conditions de facturation d’origine.

‘ le Bâtonnier n’a pas à connaître les raisons, bonnes ou mauvaises d’ailleurs, qui ont poussé l’une ou l’autre partie à interrompre la relation entre eux.

‘ il doit cependant être constaté que l’accord final intervenu, s’il est très loin des sommes initialement demandées par Madame [J] à l’occasion de sa saisine de l’Ordre, n’est cependant pas extrêmement éloigné de la proposition initialement faite par le cabinet MSA à l’occasion de la première réunion devant la CEG et à une époque où le cabinet [B] était encore le Conseil en charge du dossier.

‘ ainsi, la question n’est pas tant de savoir ce que le nouveau Conseil de Madame [J] aurait soulevé de nouveau pour convaincre la partie adverse de transiger, mais plutôt ce qui l’a convaincu elle d’accepter une indemnisation sensiblement avoisinante à celle qu’elle avait précédemment refusé.

‘ toutefois, il est exact comme l’affirme Madame [J], que celle-ci, bien que régulièrement informée de l’évolution des temps passés, n’a pas disposé, du moins jusqu’à la rupture des relations entre les parties, d’un relevé détaillé des diligences, ce qui pouvait effectivement rendre délicat pour elle d’accepter en pleine connaissance de cause une éventuelle modification des principes de facturation.

‘ elle ne saurait pour autant soutenir, comme elle le fait pourtant, avoir été tenue dans l’ignorance des temps passés puisque, au contraire, il est versé aux débats par le cabinet [B] BOCQUET un nombre significatif de courriels l’avertissant précisément sur l’avancée exponentielle des temps passés facturables.

‘ le fait que ces avertissements multiples n’aient pas été accompagnés à cet instant précis du relevé détaillé de diligences ne changeait rien quant à la valeur et l’intérêt pour elle de l’alerte qui lui était ainsi donnée, et qui était d’ailleurs accompagnée de propositions éventuelles de modification.

‘ on ne voit pas en quoi d’ailleurs le fait que passant d’un accord original entièrement au temps passé, un éventuel accord modifié forfait + honoraires de résultat, aurait été particulièrement défavorable à Madame [J] puisque l’on constate en définitive que les forfaits au temps passé qui lui étaient proposés à l’époque étaient inférieurs à ce qui lui est aujourd’hui réclamé dans le cadre de la présente procédure.

‘ l’examen des temps passés versés aux débats révèle une adéquation avec la nature des diligences accomplies et les nécessités du dossier.

‘ il est effectivement intéressant de souligner, comme le fait le demandeur, que compte tenu des taux horaires différents des trois intervenants (associé, collaborateur et stagiaire), le taux horaire moyen qui ressort est d’environ 150 euros HT, ce qui ne parait pas effectivement exorbitant.

‘ il sera donc fait droit à la demande présentée par la SELARL [B] BOCQUET ET ASSOCIES.

‘ celle-ci sera également accueillie, du moins partiellement, en sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 441-10 du Code de Commerce, et cela à hauteur de 1000 euros.

‘ outre le fait qu’elle n’était pas chiffrée, Madame [J] sera de toute façon déboutée de sa demande en indemnisation de préjudice puisque le Bâtonnier, statuant en matière de fixation d’honoraires, n’a pas compétence en ce domaine, laquelle est du domaine exclusif du Juge du droit commun.

‘ Madame [J] ayant évoqué à l’audience le fait qu’elle accepterait de régler à SELARL [B] BOCQUET une somme totale de 10.000 euros HT au titre des honoraires, le rapporteur désigné, au moment de la présente décision, n’a pas eu connaissance de ce qu’elle aurait en conséquence de cette proposition éventuellement réglé une somme de 5 500 euros HT complémentaire s’ajoutant aux 4 500 euros HT déjà payés.’.

”’

A hauteur d’appel, Mme [M] [J] soutient en premier lieu qu’aucune convention d’honoraire n’a été conclue malgré l’obligation légale de ce faire, le lien contractuel s’étant limité à un échange de courriel.

Il convient d’observer qu’en effet aucune convention conforme aux exigences des dispositions précitées de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable à l’espèce n’est produite.

Reste que dans une telle hypothèse, comme cela a été rappelé ci-avant, il y a lieu de se prononcer sur les honoraires contestés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier.

Il n’y a pas lieu de prendre en compte pour ce faire, un prétendu défaut d’informations régulières quant à l’accomplissement des diligences et du coût prévisible correspondant. Au demeurant, tel n’est pas le cas en l’espèce alors que Mme [M] [J] a été prévenue des évaluations des temps passés et des honoraires, suivant courriel du 15 novembre 2019, soit 150 heures pour un total de 19.643 euros, et du 12 décembre 2019, pour un total de 212 heures 40 correspondant à 29.454 euros.

S’agissant des diligences effectuées, Mme [M] [J] en conteste l’évaluation faite par l’avocat au motif erroné qu’il est auto-déclaré et n’est absolument pas contrôlable. Par définition, lorsqu’un avocat revendique le paiement d’honoraires à raison de diligences auxquelles il a consacré du temps, sa demande ne peut être regardée en elle-même comme illégitime, alors que la loi a justement institué une procédure spéciale pour la contester, s’il y a lieu.

Si Mme [M] [J] excipe de la mauvaise foi de la Selarl [B] et associés, c’est en se bornant à procéder par voie de simples affirmations. En tout état de cause, la bonne ou la mauvaise foi des parties devant le juge de l’honoraire ne saurait conduire à apprécier différemment de la réalité des diligences effectuées.

Mme [M] [J] discute encore de ‘l’intérêt du temps passé’ dont elle estime la durée démesurée au regard de l’enjeu. Cependant, il lui sera rappelé que le juge de l’honoraire n’ a pas vocation à apprécier de l’utilité des diligences une à une. En effet, l’avocat a un devoir de diligences et une obligation de compétence et s’il peut répondre d’un manquement à ceux-ci, c’est seulement devant le juge de droit commun. En outre, si Mme [M] [J] qualifie de temps passé inutile notamment celui consacré à différentes recherches sur la discrimination ou sur la liberté d’exercice de l’avocat, ou encore à la préparation du dossier à la restitution, et à la saisine du Défendeur des droits, elle n’apporte aucunement la démonstration du caractère manifestement inutile des diligences ainsi entreprises. Elle n’en conteste pas davantage la réalité.

Force est de constater que Mme [M] [J] ne critique pas plus sérieusement le détail des diligences facturées à hauteur de 231 heures, en conformité avec le relevé de l’intégralité des temps passés produit, ventilés par intervenant, issu le logiciel de gestion du cabinet, et dont il est justifié par les pièces produites, sans qu’il apparaisse exagéré au regard de la nature et de la complexité du litige.

S’agissant du taux horaire pratiqué par la Selarl [B] et associés, il convient de relever qu’il n’est pas critiqué par Mme [M] [J]. Il sera, en outre, observé que celle-ci a bénéficié d’une décote de 20 % à titre confraternel et que les taux horaires pratiqués par chacun des intervenants, soit 300 euros pour Me [Y] [B] et 170 euros pour son collaborateur expérimenté sont effectivement raisonnables en considération de l’expérience et de la notoriété des intervenants.

De ce qui précède, il résulte que la décision du bâtonnier doit recevoir confirmation quant à l’appréciation du montant des honoraires dus par Mme [M] [J] à la Selarl [B] et associés.

Sur les demandes accessoires :

Le dispositif de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats concernant les intérêts n’est pas critiqué à hauteur d’appel.

En revanche, s’agissant de l’indemnité accordée par le bâtonnier au titre des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce à hauteur de 500 euros, la Selarl [B] et associés entend que celle-ci soit portée à 7.500 euros, au regard des diligences entreprises pour recouvrer les sommes dues.

Toutefois, s’il est constant qu’en application de ces dispositions, un professionnel en situation de retard de paiement, de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, peut être condamné à indemniser complémentairement le créancier, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, encore ce dernier doit-il alors en apporter la justification.

Or, en l’espèce, la Selarl [B] et associés ne verse aucun justificatif qui permettrait de remettre en cause l’appréciation faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats à cet égard, qui sera dès lors confirmée.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [M] [J] qui a échoué dans son recours.

Par ailleurs, il n’est pas contraire à l’équité de laisser les frais irrépétibles à la charge des parties.

Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [M] [J] aux dépens;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


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