Responsabilité de l’Avocat : 9 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00293

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Responsabilité de l’Avocat : 9 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00293
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00293 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX3Z

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [V] [L]-[H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Vu le recours formé par Me [V] [L]-[H] auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 mai 2021, à l’encontre de la décision rendue le 27 avril 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui lui a été notifiée le 29 avril 2021 et qui a :

‘ dit que M. [I] [Z] ne pouvait percevoir aucune rémunération dans le présent dossier,

‘ constaté le versement d’une provision de 1.200 euros toutes taxes comprises,

‘ condamné en conséquence Me [V] [L]-[H] à restituer à Me [V] [L]-[H] la somme de 1.200 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 et les débours en cas de signification de la décision,

‘ débouté les parties du surplus de leurs demandes;

‘ prononcé l’exécution provisoire de la décision.

Vues les convocations adressées le 09 décembre 2022 aux parties par le greffe afin qu’elles comparaissent à l’audience du 09 février 2023, dont elles ont accusé réception respectivement les 12 et 14 décembre suivants;

Entendu à ladite audience, Me [V] [L]-[H] a plaidé l’infirmation de la décision du bâtonnier, contestant devoir restituer des sommes à son client alors qu’il avait travaillé, l’ayant reçu à trois reprises en rendez-vous d’une heure à chaque fois et l’ayant dissuadé d’engager l’action que celui-ci souhaitait entreprendre pour être indemnisé d’un défaut de relogement;

En réponse, lors de la même audience, M. [I] [Z] a contesté les demandes adverses, soulignant que Me [V] [L]-[H] était incapable de prouver ses diligences et le travail fourni.

Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2023.

SUR CE

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes lors de l’audience.

En matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

En outre, la procédure spéciale ainsi mise en ‘uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.

Il est constant que le recours formé par Me [V] [L]-[H] est recevable, pour avoir été formé dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

Dans sa décision, après avoir constaté que Me [V] [L]-[H] avait été convoqué à l’audience mais ne s’était pas présenté ni n’avait fait parvenir ses observations, le bâtonnier de l’ordre des avocats a retenu que :

‘A toutes fins, il a été rappelé lors de l’audience que le bâtonnier, saisi en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement argué à son devoir de conseil et d’information ou de tout autre éventuelle faute pouvant engager sa responsabilité, mais seulement de fixer le montant des honoraires au regard des critères fixés par la loi et les décrets au regard des diligences accomplies.

La convention écrite entre les parties n’est pas contestée ni sérieusement contestable.

Le document produit, émanant du Tribunal administratif, retrace tous les événements intervenus dans le dossier initié par Monsieur [I] [Z] qui a agi seul jusqu’au 24 février 2020.

Or, si le Tribunal a communiqué à l’avocat de Monsieur [I] [Z] de nouveaux éléments, sur le renvoi pour cause de pandémie et sur de nouvelles pièces communiquées par la Préfecture, cela n’a amené aucune réaction de la part de Maître [V] [L].

Celui-ci n’a pas transmis ces documents à son client et n’a remis aucun mémoire en réponse, ni formulé de nouvelles demandes.

Maître [V] [L] ne justifie donc d’aucune diligence, étant précisé que le rendez-vous qui avait précédé sa saisine avait été rémunéré par une somme de 50 €, non contestée par Monsieur [I] [Z].

Maître [V] [L] ayant remis un reçu pour la somme de 1200 € TTC devra, faute de diligences justifiées, rembourser cette somme à son client.’.

Devant cette juridiction, les parties sont contraires en fait quant à l’existence des rendez-vous évoqués par Me [V] [L]-[H]. En tout état de cause, ce dernier n’a versé aucune pièce de nature à justifier l’existence de diligences accomplies dans l’intérêt de M. [I] [Z].

Dans ces conditions, la décision du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens d’appel seront mis à la charge de Me [V] [L]-[H], qui a échoué dans son recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Me [V] [L]-[H] aux dépens d’appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

 


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