Responsabilité de l’Avocat : 14 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01708

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Responsabilité de l’Avocat : 14 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01708
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01708

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18 / 04895

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de la Seine Saint Denis

INTIMEES

Madame [H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Suivant contrat du 26 février 2007, M. [Z] [F] a été embauché par la société Prophea, société de conseil en systèmes et logiciels informatiques, en qualité de consultant, avec le statut de cadre.

Le 6 janvier 2010, la société lui a notifié un avertissement fondé sur le non-respect ‘des tâches à effectuer, des procédures de sauvegarde sur une base cliente, des plannings de livraison des livrables et des horaires’.

Le 23 février 2010, M. [F] a été licencié pour faute grave.

Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Prophea, transformée en liquidation judiciaire par décision du 3 août 2010.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F], représenté par Mme [H] [B], avocate, a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil. L’assurance garantie des salaires (AGS) Ile de France est intervenue volontairement à l’instance.

Par décision du 7 avril 2011, le conseil de prud’hommes de Créteil a considéré le licenciement pour faute grave justifié et débouté M. [F] de toutes ses demandes.

Par arrêt du 21 mars 2013, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu’elle a considéré que la lettre de licenciement ne contenait pas les informations relatives à son droit individuel à la formation et fixé à son profit, au passif de la liquidation de la société, une créance de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

Par actes des 25 et 26 avril 2018, M. [F] a assigné Mme [B] et son assureur la société MMA Iard assurances mutuelles en responsabilité professionnelle.

Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris :

– a déclaré les demandes de M. [F] recevables,

– l’en a condamné(sic) et l’a condamné au paiement des dépens,

– a condamné M. [F] à payer à Mme [B] et la société d’assurances MMA Iard assurances mutuelles la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– a ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 16 janvier 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 octobre 2020, M. [Z] [F] demande à la cour de :

en principal,

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté au fond ses demandes à l’encontre des intimées,

– enjoindre à Mme [B] de restituer les documents restés en sa possession et notamment les originaux qui lui ont été confiés (pièces n°2 et 10 produites en appel par Mme [B]), ainsi que les conclusions et pièces communiquées par les AGS, tant en première instance qu’en appel,

– dire et juger que Mme [B] a commis des fautes professionnelles,

– dire et juger qu’il a subi des préjudices pour lesquels le lien de causalité est démontré,

– condamner en conséquence solidairement Mme [B] et la société d’assurances MMA Iard en qualité d’assureur de Mme [B] au titre de la responsabilité civile professionnelle à lui payer la somme de 55 948,89 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie,

– condamner solidairement Mme [B] et la société d’assurances MMA Iard à lui payer la somme de 4 784 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,

– condamner solidairement Mme [B] et la société d’assurances MMA Iard à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

– condamner solidairement Mme [B] et la société d’assurances MMA Iard à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens,

à titre subsidiaire,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [B] et la société d’assurances MMA Iard la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 juillet 2020, Mme [H] [B] et la société d’assurances MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :

– dire M. [F] tant irrecevable que mal fondé en ses demandes,

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les demandes de M. [F] étaient recevables,

– dire l’action de M. [F] prescrite,

en tout état de cause,

– le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– le condamner à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Le tribunal a jugé, sur le fondement de l’article 2225 du code civil, que la fin de la mission de représentation de l’avocate s’est terminée le 27 avril 2013, date où Mme [B] a avisé son client des voies de recours existantes et de l’opportunité de les exercer au regard des chances de succès et que le délai de prescription a commencé à courir le 28 avril 2013 pour expirer le 27 avril 2018 à 24h00, de sorte que l’action de M. [F] introduite le 26 avril 2018, est recevable.

Les intimées, formant appel incident, font valoir que la prescription de l’action est acquise aux motifs que la mission d’assistance et de représentation d’un avocat prenant fin à la date de la dernière décision de justice rendue pour l’affaire dans laquelle l’avocat a été mandaté, le point de départ du délai de prescription est l’arrêt de la cour d’appel du 21 mars 2013 et le délai a expiré le 21 mars 2018 de sorte que l’assignation délivrée le 28 avril 2018 l’a été hors délai.

Elles critiquent la motivation des premiers juges, soutenant que la recherche d’un devis auprès d’un avocat à la Cour de cassation ne rentre pas dans la mission d’assistance ou de représentation de l’avocat, celle-ci s’achevant le jour du prononcé de l’arrêt d’appel et qu’en tout état de cause, même en considérant la fin de mission telle que retenue par le tribunal, l’avocat l’a nécessairement accomplie avant le 27 avril 2013, date de communication du devis de l’avocat à la Cour de cassation.

L’appelant répond qu’en l’absence d’appel incident, la recevabilité de son action est définitivement tranchée.

Les intimés ont formé appel incident sur ce chef de jugement dans le délai imparti aux termes de l’article 908 du code de procédure civile.

La responsabilité de l’avocat au titre de l’exercice de son mandat ad litem relève des dispositions de l’article 2225 du code civil qui dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

La mission d’assistance ou de représentation en justice de l’avocat prend fin au jour du prononcé de la décision de justice, qui termine l’instance pour laquelle il a reçu mandat d’assister ou de représenter son client.

Dès lors, le délai de prescription de l’action de M. [F] a commencé à courir à compter du 21 mars 2013, date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris et a expiré le 21 mars 2018 à 24 heures de sorte que l’action intentée par actes des 25 et 26 avril 2018 est prescrite.

L’action de M. [F] est déclarée irrecevable en infirmation du jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.

Les dépens d’appel doivent incomber à M. [F], partie perdante, lequel est également condamné à payer à Mme [B] et son assureur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de M. [Z] [F] recevable mais l’en a débouté,

Statuant de nouveau, dans cette limite,

Déclare l’action de M. [Z] [F] irrecevable,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Condamne M. [Z] [F] aux dépens,

Condamne M. [Z] [F] à payer à Mme [H] [B] et la société d’assurances MMA Iard assurances mutuelles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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