Responsabilité de l’Avocat : 14 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01313

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Responsabilité de l’Avocat : 14 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01313
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRET DU 14 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01313

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/08569

APPELANTE

SNC PROMODIRECT INVEST agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIME

Monsieur [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Mme Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [Y], propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 4], a confié à la société Keops un mandat exclusif de recherche d’un acquéreur au prix net vendeur de 700 000 euros.

Le vendeur a signé le 30 mai 2013 avec Mmes [L], [V] et [E] une promesse de vente du bien pour un prix de 650 000 euros, l’indemnité d’immobilisation étant fixée à 65 000 euros et la rémunération de la société Keops à la somme de 38 870 euros. Les parties sont convenues, après prorogation, de l’expiration de la promesse au 30 septembre 2013.

Estimant que la vente était parfaite à son égard depuis le 22 mai 2013, date à laquelle elle a accepté l’offre du vendeur moyennant un prix de 580 000 euros net vendeur et une commission de la société Keops de 28 000 euros à sa charge, la SNC Promodirect Invest a assigné M. [Y] et la société Keops devant le tribunal de grande instance de Nanterre par actes des 18 et 19 juin 2013 en vente forcée.

Ces assignations n’ont pas été placées, mais la société Promodirect Invest a sollicité leur publication par le service de la publicité foncière.

Saisi sur assignation de Mmes [L], [V] et [E] qui considéraient que le vendeur leur avait proposé un bien en réalité indisponible compte tenu des prétentions de la société Promodirect Invest sur celui-ci, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 26 juin 2014 a :

– débouté Mmes [L], [V] et [E] de leur demande d’annulation de la promesse de vente du 30 mai 2013,

– ordonné le versement de l’indemnité d’immobilisation à M. [Y] à hauteur de 32 500 euros,

– condamné solidairement Mmes [L], [V] et [E] à payer à M. [Y] la somme de 32 500 euros au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation,

– condamné la société Promodirect Invest en raison de la poursuite abusive de pourparlers à payer à la société Keops la somme de 3 887 euros du fait de la perte de chance de percevoir sa commission, et à M. [Y] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Parallèlement à la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, alors que des pourparlers avaient repris entre le vendeur et la SNC Promodirect Invest, la mairie de [Localité 4] a informé M. [I], avocat de cette dernière, le 29 janvier 2014, que l’activité envisagée par celle-ci n’était pas autorisée dans le local objet du litige.

Par arrêt du 8 septembre 2016, la cour d’appel de Versailles, statuant sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

– déclaré la société Promodirect Invest responsable du préjudice causé par l’échec de la vente objet de la promesse du 30 mai 2013 à M. [Y], Mmes [L], [V] et [E] et la société Nexity Conseil et Transaction venant aux droits de la société Keops et condamné par conséquent la société Promodirect Invest à payer :

– à M. [W] [Y], les sommes suivantes :

– perte de chance de réaliser la vente au prix de 650 000 euros : 100 000 euros,

– préjudice moral : 1 000 euros

– indemnité de procédure : 2 000 euros,

– à Mmes [G] [L], [R] [V] et [F] [E] unies d’intérêt les sommes suivantes :

– dommages et intérêts : 13 001,10 euros avec intérêts au taux légal

– indemnité de procédure : 3 000 euros,

– à la société Nexity Conseil et Transaction, anciennement Keops les sommes suivantes :

– perte de chance de percevoir sa commission : 3 000 euros,

– indemnité de procédure : 2 000 euros.

M. [M] [I], avocat, représentait la société Promodirect Invest à l’occasion de ces deux procédures.

Le pourvoi à l’encontre de cette décision formé par la société Promodirect Invest a été radié le 5 octobre 2017 à défaut d’exécution de l’arrêt d’appel.

C’est dans ces circonstances que par acte du 26 juin 2018, la société Promodirect Invest a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [M] [I], en responsabilité civile professionnelle.

Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris :

– a débouté la société Promodirect Invest de toutes ses demandes,

– l’a condamnée au paiement des dépens et à payer M. [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 janvier 2020, la société Promodirect Invest a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 3 septembre 2021, la société Promodirect Invest demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

ce faisant,

à titre principal,

– constater l’existence d’une faute commise par M. [I] et d’un lien de causalité avec

le préjudice subi par elle,

– condamner M. [I] à lui régler les sommes mises à sa charge au titre des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 septembre 2016, à savoir :

– à M. [Y] : 100 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser la vente au prix de 650 000 euros, 1 000 euros au titre du préjudice moral, 2 000 euros au titre des indemnités de procédure,

– aux acquéreurs putatifs : 13 001,10 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais inutilement exposés en vue de l’acquisition du bien litigieux, 3 000 euros au titre des indemnités de procédure,

– à la société Nexity Conseil et Transaction (anciennement Keops) : 3 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir la commission sur la vente, 2 000 euros au titre des indemnités de procédure,

à titre subsidiaire,

– constater l’existence d’une faute commise par M. [I] et d’un lien de causalité avec

le préjudice subi par elle,

– condamner M. [I] à la garantir des sommes susmentionnées mises à sa charge aux termes de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Versailles le 8 septembre 2016,

en tout état de cause,

– condamner M. [I] à lui régler les sommes suivantes :

– 4 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des honoraires qu’elle a réglés

afin de faire valoir ses droits devant la Cour de cassation,

– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de saisie-attribution et de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières intentées auprès des comptes bancaires qu’elle détient,

– condamner M. [I] à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [I] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 20 janvier 2022, M. [M] [I] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions

y ajoutant,

– condamner la société Promodirect Invest à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,

– condamner la société Promodirect Invest aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.

SUR CE :

Sur la responsabilité de l’avocat :

Sur la faute :

Le tribunal a retenu que la société Promodirect Invest ne démontrait aucun manquement de M. [I] dans l’exécution de sa mission de représentation en justice, en relevant notamment aux travers des courriers échangés entre la société Promodirect Invest et son conseil qu’elle était parfaitement au fait des conséquences possibles de la stratégie qu’elle a engagée aux fins d’empêcher la signature de la promesse de vente afin d’obtenir une indemnistation, des moyens développés par son avocat devant la cour d’appel, dont elle a approuvé le contenu même après que l’arrêt a été rendu, ainsi que des conséquences du défaut de règlement des honoraires de l’avocat postulant devant la cour d’appel, lequel l’a informée le 31 mai 2016 qu’il cessait toute diligence dans le dossier.

La société Promodirect Invest invoque les manquements fautifs de son avocat à son devoir de conseil et à son obligation de diligence devant la cour d’appel de Versailles en ce qu’il :

– s’est borné à dénoncer les agissements de la société Keops dans ses dernières écritures du 9 février 2015 sans répondre aux demandes indemnitaires formées à son encontre en cause d’appel par les consorts [Y], d’une part, et [L], [V] et [E], d’autre part, alors même qu’il était en possession de tous les éléments lui permettant d’y répliquer, ne l’a pas informée de telles demandes et n’a pas sollicité son accord pour ces (ses ‘) écritures,

– ne lui a pas transmis la pièce n°41 consistant en l’acte de vente du bien litigieux à un tiers le 25 septembre 2014 à un prix très inférieur, communiqué par M. [Y] au soutien de sa demande au titre de la perte de chance de conclure la vente à des conditions plus favorables, et n’a pas exploité cette pièce alors qu’elle était de nature à remettre en cause cette demande,

– a décidé unilatéralement de ne pas répondre aux nouvelles conclusions notifiées par le vendeur le 16 février 2015 portant appel incident, ainsi qu’à celles régularisées par la société Keops les 5 février et 31 juillet 2015 et par les consorts [L], [V] et [E] le 5 février 2015, alors que ces derniers prétendaient que la délivrance des assignations constituait une manoeuvre d’intimidation de sa part car elles n’avaient finalement pas été placées, laquelle argumentation a été retenue par la cour d’appel de Versailles l’ayant condamnée au paiement de dommages et intérêts, en relevant également sa renonciation à la vente faute de pouvoir exercer son activité professionnelle dans les locaux.

Elle considère que le tribunal s’est fondé à tort sur des courriels antérieurs à la signification des conclusions adverses auxquelles il n’a pas été répondu et qui ne démontrent son accord que sur les informations partielles transmises par son avocat, ainsi qu’un courriel du 9 décembre 2016 dans lequel elle approuve a posteriori les conclusions de son conseil.

M. [I] répond qu’il a pleinement rempli son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de sa cliente lors de la procédure d’appel motifs pris que :

– la société Promodirect Invest, professionnel de l’immobilier, lui a donné en toute connaissance de cause pour instruction de signifier une assignation en vente forcée à M. [Y] et à la société Keops qui avait fautivement mené deux négociations à la fois sans en informer les différents candidats à l’acquisition, et de faire publier cet acte à la conservation des hypothèques, ce afin de bloquer la vente et d’engager une négociation avec le vendeur, l’assignation n’ayant pas été placée car sa cliente avait renoncé depuis longtemps à l’acquisition,

– la stratégie de défense en première instance et en cause d’appel a été élaborée en concertation avec la société Promodirect Invest, qui pouvait difficilement reprocher une faute aux trois podologues souhaitant acquérir un local professionnel pour y exercer leur activité et qui en ont été empêchés compte tenu de l’inscription à la conservation des hypothèques d’un projet d’assignation qui ne les concernait pas, mais également faire grief au vendeur, âgé de 83 ans et qui devait faire face à d’importants droits de succession, d’avoir privilégié une vente à 650 000 euros plutôt que 580 000 euros, l’unique solution étant de faire supporter l’échec de l’opération à la société Keops, argument auquel se sont ralliées les autres parties à la procédure,

– toutes les conclusions rédigées et notifiées par ses soins l’ont été sur instructions et en parfait accord de sa cliente, qui s’en est dit pleinement satisfaite après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles,

– s’agissant du changement des prétentions indemnitaires de M. [Y] à la suite de ses conclusions d’appel incident notifiées le 11 décembre 2014 contenant la pièce n°41, il en a informé sa cliente dès le 22 décembre 2014 en lui transmettant ces écritures et en attirant son attention sur la vente du bien et l’augmentation du quantum des demandes formulées, et à la suite de nombreuses discussions avec sa cliente, la stratégie initiale a été maintenue par conclusions approuvées par la société Promodirect Invest le 10 février 2015 et notifiées le 15 février 2015,

– la société Promodirect Invest ne lui a pas demandé de reconclure et il n’aurait pu le faire, sa cliente refusant de régler les honoraires de l’avocat postulant.

L’avocat engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, à charge pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.

L’avocat, tenu à un devoir de conseil, doit effectuer toutes diligences utiles à la défense des intérets de son client.

De l’examen des pièces produites aux débats, il ressort que l’avocat a transmis à sa cliente, par courrier du 22 décembre 2014, les conclusions d’intimé n°1 portant appel incident notifiées par M. [Y] le 11 décembre précédent, en attirant son attention sur la vente du bien le 25 septembre 2014 et l’importance des prétentions pécuniaires désormais formées à raison de 520 000 euros et en sollicitant son avis, précisant devoir conclure le 10 février 2015.

La circonstance qu’il ne lui aurait pas également transmis la pièce n°41 est inopérante à caractériser sa faute, dès lors que les écritures de M. [Y] explicitent les conditions dans lesquelles la vente a été conclue, soit à un prix de 458 400 euros très inférieur au prix de 650 000 euros convenu au titre de la promesse de vente du 30 mai 2013 et fondent les prétentions indemnitaires du vendeur au titre d’une perte de chance sur ce ‘manque à gagner’.

L’avocat justifie avoir rédigé, outre des conclusions d’appelant notifiées le 18 novembre 2014, des ‘conclusions d’appel récapitulatives’ dans l’intérêt de sa cliente notifiées le 15 février 2015, qui reprennent la même stratégie de défense mettant en cause la responsabilité de la société Keops, en développant l’argumentation à ce titre. La société Promodirect Invest a eu nécessairement connaissance de ces écritures puisqu’elle indique dans son courriel du 9 décembre 2016, postérieur à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, ‘on est en train de relire tes conclusions ci-jointes’ et les approuve pleinement en précisant ‘avec ces conclusions on ne pouvait jamais avoir ce genre de condamnation’.

L’appelante fait vainement grief à M. [I] de ne pas avoir répliqué aux demandes indemnitaires formées par le vendeur dans ses conclusions d’intimée n°1 et reprises dans ses conclusions similaires régularisées le 16 février 2015, dès lors qu’elle se borne à soutenir que le prix de revente du bien est trop modéré compte tenu de la stabilité du marché immobilier à [Localité 4], sans plus d’éléments, et n’établit pas quels moyens pertinents son conseil a omis de soulever aux fins de contester la demande indemnitaire du vendeur fondée sur la perte de chance de vendre le bien à un prix plus avantageux au regard de l’échec de la promesse de vente du 30 mai 2013.

Elle n’est pas davantage fondée à reprocher à son conseil de ne pas avoir répondu aux conclusions d’intimée notifiées par la société Keops les 5 février et 31 juillet 2015, procédant sur ce point par voie d’allégation sans indiquer les moyens non nécessairement voués à l’échec que son conseil aurait dû faire valoir au soutien de ses intérêts.

De même, la société Promodirect Invest échoue à caractériser une faute de son conseil pour ne pas avoir répliqué aux écritures notifiées le 5 février 2015 par Mmes [L], [V] et [E] soutenant que la délivrance des deux assignations non placées constituait une manoeuvre d’intimidation de sa part. La circonstance, alléguée par ses soins, que l’inscription des assignations a été rejetée par le bureau des hypothèques aux motifs que M. [Y] n’apparaissait pas comme propriétaire du local mis en vente, hérité par ses soins, est un moyen inopérant à justifier le défaut de placement des deux assignations témoignant de la volonté de la société Promodirect Invest de ne pas saisir effectivement la juridiction de sa demande d’exécution forcée de la vente à son profit, tout en faisant échouer la réalisation de la promesse de vente du 30 mai 2013 par des tentatives de publication des assignations. Enfin, dans les conclusions récapitulatives régularisées dans l’intérêt de sa cliente, M. [I] précise bien que la société Promodirect Invest a renoncé au projet d’acquisition compte tenu de l’incompatibilité des locaux avec son activité.

A défaut de caractérisation d’un quelconque manquement de l’avocat, la société Promodirect Invest a été déboutée à bon droit de ses demandes.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société Promodirect Invest échouant est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [I] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la SNC Promodirect Invest à payer à M. [M] [I] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Promodirect Invest aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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