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1ère Chambre
ARRÊT N° 97/2023
N° RG 21/06167 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SCMP
Mme [J] [H] [K] [V] [V]
C/
Mme [X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 21 mars 2023 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [H] [K] [V] [V]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (75)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011825 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [V] et M. [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1989 sous le régime de participation aux acquêts.
Par requête du 18 novembre 1992 rédigée par Me Monique Pibot-Dangléant, avocate au barreau de Saint-Nazaire, Mme [J] [V] et M. [M] [Z] ont saisi le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire d’une demande de divorce par consentement mutuel.
Était annexé à la requête, un projet de convention de divorce par consentement mutuel rédigé par Me [X] [E], indiquant de manière erronée que les époux avaient opté pour le régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts et comportant la mention qu’il n’y avait pas lieu à liquidation des droits patrimoniaux, les époux n’ayant pas acquis de bien en commun.
Le divorce a été prononcé le 1er septembre 1993 avec homologation de la convention définitive de divorce. Un certificat de non-pourvoi a été produit le 21 octobre 1993. Le divorce a été transcrit à l’état civil le 22 novembre 1993.
Mme [V] considère que la mention erronée relative au régime matrimonial des époux dans la convention de divorce l’a privée de la possibilité de revendiquer une créance de participation.
Le 17 octobre 2005, Mme [V] a écrit à Me [E] en lui indiquant avoir « cru pendant plusieurs années qu’elle s’était grossièrement trompée » sur le régime matrimonial mentionné dans la convention de divorce mais qu’elle pensait désormais que l’avocate avait été induite en erreur par la transmission d’un faux contrat de mariage par son ex-mari. Afin de la « disculper de toute erreur professionnelle », elle demandait à Me [E] de vérifier la nature du régime matrimonial mentionné dans le contrat de mariage figurant dans son dossier.
Dès le 19 novembre 2003, Mme [V] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle (obtenue par une décision du 12 janvier 2004), aux fins d’assigner Me [E] et M. [Z]. Le litige n’a été finalement porté devant le tribunal qu’à l’encontre de ce dernier.
En 2006, Mme [V] a engagé une action en justice contre son ex-mari aux fins d’obtenir l’attribution d’une créance de participation et de revendiquer les conséquences d’un recel de communauté dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Aux termes d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 4 mai 2011, la demande de Mme [V] a été définitivement rejetée au motif que la sanction de recel ne s’applique pas au régime de la participation aux acquêts.
Ultérieurement, Mme [V] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire d’une demande de dissolution de son régime matrimonial. Par arrêt du 9 mai 2016, la cour d’appel de Rennes a jugé que la mention erronée du régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts en lieu et place de participation aux acquêts était sans conséquence sur l’étendue des droits de Mme [V] en l’absence d’acquêts nécessitant un partage. La Cour de cassation a définitivement rejeté la demande de Mme [V] aux termes d’un arrêt rendu le 9 février 2018.
Le 13 mars 2012, Mme [V] a de nouveau déposé un dossier d’aide juridictionnelle qu’elle a obtenue suivant décision du 2 avril 2012. Consécutivement au dépôt d’un nouveau dossier le 30 octobre 2013, elle a obtenu une nouvelle décision lui accordant l’aide juridictionnelle le 16 décembre 2013.
Par acte d’huissier délivré le 7 avril 2014, Mme [V] a fait assigner Me [E] devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et être indemnisée de ses préjudices.
Dans le cadre de cette instance, Mme [V] a formé un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure menée parallèlement contre son ex-époux M. [M] [Z] devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Suivant ordonnance du 12 mai 2015, un sursis à statuer a été prononcé. L’affaire était radiée par décision du 22 septembre 2015, Mme [V] n’ayant pas justifié de l’avancement de l’affaire poursuivie à l’encontre de son ex-époux. Aucune diligence n’ayant été accomplie dans le délai de deux ans, la péremption de l’instance a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2018.
C’est ainsi que par acte d’huissier délivré le 20 août 2018, Mme [J] [V] a de nouveau fait assigner Me [E] devant le tribunal de grande instance de Vannes en considérant que la responsabilité contractuelle de l’avocate était engagée à raison de la faute commise lors de la rédaction de la convention de divorce ayant eu pour effet de la priver de toute liquidation des droits patrimoniaux auxquels, elle pouvait prétendre.
Par jugement du 7 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Vannes a :
– déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité engagée par Mme [J] [V] à l’encontre de Me [X] [E],
– condamné Mme [J] [V] à payer à Me [X] [E] une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné Mme [J] [V] aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 2 octobre 2021, Mme [J] [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 30 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, Mme [J] [V] demande à la cour de :
– dire et juger la demande de Mme [V] recevable et fondée,
à titre principal :
– annuler le jugement du Tribunal judiciaire de Vannes en date du 7 septembre 2021,
et statuant à nouveau,
– dire et juger Me [E] responsable des préjudices de Mme [V], dans ses missions judiciaires et extrajudiciaires,
en conséquence,
– condamner Me [E] au paiement de la somme de 30.028,08 € en réparation du préjudice financier subi par Mme [V], en raison de la privation de la liquidation de régime matrimonial de la participation aux acquêts, à majorer des intérêts compensatoires au taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 1993, puis des intérêts judiciaires sur les condamnations pécuniaires du jugement, au même taux d’intérêt légal et jusqu’à parfait paiement,
– condamner Me [E] au paiement de la somme de 20.507,57 € en réparation du préjudice financier subi, en raison des frais de justice engagés antérieurement,
– condamner Me [E] au paiement de la somme de 24.000 € en réparation du préjudice moral subi par Mme [V], qui perdure depuis 29 ans,
à titre subsidiaire,
– désigner un expert aux fins de chiffrage des préjudices de Mme [V], en tout hypothèse,
– débouter Me [E] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
– condamner Me [E] au paiement de la somme de 2.400 € au profit de Me Cédric Masson, avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 22 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, Me [X] [E] demande à la cour de :
à titre principal,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
– dire et juger que l’action en responsabilité civile professionnelle intentée par Mme [V] à l’encontre de Me [X] [E] est prescrite,
en conséquence,
– débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, sur le fond, si la cour devait infirmer sur la prescription,
– dire et juger que Mme [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute reprochée à l’avocat.
en conséquence,
– débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire si la cour devait infirmer sur la prescription et estimer établies les conditions d’engagement de la responsabilité de l’avocat,
– dire et juger que le préjudice revendiqué ne pourrait dans tous les cas reposer que sur une perte de chance, au demeurant minime et réduire en conséquence le montant des demandes revendiquées à un montant symbolique,
en tout état de cause :
– condamner Mme [J] [V] à payer à Me Monique Pibot-Dangléant la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION DE LA COUR :
A titre liminaire, aucun moyen d’annulation du jugement n’étant développé par Mme [V] dans ses conclusions, la cour considère être en réalité saisie d’une demande de réformation du jugement.
1°/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Me [E] a soulevé la prescription de l’action de Mme [V]. Les parties s’opposent sur la qualification de la mission de l’avocat qui détermine son régime de responsabilité et le régime de prescription applicable.
Mme [V] soutient que la responsabilité contractuelle de Me [E] est engagée au titre d’une mission juridique, au titre de la rédaction de la convention de divorce et de son obligation de conseil préalable à la saisie du juge, de sorte qu’en vertu des règles de prescription alors applicables (article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008), l’action était soumise à un délai de prescription de trente ans.
Elle estime que ce délai trentenaire n’a pas été modifié par l’article 2224 du Code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (selon lequel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ») dès lors que l’action en responsabilité était déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur le19 juin 2008 de la loi portant réforme de la prescription, pour avoir été valablement introduite par sa première demande d’aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2003.
Elle fait valoir que par la suite, chaque nouvelle demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai de prescription (notamment ses demandes du 13 mars 2012 et du 30 octobre 2013) faisant courir un nouveau délai trentenaire, ce jusqu’au 29 octobre 2043. Elle précise que le délai butoir de prescription de l’article 2232 du Code civil issu de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 n’est pas applicable en l’espèce.
Elle en conclut que nonobstant le défaut d’effet interruptif de sa première assignation en responsabilité du 7 avril 2014 (compte tenu de la péremption), au jour de la saisine du tribunal de Vannes par sa seconde assignation délivrée le 20 août 2018, l’action en responsabilité n’était pas prescrite.
Elle ajoute que même en retenant une responsabilité de l’avocate au titre d’une mission d’assistance et de représentation, l’action ne serait toujours pas prescrite.
Elle expose à cet égard, qu’en raison de la violation par l’avocate des règles de déontologie (celle-ci ayant retenu les pièces du dossier jusqu’au complet paiement), elle n’a été en mesure de constater l’erreur contenue dans la convention définitive homologuée par le jugement de divorce, quant à la nature du régime matrimonial mentionné, qu’au jour où elle a pu avoir connaissance de la grosse du jugement, soit le 1er avril 1994. Elle estime que jusqu’à cette date, le délai de prescription décennal lui était inopposable et que celui-ci a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle déposée le 19 novembre 2003. Elle expose que le nouveau délai de prescription quinquennal issu de la loi du 17 juin 2008 a quant à lui été interrompu par les demandes d’aide juridictionnelle déposées le 13 mars 2012 et le 30 octobre 2013, de sorte que l’action pouvait être engagée jusqu’au 29 octobre 2018. Elle n’était donc pas éteinte à la date de délivrance de l’assignation, le 20 août 2018.
*****
Me [E] soutient qu’elle est intervenue dans le cadre d’une mission judiciaire et non juridique, en rappelant que toute mission d’assistance et de représentation en justice implique en amont la rédaction d’actes préparatoires et la délivrance de conseils, sans pour autant que cette phase préalable ne puisse s’analyser en une mission juridique autonome.
Elle rappelle qu’en application de l’article 2225 du Code civil, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’avocat en matière d’assistance et de représentation est la fin de mission et précise que la notion de fin de mission a été clairement définie par la Cour de cassation comme étant la date du prononcé de la décision, soit en l’espèce le jugement d’homologation du divorce du 1er septembre 1993.
Elle ajoute que Mme [V] ne peut tenter de reporter la date de fin de mission en se prévalant d’échanges ultérieurs avec son avocat, des diligences réalisées par ce dernier dans les suites de sa mission ou encore de la restitution tardive de son dossier.
Elle considère qu’en application du délai décennal de prescription alors applicable, l’action en responsabilité était prescrite au 1er septembre 2003 sans que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2003 ni l’assignation du 7 avril 2004 n’aient pu interrompre la prescription qui était déjà acquise.
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a. Sur la nature de la mission de Me [E] :
Mme [V] et M. [Z] ont missionné Me [X] [E] pour engager une procédure de divorce par consentement mutuel. Dans le cadre de cette procédure, l’avocate devait donc saisir le juge d’une requête en homologation de la convention de divorce.
Contrairement à ce que soutient Mme [V], la phase d’assistance et de représentation en justice consistant à présenter au juge la requête en homologation d’une convention de divorce ne peut artificiellement être dissociée de la phase préparatoire de conseils et de rédaction de la convention de divorce dont l’homologation est sollicitée.
L’activité de rédaction de la convention de divorce ne peut donc avoir eu pour effet de conférer à Me [X] [E] une mission autonome de nature juridique et extra judiciaire. Au contraire, dès lors que cette convention ne pouvait avoir aucune efficacité juridique sans être homologuée judiciairement, la mission de l’avocate doit s’analyser comme une mission unique d’assistance et de représentation en justice.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que Me [E] était intervenue au titre d’une mission d’assistance et de représentation et non au titre d’une simple mission juridique, en relevant que si elle était effectivement rédactrice de la convention de divorce et donc d’un acte juridique dont elle était tenue d’assurer l’efficacité, l’avocate a été ici désignée avec mission de représentation, aux fins de faire homologuer cette convention pour lui conférer l’efficacité souhaitée par les époux.
b. Sur le régime de prescription applicable en matière de représentation en justice :
En application de l’article 2277-1 du Code civil dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juillet 2008 portant réforme de la prescription, « l’action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu’elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission ».
Il est constant que la mission d’assistance ou de représentation en justice de l’avocat prend fin au jour du prononcé de la décision en justice qui termine l’instance à laquelle il a reçu mandat d’assister ou de représenter son client et que le délai de prescription de l’action en responsabilité qu’exerce ce dernier, en cas de défaillance de son conseil dans l’exécution d’une telle mission, court à compter de la fin de celle-ci. (1re Civ. 29 mars 2017, n°15-29438).
En l’espèce, la mission d’assistance et de représentation des ex-époux dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel confiée à Me [E], a pris fin au jour où le jugement d’homologation de la requête conjointe a été rendu, soit le 1er septembre 1993. Cette date constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’avocate.
Le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté au jour où Mme [V] a eu connaissance des conséquences dommageables de l’action de son conseil ou à raison de faits postérieurs au jugement dès lors que seule l’activité d’assistance ou de représentation à l’origine de l’action en responsabilité doit être prise en compte et non les diligences ou négligences postérieures (en ce sens, 1re Civ. 14 janvier 2006, n° 14-23.200).
C’est donc vainement que Mme [V] tente de faire reporter le point de départ de la prescription au 1er février 1994 en invoquant notamment une restitution tardive de son dossier.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’impossibilité d’agir avant d’avoir eu connaissance de la grosse du jugement (soit à compter du 1er février 1994) n’est pas fondé dès lors que Mme [V] a eu connaissance de tous les actes de procédure qui lui ont été soumis pour signature, comme le rappelle Me [E] dans son courrier en réponse du 17 octobre 2005 (pièce n°8 appelante). Mme [V] était donc parfaitement en mesure de déceler l’erreur de régime matrimonial affectant la convention de divorce soumise à l’homologation du juge.
Par conséquent, le délai de prescription décennal de l’action en responsabilité à l’encontre de Me [E] a commencé à courir le 1er septembre 1993 pour expirer le 1er septembre 2003.
Comme l’a justement rappelé le tribunal, ni l’action introduite le 7 avril 2004 (par ailleurs atteinte par la péremption) ni la demande préalable d’aide juridictionnelle déposée le 19 novembre 2003 et encore moins les demandes d’aide juridictionnelle ultérieures n’ont pu avoir aucun effet interruptif de prescription, laquelle était d’ores et déjà acquise depuis le 1er septembre 2003.
Il en résulte que l’action en responsabilité introduite suivant assignation délivrée le 20 août 2018 est incontestablement prescrite et que le jugement ayant déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [J] [V] à l’encontre de Me [E] ne peut qu’être confirmé.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées.
Succombant à nouveau en cause d’appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’ à payer à Me [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [J] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [V] à payer à Me Monique Pibot-Dangléant la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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