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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2023
N° 2023/ 126
Rôle N° RG 19/12815 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXGF
SA POGGIA PROVENCE
C/
SELAS FIDAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard KUCHUKIAN
Me Philippe RAFFAELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04418.
APPELANTE
SA POGGIA PROVENCE,
agissant par son président
Inscrite au RCS 387 811 193
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SELAS FIDAL
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 525 031 522
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Catherine marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Estelle FABART, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par lettre de mission du 16 juin 2012 acceptée le 22 juin 2012 , la société VP Construction a fait appel aux services du bureau Fidal, avocats, en vue de l’assister dans la mise en place du transfert des salariés d’un site à un autre et à défaut, pour des procédures de licenciements collectifs pour motif économique, ainsi que pour le licenciement pour motif économique de huit salariés de la société.
Par arrêt rendu le 22 mars 2016, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a jugé sans cause réelle et sérieuse les licenciements économiques et condamné la société la société VP Construction à payer aux salariés la somme globale de 211’500 €, outre celle de 5500 €, au titre des frais irrépétibles.
Vu l’assignation du 1er août 2017, par laquelle la SA Poggia Provence, venant aux droits de la SAS VP Constructions, a fait citer la SELAS Fidal, devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence.
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2019, par cette juridiction, ayant statué ainsi qu’il suit:
Condamne la société Fidal à payer à la société Poggia Provence, venant aux droits de la société VP Construction, la somme de 210 883,83 €, en réparation des préjudices subis ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter de l’assignation en référé du 18 avril 2016 ;
Déboute la société Poggia Provence, venant aux droits de la société VP Construction, du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la société Fidal à verser à la société Poggia Provence, venant aux droits de la société
VP Construction, la somme de 5000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamne la société Fidal aux entiers dépens de la procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel du 3 août 2019, par la SA Poggia Provence.
Vu les conclusions transmises le 4 septembre 2020, par l’appelante
Elle expose que la convention acceptée de 22 juin 2012, donnait mission à la SELAS Fidal de prendre en charge dans son intégralité, la totalité de la procédure de transfert de son personnel et la conception de la procédure de licenciement collectif, quelle que soit la forme opérée et que celle-ci ne peut se retrancher derrière la limitation de sa mission, en l’état de l’obligation générale d’efficacité de l’avocat en matière de conseil juridique.
Elle reproche à son avocat, tenu dans le cadre de son activité de conseil juridique, d’une obligation d’efficacité assimilable à une obligation de résultat pouvant engager sa responsabilité civile contractuelle :
– l’ambiguïté de sa proposition acceptée quant à la limitation de sa mission en ce qui concerne les solutions de reclassement.
– un défaut d’information sur les modalités de celui-ci.
– de ne pas avoir attiré l’attention de sa cliente sur les irrégularités de la nature de celles qui ont été retenues par les arrêts de la cour d’appel et observe que celui-ci a reconnu dans le cadre de sa défense devant cette juridiction que la recherche de reclassement n’avait pas été réalisée, alors qu’elle relevait de sa responsabilité.
– ne pas lui avoir conseillé expressément et formellement d’interroger les autres entités juridiques dont elle avait connaissance, à savoir Poggia et C.M.B.C., pour un reclassement
éventuel.
– ne pas avoir préparé les lettres de licenciement qu’elle devait adresser, lesquelles devaient mentionner que les tentatives de reclassement avaient été faites aussi auprès des autres sociétés du groupe économique, à savoir Poggia et C.M.B.C. .
La SA Poggia Provence considère que dès lors que l’économie du contrat consistait pour l’avocat à garantir la bonne fin de l’opération qu’elle devait organiser du début à la fin, c’est-à-dire sans procès et sans que les licenciements soient considérés comme sans cause réelle ni sérieuse, la notion de perte de chance ne peut être retenue.
Elle affirme que si le conseil n’avait pas manqué à ses obligations elle n’aurait pas été condamnée, ni ruinée et acculée à sa liquidation amiable.
Vu les conclusions transmises le 17 février 2022, la SELAS Fidal.
Elle conteste avoir commis une faute et affirme justifier avoir pleinement satisfait à son obligation d’information et de conseil portant sur l’existence d’une obligation de reclassement dans les entreprises du groupe pesant sur l’employeur préalablement à tout licenciement, précisant que ses deux interlocuteurs dans le dossier VP Construction, en ont été parfaitement informés avec ses spécificités.
L’intimée souligne à l’appui de son appel incident que le 10 juillet 2012, le responsable de la société l’a informée qu’il allait envoyer les lettres de reclassement aux huit salariés concernés par le licenciement pour motif économique au sein de la société VP Construction, sans en adresser les projets pour avis à son conseil, et alors même que celui-ci ne lui avait pas au préalable préparé de modèle, puisqu’il n’en avait pas la mission particulière et ajoute que le devoir de conseil ne peut s’étendre aux formalités extrinsèques qui relèvent de la seule initiative des parties. Il estime qu’il n’était pas tenu de vérifier le contenu des lettres, ni la réalité de leur envoi, dès lors que le client a déclaré l’avoir réalisé.
Elle rappelle que la lettre de mission excluait expressément l’appréciation du motif du licenciement, ainsi que le respect de l’obligation de reclassement et qu’elle n’était donc pas tenue, dans le cadre de son devoir de conseil, de vérifier la bonne réalisation des recherches effectuées par VP Construction au sein du groupe et que cette dernière ne pouvait ignorer devoir en conserver une trace écrite. Elle ajoute que les responsables de la société se sont bornés à réitérer les propositions de transfert de contrat de travail, sans procéder à une véritable recherche de solutions de reclassement.
La SELAS Fidal soutient que le préjudice allégué ne peut s’analyser que comme une perte de chance et que celle-ci est minime, dès lors que l’appelante, dûment informée par ses soins de l’existence de son obligation de reclassement au sein du groupe, n’a toutefois pas effectué les recherches nécessaires. Elle ajoute que les demandes en dommages et intérêts ne sont pas justifiées par des pièces probantes.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2023.
SUR CE
Estimant que le cabinet d’avocats Fidal a méconnu, dans le cadre de sa mission de conseil, les obligations résultant de l’article L 1233-4 du code du travail, la SA Poggia Provence venant aux droits de la société VP Construction agit en responsabilité civile contractuelle à son encontre et réclame sa condamnation à lui payer en principal la somme de 259’248,22 €, à titre de dommages-intérêts.
L’étendue de la responsabilité de l’avocat s’apprécie, d’une manière générale, par rapport à la mission qui lui a été confiée, dont l’étendue détermine celle de sa responsabilité
Il incombe ainsi au demandeur à l’action en responsabilité de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue du mandat confié par lui à l’avocat.
Son devoir de conseil et d’efficacité est ainsi limité aux termes de sa mission.
La lettre de mission établie par le cabinet Fidal 22 juin 2012, et signée part M. Bouisse, en sa qualité de représentant des sociétés VP Construction et Bouisse CMBC, est rédigée dans les termes suivants :
« Nous proposons de prendre en charge dans son intégralité la procédure de transfert et la conception de la procédure de licenciement collectif, quelle que soit la forme opérée, ainsi que la procédure de licenciement individuel pour motif économique concernant la société Bouisse.
À cet égard, nous participerons à diverses réunions avec vous pour préparer le projet de licenciement et procéderons à :
– La mise en place du calendrier de procédure (avec votre accord),
– La rédaction d’un courrier type de proposition de transfert,
– La mise en place de la procédure de licenciement concernant 8 salariés,
– La mise en place de la procédure de licenciement concernant le salarié protégé de la société Bouisse CMBC. »
La lettre de mission du 22 juin 2012 précise que la mission confiée au cabinet Fidal comporte de sa part des obligations de moyens et de diligences et de la part des sociétés la société VP Construction et Bouisse CMBC, un devoir d’information et de coopération.
Il résulte des termes de cette lettre de mission que le cabinet d’avocats devait accompagner son client dans la démarche de proposition de transfert de poste et de licenciements économiques et lui prodiguer des conseils juridiques adaptés à la structure de l’entreprise, ainsi qu’à son intégration dans un groupe, sur les exigences légales et de la jurisprudence en la matière, notamment en ce qui concerne l’obligation de rechercher des solutions de reclassement des salariés au sein du groupe.
La clause incluse dans la proposition de mission ajoutant : « par ailleurs notre cabinet ne pourrait en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs d’appréciation dont l’origine se trouverait soit dans l’insuffisance des informations fournies par les sociétés VP Construction ou Bouisse CNBC, soit par la découverte d’éléments inconnus, soit dans la dissimulation d’éléments utiles à la bonne appréciation de la situation, malgré la mise en ‘uvre de diligences normales », n’est pas contradictoire avec les engagements pris par le cabinet d’avocats spécialisés.
Il en est de même pour la stipulation suivante :« En outre, nous attirons votre attention sur le fait que notre mission ne porte en aucun cas sur l’appréciation de la légitimité de votre motif de licenciement, pas plus que sur le respect de vos obligations en matière de recherches de solutions de reclassement au sein de votre groupe. », dès lors qu’il incombait au cabinet d’avocats Fidal, dans le cadre de sa mission d’accompagnement juridique de l’opération, découlant de la conception et de la mise en place de la procédure de licenciement, sans intervenir sur le fond, ni sur la pertinence des propositions de reclassement de s’assurer que l’entreprise avait établi et conservé des documents lui permettant de justifier que les différentes sociétés du groupe avaient été interrogées en vue d’un éventuel reclassement des salariés dont le licenciement pour motif économique était envisagé.
Dans ses arrêts du 22 mars 2016, la cour d’appel de Nîmes a déclaré sans cause réelle ni sérieuse les licenciements pour motif économique réalisés par la société VP Construction et l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts aux salariés concernés, notamment aux motifs que :
«L’employeur est tenu avant tout licenciement économique, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d’autre part de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure ; il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté présumée des salariés, en dehors de toute proposition concrèt »
« Si la société VP Construction a effectivement mentionné dans la lettre d’énonciation du motif économique du projet de licencient ‘n’avoir pu identifier des solutions de reclassement’, elle ne communique strictement aucun élément de nature à étayer concrètement cette recherche. »
« Exception faite de la société Holding, laquelle n’emploie qu’un seul salarié, en la personne du dirigeant du groupe, l’intimée ne conteste pas que les sociétés Poggia Provence et CMBC, comprises dans le groupe et dont les sièges sont également situés à [Localité 3], ressortaient du périmètre de reclassement.
Il s’agit là de deux sociétés d’une certaine importance, dont les effectifs ne sont pas précisés mais qui réalisaient, chacune, environ 20 millions d’euros annuels de chiffres d’affaires.
Or il ne résulte d’aucun document, pas même d’une correspondance ou d’un courriel, que la société VP Construction se soit rapprochée des autres sociétés du Groupe dans le cadre de la recherche du reclassement de Monsieur/Madame X. »
Il résulte ainsi de la motivation des arrêts rendus par la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes que la société VP Construction n’a pas démontré avoir procédé aux recherches suffisantes permettant de satisfaire à son obligation de reclassement.
Il apparaît, en conséquence que l’avocat intervenant dans le cadre d’une mission de conseil juridique en matière de droit du travail devait par écrit, attirer l’attention des responsables de la société VP Construction de l’importance de pouvoir justifier de la recherche de reclassement des salariés concernés, afin que la procédure de licenciement puisse être déclarée régulière, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Le fait que les lettres de proposition de reclassement ont été directement adressées par l’entreprise ne retire pas l’obligation de conseil préalable sur ce point.
En effet, le devoir de conseil auquel est tenu l’avocat en sa mission de conception et de mise en place d’une procédure de licenciement s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties qui était à l’évidence d’éviter qu’elle soit remise en cause et déclarée irrégulière, dans le cadre d’une procédure judiciaire.
S’il n’est pas contesté que l’employeur qui disposait d’un directeur administratif et financier connaissait l’existence de l’obligation de proposition de reclassement, il incombait à l’avocat de définir ses modalités juridiques, notamment au regard des dispositions de l’article L1233-4 du code du travail et de les communiquer à son client, dont il savait que l’entreprise était intégrée au sein d’un groupe.
En ce sens, l’établissement d’une lettre type de proposition de reclassement n’apparaît pas justifié en exécution de la lettre de mission objet de la procédure.
Les termes du courrier du 21 septembre 2012 adressé par le cabinet Fidal à M. Bouisse, président du conseil d’administration et M.[M], directeur administratif, évoquant les différentes étapes de la procédure de licenciement à suivre, dont la première était :
« J-5 : Etablissement de l’ordre des licenciements (application des critères) et recherche des possibilités de reclassement » sont insuffisants de ce chef.
Il en est de même pour le projet de note d’information destinée aux délégués du personnel établi par l’avocat, évoquant la recherche des possibilités de reclassement, sans plus de détails.
L’ensemble de ces éléments révèle que la SELAS Fidal a manqué à son obligation de conseil et à son obligation d’efficacité, dans le cadre de l’exécution de sa mission consistant à concevoir et mettre en place la procédure de licenciement collectif, confiée par la société VP Construction.
Par l’analyse de la motivation des arrêts rendus par la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, il apparaît que cette faute contractuelle est directement à l’origine du préjudice invoqué par l’entreprise.
En l’absence d’annulation du contrat, entraînant son remboursement le prix de la consultation litigieuse ne peut être intégré dans le préjudice, lié à l’inexécution d’une partie des obligations du cabinet d’avocats.
Il n’y a pas lieu de prendre en charge les frais liés aux procédures en référé tant pour la première instance que pour l’appel, ni les frais d’huissier correspondants, ni les frais de justice inclus dans les dépens de ce chef, cette démarche relevant de la seule l’initiative de la société la société VP Construction.
Il en est de même pour les intérêts, liés au paiement de la somme visée par la transaction.
Au vu des pièces versées aux débats, doivent être allouées à la SA Poggia Provence, venant aux droits de la société la société VP Construction , à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
– Honoraires versés dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de Nîmes: 7151,74 €.
– Montant global fixé par la transaction intervenue avec des salariés le 10 janvier 2007 : 217’000 €.
– Réclamation de Pôle Emploi, pour M. [X] : 8940,60 €.
– Réclamation de Pôle Emploi pour Mme [W] : 1617 €
Soit un total de 234’709,34 €.
Ce préjudice doit être analysé comme la perte d’une chance d’avoir pu réaliser un licenciement collectif juridiquement régulier, sans avoir à subir une procédure judiciaire et le paiement de dommages-intérêts.
Celle-ci doit être évaluée en fonction des motivations de la décision qui n’ont porté que sur l’absence de justificatif de la recherche de poste de reclassement au sein du groupe, sans examiner question de la pertinence du motif économique qui aurait également pu justifier à elle seule une décision de rejet du motif réel et sérieux et de condamnation à des dommages-intérêts.
Au regard de cette perte de chance importante, l’indemnisation doit être fixée à la somme de 176 032 €.
La SA Poggia Provence ne fournit aucun élément comptable démontrant l’existence de difficultés financières rencontrées par la société VP Construction qui l’auraient conduit à sa perte, ni la réalité d’une situation de cessation des paiements, ni celle de l’ouverture d’une procédure collective qui aurait été clôturée par une insuffisance d’actif.
Le lien entre le préjudice allégué et la faute retenue dans le cadre de la présente procédure n’est pas établi.
La demande en dommages et intérêts complémentaires de la SA Poggia Provence est, en conséquence, rejetée.
Il n’y a pas lieu de prendre acte d’une éventuelle demande d’indemnité complémentaire en cas de réclamation supplémentaire de l’URSSAF.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante pour l’essentiel est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SELAS Fidal à payer à la SA Poggia Provence la somme de 176 032 €, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Y ajoutant,
Condamne la SELAS Fidal à payer à la SA Poggia Provence,la somme de 4 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SELAS Fidal aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT