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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00016 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETU5
Jugement du 26 Juin 2017
Tribunal de Grande Instance de RENNES
n° d’inscription au RG de première instance : 16/00800
Arrêt du 3 juillet 2018 de la Cour d’Appel de RENNES
Arrêt du 27 novembre 2019 de la Cour de Cassation
ARRET DU 14 AVRIL 2023
APPELANTS – DEMANDEURS AU RENVOI
et DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [V] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19128, et Me André RAIFFAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES, DEFENDEURS AU RENVOI
Maître [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 12]
SELARL [Z] [A] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de M. [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentés par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200018, et Me Thierry CABOT, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDEURS
SELARL HSA RCS [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. GLOAGUEN ET ASSOCIES RCS [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI-BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2020200, et Me Bérangère SOUBEILLE, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 05 Avril 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. BRISQUET, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Selon acte authentique reçu le 10 décembre 2010 par Me [G], notaire à [Localité 12] (ci-après le notaire), M. [B] et son épouse commune en biens, Mme [K], (ci-après les donateurs) ont fait donation à titre de partage anticipé entre leurs deux enfants de la nue-propriété des parts sociales de plusieurs sociétés civiles immobilières dont ils étaient seuls associés, en particulier des 150 parts de la SCI Les Sabotiers 1 et des 150 parts de la SCI Les Sabotiers 2 qui leur avaient été attribuées en rémunération de leurs apports aux termes des actes constitutifs de ces SCI reçus le 20 mars 2008 devant le même notaire.
Ces SCI dont M. [B] était le gérant statutaire étaient propriétaires de quatre maisons d’habitation situées aux n°2 et 4 (biens de la SCI Les Sabotiers 1) et aux n°6 et 10 (biens de la SCI Les Sabotiers 2) de [Adresse 9] à [Localité 13], acquises dans le cadre de conventions de prêt locatif social dites PLS conclues avec l’Etat le 22 janvier 2009 en application de l’article L. 351-2 3° du code de la construction et de l’habitation, données à bail depuis mai 2009 (n°2) ou août 2009 (n°4, 6 et 10) selon actes reçus par le même notaire et éligibles au dispositif « Borloo neuf » permettant de déduire fiscalement l’amortissement ainsi qu’une déduction spécifique de 30 % sur les recettes.
Préalablement à l’acte de donation-partage, les donateurs avaient consulté sur leur projet de transmission patrimoniale familiale un avocat fiscaliste en la personne de Me [C] (ci-après l’avocat), alors salarié de la SELARL Gloaguen, [C] & Associés (ci-après la société d’avocats), qui a reçu M. [B] en rendez-vous le 18 octobre 2010 puis participé avec celui-ci et son comptable, M. [P], qui l’assistait pour l’évaluation des parts sociales et des immeubles, à une réunion organisée le 23 novembre 2010 en l’étude du notaire.
Considérant que le démembrement de la propriété des parts sociales par l’acte de donation-partage remettait en cause l’avantage fiscal du dispositif « Borloo neuf » puisqu’il est intervenu avant l’expiration de l’engagement de location et n’est pas consécutif au décès de l’un des époux soumis à imposition commune, rompant ainsi l’engagement de conservation en pleine propriété durant toute la durée de l’engagement de location, l’administration fiscale a notifié le 20 août 2014 au gérant des SCI des propositions de rectification au titre des revenus fonciers des années 2009 à 2013, puis le 5 septembre 2014 aux donateurs une proposition de rectification au titre de leurs revenus imposables des mêmes années consécutive à la remise en cause des déficits fonciers imputés dans le cadre des SCI et, malgré la contestation des contribuables, elle a maintenu sa position.
***
Estimant que le notaire avait manqué à son obligation d’information et de conseil, les donateurs l’ont fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Rennes le 28 décembre 2015 afin d’obtenir, en l’état de leurs dernières conclusions, sa condamnation au paiement d’une indemnité de 315 792 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts, ce sous bénéfice de l’exécution provisoire, et de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Le notaire a conclu au rejet des demandes et, subsidiairement, à la limitation du préjudice indemnisable à la somme de 249 079 euros.
Par jugement en date du 26 juin 2017, le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes de M. [B] et de son épouse Mme [K] et les a condamnés aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
– en droit, si, en vertu de son devoir de conseil l’obligeant, d’une part, à éclairer les parties et attirer leur attention sur les conséquences et risques de l’acte, d’autre part, à assurer la validité et l’efficacité de l’acte, et pour cela à s’informer, vérifier et s’adapter à la situation donnée, le notaire est tenu de faire en sorte que l’acte qu’il dresse produise les résultats, y compris fiscaux, qu’il est normal d’en attendre et que les parties recherchaient, il ne peut se voir imputer un préjudice découlant du paiement d’un impôt auquel le contribuable est légalement tenu que lorsqu’il est certain que sa faute a privé ce dernier de la possibilité de renoncer à l’opération et de trouver une solution lui permettant d’obtenir un régime fiscal plus avantageux
– en l’espèce, en l’absence d’explications fournies par les donateurs quant au but de l’opération, il y a lieu de considérer qu’il s’agissait pour eux, comme en principe dans toute donation-partage, d’anticiper le règlement de leur succession en organisant, de leur vivant, le partage d’une partie de leurs biens, de sorte que c’est d’abord comparativement à une succession que le résultat fiscal de la donation-partage doit être apprécié ; or, ni la validité et l’efficacité, ni la fiscalité de la donation-partage en elle-même ne sont en cause, mais seulement ses conséquences indirectes sur l’imposition des donateurs au titre des revenus fonciers produits par les immeubles des SCI dont ils ont donné les parts en nue-propriété, de sorte qu’il ne peut être reproché au notaire, qui ne saurait être assimilé à un fiscaliste, de ne pas avoir poussé son devoir de conseil au-delà de son champ naturel d’intervention et procédé à une étude complète de la situation fiscale des donateurs, d’autant qu’il a pris soin de préparer la rédaction de l’acte et de s’informer préalablement en organisant à son étude une réunion à laquelle M. [B] était assisté de son comptable et de son avocat spécialisé en droit fiscal, qu’il lui a été remis à cette occasion un tableau faisant ressortir uniquement l’existence de prêts locatifs sociaux concernant ces immeubles, mais non celle de dispositifs Borloo, qui ne pouvait être présumée, et que seuls ces prêts et conventions ont été mentionnés au chapitre ‘Déclarations’ de l’acte, auquel les parties n’ont rien trouvé à redire, de sorte que le notaire pouvait s’en tenir à ces déclarations sans procéder à plus d’investigations ; cela n’est contredit ni par l’attestation du comptable, qui ne vise personne précisément parmi les participants à la réunion, ni par la déclaration de sinistre renseignée le 15 octobre 2014 par le notaire à l’intention de son assureur, qui se contente de décrire factuellement la situation sans porter d’appréciation, notamment juridique, sur sa responsabilité ; enfin, les donateurs n’expliquent pas selon quelles modalités ils auraient pu, s’ils avaient été dûment informés par le notaire, préparer aussi bien leur succession en échappant, au moins partiellement, à l’imposition supplémentaire à laquelle ils ont été soumis.
Sur appel interjeté le 26 juillet 2017 par les donateurs, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt en date du 3 juillet 2018, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamné M. [B] et son épouse Mme [K] à payer à Me [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Les donateurs se sont pourvus en cassation et la SELARL [Z] [A] (ci-après le notaire successeur) a succédé à Me [G], démissionnaire, selon arrêté du garde des sceaux en date du 11 décembre 2017.
Par arrêt en date du 27 novembre 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d’appel de Rennes, renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers et condamné Me [G] et la SELARL [Z] [A] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cassation a été prononcée au motif qu’en énonçant, d’une part, que le devoir de conseil du notaire doit être apprécié au regard de l’objectif de règlement anticipé de leur succession, poursuivi par les donateurs, et qu’il n’est ni justifié ni même allégué que la donation-partage aurait manqué cet objectif, alors qu’il incombait au notaire, qui connaissait le choix antérieur des donateurs en faveur du dispositif dit « Borloo neuf », d’informer ceux-ci que la conclusion de l’acte de la donation-partage était de nature à remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal, et qu’en retenant, d’autre part, que, dès lors que les donateurs étaient assistés d’un conseiller fiscal lors de l’élaboration de la donation-partage, la connaissance par le notaire d’un choix fiscal antérieur de ses clients ne lui conférait pas d’obligation de conseil relative à cette fiscalité, à l’occasion de l’acte de donation, alors que le notaire n’est pas déchargé de son obligation d’information et de conseil par la présence aux côtés de son client d’un professionnel pour l’assister dans la réalisation de l’opération en cause, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Suivant déclaration en date du 6 janvier 2020, les donateurs ont saisi la cour d’appel de renvoi à l’égard du notaire et de son successeur.
Dans le cadre de ce dossier suivi sous le numéro RG 20/00016, ils ont fait signifier, par acte d’huissier en date du 18 février 2020, la déclaration de saisine et l’avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 10 du même mois en application des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile aux autres parties, avant de conclure pour la première fois le 3 mars 2020 et de recevoir notification des premières conclusions adverses le 17 mars 2020.
***
Parallèlement, estimant que l’avocat avait manqué à son obligation de conseil en matière fiscale, les donateurs ont fait assigner devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Nantes le 31 janvier 2019 l’avocat et la structure au sein de laquelle il exerçait alors, la SELARL [C] [I] et Associés dite HSA (ci-après la nouvelle société d’avocats), puis le 12 septembre 2019 la société d’avocats désormais dénommée SELARL Gloaguen et Associés afin d’obtenir la condamnation de l’avocat et de la société d’avocats solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement d’une indemnité de 327 997 euros sauf à parfaire avec intérêts au taux légal et anatocisme et de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce sous bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir joint ces deux instances le 17 octobre 2019, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 14 mai 2020, fait droit à l’exception de connexité soulevée par les demandeurs, ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nantes au profit de la cour d’appel d’Angers, renvoyé en l’état la connaissance du dossier à cette dernière pour qu’il soit jugé et réservé les dépens.
Le dossier a été transmis directement à la cour d’appel le 11 juin 2020, devant laquelle il a été enrôlé sous le numéro RG 20/00739, et les parties ont constitué avocat les 16 juillet et 25 août 2020.
***
Les procédures suivies sous les numéros RG 20/00016 et 20/00739 ont été jointes le 16 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020 et, après deux défixations, l’affaire a finalement été appelée à l’audience du 5 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions n°5 en date du 12 novembre 2020, M. [B] et son épouse Mme [K] demandent à la cour, au visa notamment des articles 1231-7, 1240, 1343-2 et 2224 du code civil, de :
– recevoir leur demande et la déclarer bien fondée
– débouter la SELARL Gloaguen et Associés, Me [G] et la SELARL [Z] [A] de toutes leurs demandes
– condamner la SELARL Gloaguen et Associés, Me [G] et la SELARL [Z] [A] in solidum à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 318 711 euros sauf à parfaire à la date où la cour statuera, outre intérêts au taux légal et anatocisme, et fixer le début des intérêts moratoires au 20 mars 2018, date de la signification des conclusions n°3 devant la cour d’appel de Rennes, reprenant leurs demandes
– condamner in solidum la SELARL Gloaguen et Associés, Me [G] et la SELARL [Z] [A] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral pour les tracas subis
– condamner in solidum la SELARL Gloaguen et Associés, Me [G] et la SELARL [Z] [A] à leur payer la somme de 24 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que :
– l’erreur de plume dans le dispositif de leurs conclusions signifiées le 20 février (sic) 2020 mentionnant le nom de l’avocat, qui n’était pas encore partie à la procédure, à la place de celui du notaire ne saurait entraîner l’irrecevabilité de leurs demandes à l’encontre de ce dernier puisqu’il s’agit d’un vice de forme qui a été régularisé avec leurs conclusions signifiées le 13 mai 2020 et qui n’a causé aucun grief au notaire ayant été en mesure de conclure le 17 mars 2020, au demeurant sans se prévaloir de cette irrecevabilité soulevée pour la première fois dans ses conclusions du 3 juin 2020 en violation de l’article 910-4 du code de procédure civile et comme telle irrecevable, d’autant que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer devant la cour d’appel de renvoi car, conformément à l’article 634 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou ne comparaît pas devant la cour de renvoi, est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions formulés devant la juridiction dont la décision a été cassée, et leurs conclusions n°3 signifiées le 20 mars 2018 devant la cour d’appel de Rennes tendaient à la condamnation du notaire au paiement de la somme de 327 997 euros
– ils prennent acte que, de son propre aveu, la société d’avocats dont l’avocat était salarié lorsque la faute alléguée a été commise peut seule voir sa responsabilité civile professionnelle engagée en application de l’article 138 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
– dans l’ignorance des conditions de la garantie de son assureur de responsabilité civile professionnelle qui, bien que n’étant jamais intervenu volontairement, semble « diriger » le procès des notaires, le notaire successeur ne saurait réclamer le remboursement de frais de procédure qu’il n’a pas pris en charge et son maintien à la procédure s’avère justifié car, s’il a été appelé en cause pour la première fois devant la Cour de cassation, il s’est alors abstenu de demander sa mise hors de cause, estimant ainsi nécessaire sa présence devant la cour d’appel de renvoi, n’a communiqué les actes de droit de présentation de clientèle (sic) des 19 janvier 2017 et 22 février 2018 qu’avec les conclusions du 17 mars 2020 et ne lève pas l’ambiguïté sur la garantie financière dont ils disposeront en cas de condamnation du notaire, désormais retraité
– ils ont agi contre l’avocat dans le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil courant à compter du 7 août 2015, date à laquelle le redressement fiscal est devenu définitif
– le notaire ne peut dénier sa faute qui consiste, telle que caractérisée par l’arrêt de cassation du 27 novembre 2019, à ne pas les avoir informés, quand bien même ils étaient assistés d’autres professionnels, que la conclusion de l’acte de donation-partage était susceptible de remettre en cause le bénéfice de l’avantage fiscal du dispositif « Borloo neuf » pour lequel il savait qu’ils avaient opté
– la faute de l’avocat fiscaliste contacté sur les conseils du notaire pour une prestation, non de simple conseil, mais d’assistance juridique et fiscale comme indiqué sur sa facture, eux-mêmes étant dépourvus de toute compétence en la matière, est identique puisqu’il connaissait, ne serait-ce que par la lecture du projet d’acte qui aurait eu lieu en sa présence comme il le prétend, leur volonté de conserver les avantages du dispositif « Borloo neuf » et devait, s’il s’estimait insuffisamment informé pour mener à bien sa consultation, leur demander ainsi qu’au notaire des précisions complémentaires
– ces fautes ont concouru à la production de leur dommage qui est constitué par le redressement fiscal sur la période 2009-2013 consécutif au démembrement de la propriété des parts et par la perte de l’avantage lié au dispositif « Borloo neuf » pour l’avenir et qui s’analyse en une perte de chance sérieuse de renoncer au projet de donation-partage dont les avantages et inconvénients comparés, qui n’ont jamais été évoqués à l’époque, ne peuvent faire partie du débat judiciaire devant la cour de renvoi et cette perte de chance peut être estimée à 100% car, s’ils avaient été avisés des conséquences fiscales de la donation-partage qui n’avait aucun caractère impératif et était motivée par les problèmes de santé de Mme [B] et sa méconnaissance de la gestion des SCI, ils auraient incontestablement renoncé à l’opération pour ne pas perdre les avantages, tant du dispositif « Borloo neuf » permettant de déduire fiscalement sur quinze ans jusqu’à 65 % du prix d’acquisition de chaque logement au titre de l’amortissement et une déduction complémentaire égale à 30 % des loyers, que des conventions PLS souscrites pour financer la construction des logements pour une durée de quinze ans expirant le 30 juin 2024 et ouvrant droit à une exonération de taxes foncières et à un taux préférentiel de TVA à 5,5 % sur le coût de l’investissement, conventions qui démontrent clairement leur volonté de bénéficier des prorogations prévues par le régime « Borloo neuf ».
– pour le calcul du préjudice, il y a lieu de se référer à l’étude réalisée le 15 décembre 2017 par M. [R], expert-comptable, qui, après rectification de deux erreurs de plume sur les déficits fonciers de 2009 et 2010 et en fonction de leur taux marginal constant d’impôt sur le revenu (30 %) et du taux des prélèvements sociaux (15,5 %), aboutit à une somme de 318 711 euros dont 56 802 euros en rappels d’impôts (droits et pénalités) constituant un préjudice intégralement indemnisable, 68 895 euros en préjudice fiscal lié à la remise en cause des déficits fonciers de 2007 à 2013, 2 381 euros en crédit d’impôt Scellier perdu en 2013 et 190 183 euros en préjudice fiscal lié à la perte des amortissements et déductions supplémentaires de 2014 à 2024, et d’écarter l’analyse du Centre notarial d’assistance fiscale dit CNAF qui est partiale et qui repose sur des postulats inexacts par suite d’une confusion entre les dispositifs « Robien recentré » et « Borloo neuf »
– le lien de causalité avec les fautes commises est caractérisé dès lors qu’ils étaient éligibles au dispositif « Borloo neuf » pour lequel ils ont opté dans leur première déclaration fiscale de février-mars 2010 après l’achèvement de la construction des logements en 2009, qu’ils n’avaient pas à souscrire un engagement de conservation de leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location, cette option n’étant pas prévue à peine d’irrecevabilité du bénéfice du dispositif, lequel leur a été reconnu par l’administration fiscale sans qu’elle se soit jamais prévalue de l’absence d’un tel engagement, que l’ensemble des baux respecte les conditions du dispositif concernant le loyer et les ressources des locataires et que les SCI ont rempli toutes leurs obligations déclaratives auprès des services fiscaux
– usant de son pouvoir discrétionnaire, la cour peut faire partir les intérêts moratoires à compter de leur demande indemnitaire formée devant la cour d’appel de Rennes, quand bien même la responsabilité du notaire n’a pas été retenue en première instance ni par cette cour
– ils ont subi un préjudice moral correspondant aux tracas occasionnés par les différentes procédures, notamment du fait de l’assureur du notaire qui a fait plaider devant la cour d’appel de Rennes une motivation contraire à l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d’appel d’Angers dans une affaire identique, les obligeant à former un pourvoi en cassation, et n’a pas fait appeler à la cause en première instance l’avocat ayant le même assureur, les contraignant à engager une nouvelle procédure par la suite.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 en date du 17 septembre 2020, Me [G] et la SELARL [Z] [A] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel
– mettre hors de cause la SELARL [Z] [A], déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. et Mme [B] à son encontre et condamner ceux-ci à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile
– déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] tendant à condamner Me [G] à leur verser une somme de 318 711 euros à titre de dommages et intérêts, débouter ceux-ci de toutes leurs demandes à son encontre et les condamner à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Ils font valoir que :
– la demande dirigée contre le notaire successeur, qui n’était pas partie à la procédure devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Rennes, pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel en application des articles 555 et 633 du code de procédure civile, comme tardive en application de l’article 910-4 du même code et comme formée contre une SELARL qui, n’ayant pas reçu l’acte incriminé, n’a pas à répondre en tant que successeur du notaire des fautes éventuellement commises par son prédécesseur exerçant à titre individuel au jour de cet acte, quand bien même il n’a pas sollicité sa mise hors de cause devant la Cour de cassation
– au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile applicable, selon l’article 53-II bis du décret du 6 mai 2017, aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi a été saisie à compter du 1er septembre 2017, les donateurs qui, au dispositif de leurs conclusions signifiées le 20 février (sic) 2020, ont demandé de condamner l’avocat à leur verser la somme de 327 997 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner le notaire à verser les intérêts légaux échus sur cette somme, ne sont pas recevables à formuler de nouvelles prétentions contre le notaire au-delà du délai de 2 mois qui leur était imparti par l’article 1037-1 du même code pour conclure à compter de la déclaration de saisine et ne peuvent, pour échapper à cette irrecevabilité qui ne constitue pas une nullité de procédure pour vice de forme, invoquer l’article 114 du même code qui n’est pas applicable, ni l’article 634 du même code qui ne concerne que les parties qui ne concluent pas ou ne comparaissent pas devant le cour de renvoi
– ils s’en rapportent à justice, compte tenu des termes de l’arrêt de cassation du 27 novembre 2019, sur la faute reprochée au notaire
– le notaire ne saurait être condamné à verser des intérêts sur une indemnité qui, aux termes du dispositif des conclusions des donateurs sur lequel la cour de renvoi doit statuer en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne lui est pas réclamée ni, en tout état de cause, à compter d’une date antérieure au prononcé de l’arrêt fixant la créance et rendant celle-ci exigible
– les donateurs ne peuvent se prévaloir d’un préjudice en relation de causalité avec la faute alléguée dès lors qu’ils ne justifient pas avoir souscrit, en application de l’article 31 I 1° h) du code général des impôts, l’engagement de conservation de leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location, qui est une condition légale d’application du dispositif « Robien recentré » et par suite du dispositif « Borloo neuf » pour un investissement réalisé par l’intermédiaire de sociétés et qui aurait dû être joint à la déclaration de revenus de l’année d’achèvement des immeubles, soit vraisemblablement 2009, et qu’il importe peu que l’administration fiscale n’ait pas invoqué, par économie de moyens, ce défaut d’engagement dans les redressements notifiés
– en outre, le paiement de l’impôt ne constituant pas en lui-même un préjudice réparable sauf pour le demandeur à l’action à démontrer que, mieux informé, il aurait pu échapper à l’imposition en renonçant à l’opération, les donateurs pourraient, tout au plus, faire état de la perte d’une chance de renoncer à la donation-partage ainsi qu’ils en conviennent désormais mais, compte tenu des nombreux avantages de celle-ci qui leur a permis d’anticiper le règlement de leur succession à l’âge de 59 et 60 ans, soit juste avant que la valeur de la nue-propriété passe de 50 à 60 % alors que Mme [B] était atteinte d’une grave maladie évolutive et qu’ils sont propriétaires, directement ou par le biais de SCI, d’un patrimoine conséquent de 10 logements, 2 bureaux, 10 garages et 1 parking, de bénéficier d’un abattement sur les droits de mutation et de transmettre à leurs enfants pour une valeur de 2 000 euros seulement et sans payer de droits de donation la nue-propriété des parts des SCI Les Sabotiers 1 et Les Sabotiers 2 destinées à représenter, après remboursement des emprunts, 4 maisons, reporter la donation-partage jusqu’au terme des engagements de location, soit jusqu’à mi-2018, pour ne pas perdre les avantages des dispositifs « Robien recentré » et « Borloo neuf » aurait présenté de sérieux inconvénients et rien ne permet de penser qu’au terme de l’engagement de location de 9 ans, les donateurs auraient décidé de poursuivre l’application de ces dispositifs pour 3, voire 6 ans supplémentaires, de sorte que les pourcentages de perte de chance doivent être fixés en deçà de ceux retenus par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 3 juillet 2018, à savoir 90 % pour la période couverte par l’engagement initial et 25 % pour la période postérieure
– l’ultime consultation du CNAF du 15 février 2018 fait apparaître que la méthode, les raisonnements et les calculs de M. [R] sont contestables et que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la somme de 261 470 euros sur la base d’un taux de perte de chance de 50 % pour la période au-delà de 9 ans.
Dans leurs dernières conclusions n°1 en date du 4 novembre 2020, M. [C], la SELARL HSA et la SELARL Gloaguen et Associés demandent à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
– à titre principal, déclarer irrecevable l’action dirigée par M. et Mme [B] contre la SELARL HSA et M. [C] et débouter ceux-ci de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SELARL Gloaguen et Associés
– à titre subsidiaire, réduire à de bien plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à M. et Mme [B] en réparation de leur perte de chance, dire qu’ils ne pourront excéder la somme de 220 820 euros et réduire à de bien plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à ceux-ci en réparation de leur préjudice moral et de leurs frais irrépétibles
– en tout état de cause, débouter M. et Mme [B] de leur demande tendant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 20 mars 2018 et condamner ceux-ci in solidum à leur verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que :
– dans la mesure où, lorsqu’il a reçu M. [B] le 18 octobre 2010, l’avocat était salarié de la SELARL Gloaguen, [C] et Associés sans en être le gérant ni l’associé alors que, selon l’article 138 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par ses salariés et où il n’avait pas encore créé avec Me [I] la société Cabinet [C], [I] & Associés immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 décembre 2011 et devenue ensuite la SELARL HSA, l’action des donateurs doit être déclarée irrecevable à l’égard tant de l’avocat que de la nouvelle société d’avocats contre laquelle ceux-ci ne formulent d’ailleurs plus aucune demande désormais
– la responsabilité de la société d’avocats ne saurait être engagée car l’avocat qui n’était ni rédacteur de l’acte ni en charge des affaires immobilières des donateurs depuis plusieurs années et qui n’a, à aucun moment, été consulté sur le maintien du régime « Borloo neuf » pour lequel il ne pouvait deviner que ceux-ci avaient opté, mais seulement sur le mécanisme du démembrement des parts de SCI, ses conseils de privilégier un démembrement portant sur ces seules parts plutôt que sur les biens immobiliers directement ayant d’ailleurs été suivis, ne peut se voir reprocher un manquement fautif à son obligation de conseil
– si les donateurs concèdent que leur préjudice financier s’analyse en une perte de chance de n’avoir pu comparer les avantages retirés de la donation-partage et ceux liés au dispositif « Borloo neuf », la réparation d’une telle perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et il y a lieu d’appliquer les taux retenus dans une affaire similaire par la cour d’appel d’Angers dans l’arrêt du 3 juillet 2018 cité par ceux-ci, soit 90 % pour la période initiale de 9 ans et 25 % pour la période postérieure, ce qui ramène le préjudice indemnisable à 220 820 euros au maximum
– le préjudice moral allégué n’est pas justifié
– le point de départ des intérêts au taux légal sollicité n’est pas opposable à la société d’avocats qui n’a été appelée à la cause qu’en septembre 2019 et il n’est pas justifié de le fixer à une date différente de la décision évaluant les dommages et intérêts résultant de la mise en cause de la responsabilité de l’avocat.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre du notaire et de son successeur
En droit, l’article 910-4 du code de procédure civile créé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose, en son alinéa 1er, qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond et que l’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures et, son alinéa 2, que, néanmoins et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783 (devenu 802), demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Conformément à l’article 53 II bis du décret susvisé tel que modifié par le décret n°2017-1227 du 2 août 2017, ce texte s’applique aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie, comme en l’espèce, à compter du 1er septembre 2017.
Toutefois, dans la mesure où il résulte de l’article 1037-1 du code de procédure civile que le renvoi de l’affaire à une cour d’appel par la Cour de cassation n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée et l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, que la cassation n’anéantit donc pas les actes et formalités de la procédure antérieure et que la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie, le principe de concentration des prétentions édicté par l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par chaque partie, mais en considération des premières conclusions de celle-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé (voir en ce sens l’arrêt publié n°21-18.762 rendu le 12 janvier 2023 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation).
En l’espèce, si, aux termes du dispositif de leurs conclusions n°1 déposées le 3 mars (et non le 20 février) 2020 devant la cour d’appel de céans désignée comme cour de renvoi, les donateurs ont demandé de :
‘Condamner Maître [C] à verser à titre de dommage et intérêts aux époux [B] la somme de 327 997 € sauf à parfaire à la date où la Cour statuera, outre intérêts au taux légal et anatocisme,
Condamner Maître [G] à verser les intérêts légaux échus de janvier 2017 à juin 2020 soit la somme 43 329,57 € sauf à parfaire à la date où la Cour statuera,
Condamner Maître [C] à payer aux époux [B], la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral pour les tracas subis.
Condamner Maître [C] à payer aux époux [B], la somme de 24 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations.
Condamner le même aux entiers dépens.’,
opérant ainsi une confusion malencontreuse entre les noms du notaire qui était seul intimé devant la cour d’appel de Rennes et de l’avocat qui n’est devenu partie à la présente instance que par l’effet de l’ordonnance du 14 mai 2020 dessaisissant pour connexité le tribunal judiciaire de Nantes au profit de la cour d’appel d’Angers, ils ont rectifié ce qu’ils présentent comme une erreur matérielle dès leurs conclusions n°2 déposées le 13 mai 2020 dont le dispositif tend à :
‘Condamner Maître [G] et la SELARL [Z] [A] à verser à titre de dommages et intérêts aux époux [B] la somme de 318 711 € sauf à parfaire à la date où la Cour statuera, outre intérêts au taux légal et anatocisme,
Fixer le début des intérêts moratoires au 20 mars 2018, date de la signification des conclusions n°3 devant le Cour d’Appel de Rennes, reprenant les demandes des époux [B].
Condamner Maître [G] et la SELARL [Z] [A] à payer aux époux [B], la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral pour les tracas subis.
Condamner Maître [G] et la SELARL [Z] [A] à payer aux époux [B], la somme de 24.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les même aux entiers dépens.’
puis ont maintenu leurs demandes contre le notaire dans leurs conclusions ultérieures.
Or il n’est pas contesté que leurs premières conclusions devant la cour d’appel de Rennes tendaient, à l’instar de leurs conclusions n°3 en date du 20 mars 2018 visées dans l’arrêt cassé du 3 juillet 2018, à la condamnation du notaire à les indemniser de leur préjudice financier.
Il s’en déduit que leurs demandes contre le notaire ne sauraient être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, en droit, il résulte de l’article 555 du code de procédure civile, applicable devant la cour d’appel de renvoi en vertu de l’article 635 du même code, que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d’appel, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, la circonstance que le notaire successeur n’a pas demandé sa mise hors de cause à la Cour de cassation devant laquelle il a été attrait pour la première fois en la cause ne le prive pas de la possibilité de contester sa mise en cause et la recevabilité des demandes formées contre lui devant la cour d’appel de renvoi.
Or, si l’arrêté du garde des sceaux en date du 11 décembre 2017, publié au Journal officiel le 22 décembre 2017, acceptant la démission du notaire à l’âge de 62 ans et nommant la SELARLU [Z] [A] pour le remplacer en qualité de notaire à la résidence de [Localité 12] et les conventions conclues entre le notaire et son successeur le 19 janvier 2017, sous conditions suspensives, et le 22 février 2018, après réalisation des conditions suspensives, relatives au droit de présentation du successeur du notaire et à la cession des éléments mobiliers, contrats d’abonnement et de maintenance de l’étude notariale, avec reprise des contrats de travail du personnel, constituent des faits nouveaux dont les donateurs n’ont, au moins pour partie, eu connaissance qu’après l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 juillet 2018, il n’est pas démontré qu’ils modifient les données juridiques du litige.
En effet, le notaire successeur n’a pas à répondre personnellement de la faute, seule alléguée, de son prédécesseur, laquelle relève des obligations de rédacteur d’acte de ce dernier concernant l’acte authentique de donation-partage reçu par ses soins le 10 décembre 2010 alors qu’il exerçait à titre individuel, de sorte que les donateurs sont sans intérêt à agir contre son successeur (voir en ce sens l’arrêt publié n°15-17.591 rendu le 29 juin 2016 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation).
Il importe donc peu que le notaire successeur n’ait pas fait connaître les garanties d’assurance susceptibles de couvrir sa responsabilité civile professionnelle, garanties dont la production n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun incident dans le cadre de l’actuelle instance, ni même d’une sommation de communiquer préalable.
Par conséquent, les donateurs seront déclarés irrecevables en leurs demandes à l’encontre du notaire successeur, lequel sera mis hors de cause.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de l’avocat et des deux sociétés d’avocats
Si dans leurs conclusions n°3 en date du 24 juillet 2020 les donateurs ont sollicité la condamnation de l’avocat et de la nouvelle société d’avocats in solidum avec la société d’avocats à les indemniser de leurs préjudices financier et moral, ils ont renoncé à toute demande à l’encontre de la nouvelle société d’avocats dans leurs conclusions postérieures, puis également à l’encontre de l’avocat dans leurs dernières conclusions n°5 en date du 12 novembre 2020.
Ils ne recherchent plus désormais que la responsabilité de la société d’avocats au titre de la faute qu’ils imputent à l’avocat et ils conviennent que, conformément à l’article 138 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, selon lequel l’avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés, seule la société d’avocats peut avoir à répondre civilement, le cas échéant, de la faute alléguée de l’avocat qui était son salarié à l’époque, à l’exclusion de l’avocat lui-même et a fortiori de la nouvelle société d’avocats qu’il n’a intégrée que postérieurement au fait dommageable.
Les fins de non-recevoir opposées par l’avocat et la nouvelle société d’avocats, quoique fondées, sont donc devenues sans objet, ce qu’il y a lieu de constater.
Par ailleurs, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est opposée à l’action des donateurs à l’encontre de la société d’avocats, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la responsabilité du notaire
En droit, le notaire est débiteur, à l’égard des parties à l’acte qu’il instrumente, d’un devoir de conseil et d’information qui l’oblige à fournir une information complète et circonstanciée sur la portée juridique et les incidences patrimoniales et fiscales de cet acte et sur les risques qu’il comporte, ce en prenant en considération les mobiles des parties, y compris extérieurs à l’acte lorsqu’il en a connaisssance, devoir dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles du client ni par la présence d’autres conseils auprès de ce dernier.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation.
À défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil.
En l’espèce, le notaire, qui a reçu et rédigé tant l’acte de donation-partage incriminé en date du 10 décembre 2010 que les statuts constitutifs des SCI Les Sabotiers 1 et Les Sabotiers 2 en date du 20 mars 2008 et les baux d’habitation consentis par ces SCI, notamment ceux des 20 avril 2009 et 5 février 2010 concernant la maison au n°[Adresse 9] et ceux du 17 juillet 2009 concernant les maisons aux n°[Adresse 9], et qui a organisé une réunion préalable en son étude le 23 novembre 2010 en présence de M. [B], de l’avocat consulté par M. [B] et du comptable de M. [B], ne disconvient pas qu’il connaissait le choix antérieur des donateurs en faveur du dispositif « Borloo neuf » pour les immeubles appartenant à ces SCI qui avaient conclu avec l’Etat, comme énoncé en pages 23 et 24 de l’acte de donation-partage, des conventions PLS n°35/3/01/2009/97-535/1/5085, 35/3/01/2009/97-535/1/5086, 35/3/01/2009/97-535/1/5087 et 35/3/01/2009/97-535/1/5088, publiées au 2ème bureau des hypothèques de Rennes le 6 février 2009 et demeurées annexées à l’acte.
Il a d’ailleurs expliqué dans sa déclaration de sinistre adressée le 15 octobre 2014 à la Chambre des notaires d’Ille et Vilaine que ‘la masse à partager comportait notamment des parts de SCI, elle-même propriétaire d’immeuble ayant bénéficié d’avantages fiscaux dit BORLOO’, que lors de la réunion préalable, il avait ‘reçu des informations concernant les différents dispositifs dont les donateurs avaient pu profiter et qui ont été minutieusement relatées dans l’acte (page 23)’ et que les donateurs lui ‘avaient également remis un tableau reprenant les biens leur appartenant avec en marge les particularités attachées à ces biens’.
Il lui appartenait donc d’informer les donateurs que la conclusion de l’acte de donation-partage était de nature à remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal en ce qu’elle emportait démembrement de la propriété des parts sociales de ces SCI entre les donateurs, qui en conservaient l’usufruit, et les donataires, qui en devenaient nus-propriétaires, avant l’expiration de la durée minimale d’engagement de location fixée à neuf ans et pour une cause autre que le décès de l’un des époux.
En effet, il ressort de l’article 31 I 1° h) et l) du code général des impôts que, pour bénéficier du dispositif « Borloo neuf » prévu au l) ouvrant droit à une déduction fixée à 30 % des revenus bruts et, si l’engagement de location est prolongé au-delà de neuf ans, à un complément de la déduction au titre de l’amortissement égal à 2,5 % du prix d’acquisition du logement pendant une durée maximale de six ans, le contribuable doit avoir opté pour le dispositif « Robien recentré » prévu au h) ouvrant droit à une déduction au titre de l’amortissement égale à 6 % du prix d’acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes et que les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d’application de la déduction de 30 % du dispositif « Borloo neuf » sont identiques à ceux prévus pour le dispositif « Robien recentré », sous réserve de conditions supplémentaires.
Pour bénéficier du dispositif « Borloo neuf », le contribuable doit donc satisfaire aux conditions de l’article 31 I 1° h), notamment de l’alinéa 3 selon lequel ‘Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal’, de l’alinéa 7 selon lequel ‘Les dispositions du présent h s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s’engage à conserver la totalité de ses titres jusqu’à l’expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1″ et de l’alinéa 8 selon lequel ‘En outre, la déduction au titre de l’amortissement n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès’.
Or le notaire n’a nullement attiré l’attention des donateurs sur le risque de remise en cause de cet avantage fiscal alors que la consultation par ceux-ci d’un avocat fiscaliste ne l’en dispensait pas.
Il s’est focalisé sur le sort des conventions PLS en confirmant aux donateurs que, comme indiqué dans le mail de transmission de l’ébauche du projet de donation-partage adressé par l’étude le 1er décembre 2010 à M. [B], ‘il résulte des stipulations des conventions PLS que les mutations autres que les ventes génèrent un transfert de plein droit de la convention au profit du nouveau propriétaire. Seul un avenant doit être régularisé pour ordre’.
Ce faisant, il a commis une faute.
Cette faute n’est, toutefois, de nature à engager sa responsabilité que si les donateurs démontrent qu’elle leur a causé préjudice.
À cet égard, force est de constater que, s’il est établi au travers des liasses fiscales versées aux débats que les SCI Les Sabotier 1 et Les Sabotiers 2 ont chacune exercé, lors du dépôt en 2010 de leurs déclarations des revenus de l’année 2009 au cours de laquelle les quatre immeubles ont été achevés, l’option en faveur du dispositif « Borloo neuf » en s’engageant irrévocablement à louer les logements leur appartenant pendant au moins neuf ans et ont satisfait aux obligations déclaratives leur incombant pour en bénéficier, les donateurs ne justifient pas avoir satisfait à leurs propres obligations déclaratives en tant que porteurs de parts de ces SCI, faute de produire leurs engagements personnels à conserver leurs parts pendant une durée de neuf ans, engagements qui, conformément au BOI-RFPI-SPEC-20-20-50 applicable aux dispositifs « Robien » et « Borloo neuf », devaient être constatés lors du dépôt de leur déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l’année de l’acquisition ou de l’achèvement de l’immeuble, soit l’année 2009.
Il importe peu que l’administration fiscale se soit uniquement prévalue, pour remettre en cause l’avantage fiscal du dispositif « Borloo neuf », du non-respect par les donateurs des engagements de conservation des parts que ceux-ci auraient dû souscrire, et non de l’absence de ces engagements, dès lors qu’il ne ressort nullement des propositions de rectification et réponses aux contribuables que ces engagements ont effectivement été souscrits.
Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que le manquement du notaire à son devoir de conseil et d’information est en lien de causalité avec le redressement fiscal dont les donateurs ont fait l’objet sur la période 2009-2013 et la perte de l’avantage lié au dispositif « Borloo neuf » pour les années suivantes.
Les donateurs ne peuvent, dès lors, qu’être déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice financier formée à l’encontre du notaire, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Quant aux tracas occasionnés par la procédure, ils ne sauraient ouvrir droit à indemnisation dès lors que l’action n’est en elle-même pas fondée.
Les donateurs seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice moral, ce par ajout au jugement.
Sur la responsabilité de la société d’avocats
En droit, l’avocat est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil envers son client, qui lui impose de s’informer au besoin sur la situation de ce dernier au regard de l’objet de sa consultation pour pouvoir utilement le conseiller, et il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a exécuté cette obligation.
À défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien (devenu 1231-1) du code civil.
En l’espèce, si l’avocat a été consulté spécialement par M. [B] pour lui fournir ‘conseils et assistance juridique et fiscale’ au sujet de son projet de ‘transmission familiale de droits immobiliers’ comme indiqué dans la note d’honoraires émise le 30 décembre 2010 par la société d’avocats dont il était alors salarié, il n’était pas, à la différence du notaire, en charge des intérêts patrimoniaux des donateurs depuis plusieurs années.
Il n’était donc pas nécessairement informé du choix antérieur des donateurs en faveur du dispositif « Borloo neuf » pour les immeubles appartenant aux SCI Les Sabotiers 1 et Les Sabotiers 2, ce qu’il conteste, et l’attestation de M. [P] qui, bien qu’il soit le comptable de M. [B], s’abstient de faire état de l’existence, ou non, d’un lien de subordination ou de collaboration avec ce dernier ne permet pas de conclure clairement qu’il en a été informé lors de la réunion du 23 novembre 2010 en l’étude du notaire à laquelle tous quatre ont participé.
En effet, cette attestation a été établie le 13 juillet 2016, soit plus de cinq ans après les faits, et le comptable y indique ‘J’ai retenu des discussions qui ont eu lieu entre le notaire et l’avocat fiscaliste que le fait que les maisons, objets de la donation, étaient soumises au régime de la loi BORLOO neuf, n’étaient (sic) pas un obstacle au projet des époux [B] puisqu’il ne s’agissait pas d’une vente. (…) Lors de cette réunion, il a été répondu à Mr [B] que la donation de la nue-propriété ne remettait pas en cause les avantages fiscaux puisqu’il ne s’agissait pas d’une vente’, sans préciser que les propos rassurants tenus lors de cette réunion visaient explicitement l’avantage fiscal du dispositif « Borloo neuf », et non pas seulement celui lié aux conventions PLS ouvrant droit à une exonération de taxes foncières et à un taux préférentiel de TVA à 5,5 % sur le coût de l’investissement.
En outre, les seules pièces dont il est certain qu’elles ont été transmises à l’avocat sont, d’une part, ‘la convention concernant les prêts PLS de Cesson’ jointe au courriel de M. [B] du 20 octobre 2010, laquelle ne se rapporte pas aux immeubles des SCI, mais à divers lots de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé « Le Parc des Hauts de Bray » situé [Adresse 2], que les donateurs avaient acquis en l’état futur d’achèvement le 19 décembre 2005 dans le cadre d’une autre convention PLS transférée à leur profit et dont ils envisageaient initialement de donner la nue-propriété à leurs enfants avant d’y renoncer sur les conseils de l’avocat en raison, aux dires de ce dernier, de la base de calcul des droits de donation, d’autre part, l’ébauche du projet de donation-partage dont l’avocat communique un exemplaire plus complet que celui versé aux débats par les donateurs, donc nécessairement postérieur, l’un et l’autre intégrant encore dans le périmètre de la donation-partage les lots de copropriété susvisés.
En particulier, rien n’indique que l’avocat ait su que les conventions PLS afférentes aux immeubles des SCI, qui sont visées dans l’ébauche du projet produite par ses soins à la différence de celle produite par les donateurs, avaient été conclues pour une durée de quinze ans expirant le 30 juin 2024, durée dont M. [M], à qui les donateurs ont fait appel pour estimer leur préjudice en décembre 2015, considère qu’elle ‘démontre clairement, (lui) semble-t-il, la volonté de bénéficier des prorogations prévues par le régime Borloo’.
Il peut tout au plus être reproché à l’avocat, dont les conseils n’ont pas été sollicités exclusivement sur la transmission des biens immobiliers mais aussi sur la transmission des parts sociales intégrée depuis l’origine au périmètre de la donation-partage, de ne pas s’être inquiété plus avant des éventuels avantages fiscaux associés à la détention des parts des SCI, le cas échéant en réclamant la communication du dernier avis d’imposition et/ou de la dernière déclaration de revenus des donateurs.
S’en étant abstenu, il n’a pas été en mesure d’attirer l’attention des donateurs sur le risque de remise en cause de l’avantage fiscal du dispositif « Borloo neuf » et a donc également commis une faute.
Néanmoins, cette faute n’est pas plus que celle du notaire ayant le même objet en relation de causalité avec les préjudices financier et moral invoqués par les donateurs, pour les raisons ci-dessus indiquées.
Elles ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité de la société d’avocats et les donateurs doivent être déboutés de leurs demandes d’indemnisation contre celle-ci.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, les donateurs supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, les frais non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros au profit du notaire et de son successeur et de 4 000 euros au profit de l’avocat et des deux sociétés d’avocats en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur l’appel du jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare M. [B] et son épouse Mme [K] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la SELARL [Z] [A] et met celle-ci hors de cause.
Déclare M. [B] et son épouse Mme [K] recevables en leurs demandes à l’encontre de Me [G].
Les déboute de leur demande d’indemnisation du préjudice moral à l’encontre de Me [G].
Les condamne in solidum à payer à Me [G] et la SELARL [Z] [A] ensemble la somme de 4 000 (quatre mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et les déboute de leur demande au même titre.
Les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel exposés tant devant la cour d’appel de Rennes que devant la cour d’appel d’Angers et recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant sur le renvoi pour connexité ordonné par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes le 14 mai 2020,
Constate que M. [B] et son épouse Mme [K] ont renoncé à leurs demandes à l’encontre de Me [C] et de la SELARL HSA et déclare sans objet les fins de non-recevoir opposées à ces demandes.
Déboute M. [B] et son épouse Mme [K] de leurs demandes d’indemnisation des préjudices financier et moral à l’encontre de la SELARL Gloaguen et Associés.
Les condamne in solidum à payer à Me [C], la SELARL HSA et la SELARL Gloaguen et Associés ensemble la somme de 4 000 (quatre mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et les déboute de leur demande au même titre.
Les condamne in solidum aux entiers dépens exposés tant devant le tribunal de judiciaire de Nantes que devant la cour d’appel d’Angers.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER