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N° RG 22/04194 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6SA
Minute N° : 8M 26/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me [N]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier
APPELANTE :
S.C.I. DEFENDER représentée par son gérant, Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [H] [C], comparant
INTIME :
Maître [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
DEBATS en audience publique du 07 Mars 2023
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Maitre [N], avocat inscrit au barreau de Mulhouse, est intervenu au soutien des intérêts de la SCI DEFENDER, pour l’assister dans un litige relatif à un compromis de vente.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Maitre [N] a établi une facture n° 210030 d’un montant de 348 € TTC le 30 janvier 2021 et une facture n° 210136 le 30 avril 2021 pour un montant de 1 080 € TTC.
La SCI DEFENDER a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse d’une contestation des frais et honoraires de Maitre [N] le 5 juillet 2022, concernant la facture n° 210136.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse a déclaré la SCI DEFENDER recevable dans sa contestation, l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée aux frais et dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée à la SCI DEFENDER le 8 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 21 novembre 2022, la SCI DEFENDER a saisi le premier président d’un recours. Elle fait valoir que suite à la mise en demeure du 2 mars 2021 restée sans réponse, il a été convenu avec Maitre [N] d’engager une procédure judiciaire. Une facture a été établie le 30 avril 2021 de 1 080 € qui a été immédiatement acquittée. N’ayant ensuite aucune nouvelle de Maitre [N] en dépit de ses nombreuses demandes de rendez-vous pendant une année, elle a sollicité un nouvel avocat Maitre [K], lequel a demandé le 28 avril 2022 la communication du dossier. Maitre [K] a adressé un rappel à Maitre [N] les 5 mai, 10 mai et 12 mai 2022. La SCI DEFENDER sollicite l’infirmation de la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse et la condamnation de Maitre [N] à lui rembourser la somme de 1 080 €.
Par conclusions du 2 mars 2023, Maitre [N] a sollicité le rejet de la contestation d’honoraires formée par la SCI DEFENDER et sa condamnation au frais et dépens. Il ne conteste pas avoir pris du retard mais indique que l’affaire a été enrôlée par ses soins le 25 avril 2022 et en justifie par la fiche RPVA. La demande de transfert de dossier et l’introduction de l’instance par Maitre [K] sont donc postérieures à ses diligences et la juridiction a ordonné la jonction des deux affaires.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2023 à laquelle la SCI DEFENDER a maintenu sa demande et souligné que 363 jours se sont écoulés entre le paiement des honoraires et l’introduction de l’instance, et que l’absence de toute information de Maitre [N] sur ce retard l’a contraint à solliciter un nouvel avocat et, in fine, à régler deux fois des honoraires.
Maitre [N] a maintenu sa demande et indiqué avoir procédé aux diligences nécessaires le 25 avril 2022. Il a rédigé l’assignation, l’a enrôlée et l’a adressée à un huissier de justice.
MOTIFS
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 novembre 2022 et le recours a été formé par la SCI DEFENDER le 21 novembre 2022.
Il convient de le déclarer recevable.
Il importe de rappeler que le premier président saisi d’un litige relatif aux honoraires d’avocats n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. La SCI DEFENDER n’est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements éventuels, tant sur le plan du devoir d’information que sur les diligences accomplies.
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
‘Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l’article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il n’est pas contesté que la SCI DEFENDER et son conseil, Maitre [N], ont décidé à la suite d’une mise en demeure infructueuse d’introduire une action en justice. Une facture n° 210136 d’un montant de 1 080 € TTC a été établie, mentionnant « Provision procédure tribunal judiciaire, frais ».
Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier de la fiche e-barreau, qui retrace les échanges dématérialisés entre l’avocat et le tribunal judiciaire, que si Maitre [N] a de façon inexpliquée tardé à introduire l’instance, il a enrôlé l’affaire le 25 avril 2022 sous le numéro au répertoire général de 22/00285. Il résulte également de la lecture de cette fiche qu’une autre assignation a été enrôlée pour la même affaire sous le numéro RG 22/00372. Les numéros établissent sans ambiguïté que Maitre [N] a saisi le premier la juridiction et que cette saisine est intervenue avant que Maitre [K] indique, le 28 avril 2022, à Maitre [N] qu’il a été sollicité par la SCI DEFENDER pour lui succéder.
Maitre [N] a déposé son mandat le 22 septembre 2022, avant la première audience du 23 septembre 2022.
Maitre [N] a indiqué le 20 septembre 2022 au Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse avoir accompli les diligences suivantes : ouverture du dossier, consultations, mise en demeurede la partie adverse, correspondance notaire, client huissier, téléphone, assignation et ses annexes, dépôt assignation RPVA, le tout pour une durée de 6 heures.
Il résulte de la facture n° 210030 que les frais de consultation et correspondances ont été précédemment payés pour un montant de 348 € TTC.
Le taux horaire indiqué, 250 € HT est conforme aux usages et à la difficulté de l’affaire.
La somme payée au titre de la facture n° 210136 correspond à environ 3 h 30 de travail, ce qui n’est pas excessif au regard des diligences accomplies.
L’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse du 3 novembre 2022,
CONDAMNONS la SCI DEFENDER aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La première présidente