Responsabilité de l’Avocat : 6 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00752

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Responsabilité de l’Avocat : 6 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00752
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1ère Chambre

ARRÊT N°165/2023

N° RG 22/00752 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SOLF

Mme [K] [U] épouse [N]

C/

Mme [M] [V]

SELAS FIDAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [K] [U] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (92)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Rachad KOBEISSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [M] [V]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Maître HASCOET et Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS

La SELAS FIDAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances et de Nanterre sous le n°525.031.522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 4] – [Localité 8], et dont l’adresse de l’établissement concerné se trouve

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Maître HASCOET et Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCÉDURE

Poursuivie pour le paiement des sommes de 92.918,24 €, 149.133,34 € et 64.926,03 € par la banque CIC devant le tribunal de grande instance de Coutances en tant que caution solidaire de trois prêts consentis les 5 et 12 octobre et 5 novembre 2000 à la société civile immobilière ‘Noir d’Ivoire’ constituée le 9 août 2002 et dont elle avait été associée, Mme [N] a confié en décembre 2008 la défense de ses intérêts au cabinet d’avocats Fidal situé à Nanterre qui en a attribué le suivi à maître [V] exerçant au barreau de la ville de Coutances.

À la suite d’un arrêt de rejet de la Cour de cassation du 9 avril 2015, Mme [N] a été amenée à s’exécuter partiellement des causes de l’arrêt prononcé le 7 avril 2013 par la cour d’appel de Caen, qui a prononcé sa condamnation à hauteur de 20 % des sommes réclamées par la banque.

La cour d’appel de Caen a en effet jugé qu’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde a été à l’origine d’une perte de chance de Mme [N] de ne pas contracter les cautionnements, justifiant un rejet de 80 % des sommes sollicitées par le CIC.

Mme [N] a considéré que son défenseur aurait dû obtenir le rejet de toutes les demandes du CIC.

C’est dans ce contexte que, par assignation du 5 novembre 2018, Mme [N] a fait citer la société d’avocats Fidal, inscrite au barreau de Nanterre, et maître [M] [V], inscrite au barreau de Coutances, afin d’obtenir du tribunal de grande instance de Rennes qu’il retienne leur responsabilité pour n’avoir pas satisfait à leurs obligations à son égard dans le cadre de sa défense dans le procès l’ayant opposée au CIC et que soit prononcée leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 48.930,30 € en principal à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux de 6,6 % l’an du 21 novembre 2008 au 18 février 2009, et d’une somme de 11.681,21 €, outre 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :

– déclaré Mme [N] irrecevable en ses demandes à l’égard de maître [V], retenant que l’avocat employeur était seul civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par l’avocat salarié,

– condamné la selas d’avocats Fidal à payer à Mme [N] la somme de 12.150 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de voir annulés les cautionnements, chiffrée à 20 % du montant des condamnations prononcées au titre desdits cautionnements,

– condamné la selas Fidal à payer à Mme [N] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

– condamné la selas Fidal aux dépens recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 4 février 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a fixé le pourcentage du préjudice à réparer à 20 % de la créance de la banque et condamné la selas Fidal à lui payer la somme de 12.1250 € au lieu de celle de 60.749,38 €.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [N] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 octobre 2022, dirigées contre la selas Fidal et maître [V] et auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de :

– la juger recevable en son appel,

– sur la faute commise par la selas Fidal,

– juger que la société d’avocats Fidal a commis une faute en omettant de soulever la nullité des cautionnements solidaires souscrits à son nom,

– juger que la société d’avocats Fidal a commis une faute en ne respectant pas le mandat qui lui était donné par Mme [N] et notamment en refusant de demander une expertise,

– juger que la société d’avocats Fidal n’a pas exécuté ses obligations de conseil et de compétence,

– en conséquence,

– confirmer le jugement en ce qu’il considéré que le cabinet Fidal a manqué à l’obligation de diligence dont il était débiteur envers elle,

– sur le montant de la réparation,

– juger que ces fautes ont été à l’origine d’un préjudice subi par elle qu’il convient de réparer,

– juger que la réparation du préjudice subi par elle doit être intégrale et doit correspondre aux sommes payées par elle à la Banque,

– juger que le montant de la réparation doit être égal à la somme 60.749,38 €,

– en conséquence,

– réformer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de la réparation à la somme de 12.150 €,

– statuer à nouveau sur ce point et fixer le montant de la réparation à la somme de 60.749,38 €,

– condamner la selas Fidal à lui payer la somme de 60.749,38 €,

– condamner la société d’avocats Fidal à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société d’avocats Fidal aux dépens avec distraction en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [N] soutient qu’elle a signé en blanc les documents de caution, que les mentions manuscrites d’engagement imposées par la loi ont été rajoutées à son insu, qu’elle avait missionné son avocat pour mettre en évidence l’usage d’un faux par la banque, ce qu’il n’a pas fait tandis qu’il n’a pas non plus soutenu la nullité des cautionnements fondée sur le non-respect du formalisme des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation, ni sollicité une expertise alors que cette demande lui avait été expressément faite par elle et qu’une plainte auprès du procureur de Coutances pour faux, usage de faux et escroquerie avait été déposée le 14 mai 2012. Elle soutient qu’elle a définitivement perdu toute chance de ne pas être condamnée, qu’elle justifie avoir réglé la somme de 50.383,25 € et que celle restant due de 11.213 € est toujours susceptible de lui être réclamée ou saisie, que la réparation de son préjudice doit être intégrale.

La selas Fidal et maître [V] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé.

Elles demandent à la cour de :

– confirmer le jugement ayant déclaré Mme [N] irrecevable en toutes ses demandes à l’égard de maître [V],

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

– condamné la selas Fidal à payer à Mme [N] la somme de 12.150 € à titre de dommages-intérêts,

– condamné la selas Fidal à payer à Mme [N] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la selas Fidal aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Kermeur,

– et statuant à nouveau,

– à titre principal,

– déclarer que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la selas Fidal,

– débouter Mme [N] de ses demandes,

– à titre subsidiaire,

– déclarer que Mme [N] ne prouve pas avoir réglé la totalité des sommes au titre desquelles elle sollicite la condamnation de la selas Fidal,

– déclarer que Mme [N] ne démontre pas l’existence d’une perte de chance en lien avec un manquement de la selas Fidal,

– débouter Mme [N] de ses demandes,

– mettre hors de cause maître [V] ainsi que la selas Fidal,

– en tout état de cause,

– condamner Mme [N] à verser à la selas Fidal la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de maître Lhermitte en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elles soutiennent que Mme [N] n’a pas conclu contre maître [V] dans le délai de trois mois imparti, conduisant à la confirmation de l’irrecevabilité à agir contre l’avocat salarié, qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la selas Fidal dès lors que Mme [N] ne démontre pas que le moyen tiré de la nullité des cautionnements fondée sur les articles L.313-7 et L313-8 du code de la consommation aurait été opérant, qu’au contraire, ce moyen aurait été rejeté, qu’en tout état de cause, au soutien de la défense des intérêts de Mme [N], le cabinet Fidal a soulevé la nullité des cautionnements en se fondant sur les articles 1326 et 2292 du code civil mais que les juges du fond ont considéré que les éléments extrinsèques à l’acte de cautionnement prouvaient qu’elle s’était dûment engagée en qualité de caution, qu’en effet, la nullité prévue par les articles L.313-7 et L.313-8 du code de la consommation est une nullité relative susceptible d’être couverte par les agissements de la caution, ce qui a été le cas en l’espèce, le tribunal ayant retenu que Mme [N] avait ratifié les actes de cautionnement, qu’enfin, Mme [N] ne démontre pas dans quelle mesure il eut été utile de solliciter la désignation d’un expert en l’espèce puisque les magistrats ont analysé les actes de cautionnement et ont conclu que les mentions manuscrites du montant et de la durée de chaque cautionnement n’avaient pas été rédigées par Mme [N], ni celle de la formule ‘Bon pour accord pour le présent cautionnement’, l’expertise s’avérant de fait inutile, qu’en tout dernier lieu, le préjudice de Mme [N] s’analyse en une perte de chance et non en un préjudice certain, et dont l’assiette de calcul doit être limitée à ce qui a été effectivement remboursé par Mme [N], à savoir 50.383,25 €, et non sur la somme de 11.213 € non acquittée.

MOTIFS DE L’ARRÊT

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de ‘constater’, ‘dire’ ou ‘dire et juger’ qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.

1) Sur la recevabilité de l’action dirigée contre maître [V]

Dans ses premières conclusions d’appelante du 2 mai 2022, Mme [N] n’a conclu que contre la selas Fidal et n’a pas conclu contre maître [V].

Ce n’est que dans ses conclusions récapitulatives du 26 octobre 2022 que Mme [N] conclut à la fois contre la selas Fidal et maître [V].

Aussi, dès lors que Mme [N] n’a pas conclu contre maître [V] dans le délai impératif de l’article 908 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes à l’égard de maître [V].

2) Sur la faute commise par la selas Fidal

L’avocat est tenu à l’égard de son client d’un devoir d’information et de vigilance et d’une obligation de conseil.

En vertu des articles 411 à 418 du code de procédure civile, le mandat de représentation et d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir, au nom du mandant, tous les actes de la procédure, d’informer et conseiller la partie et de présenter sa défense dans le respect des règles de droit en vigueur.

La responsabilité de l’avocat envers son client est régie par le droit commun de la responsabilité contractuelle, en l’occurrence et s’agissant d’une relation née antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, par l’article 1147 ancien du code civil.

Il revient au client d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Il convient d’ajouter que le manquement au devoir de conseil est réparé, dès lors qu’il est établi, en considération de la chance perdue par le client.

En l’espèce, il est acquis aux débats que les mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement litigieux relatives à leur montant respectif et à leur durée n’ont pas été écrites de la main de Mme [N], ni les mentions ‘bon pour accord pour le présent cautionnement’, Mme [N] ayant reconnu avoir signé les formulaires de caution ‘en blanc’.

Or, ainsi qu’il l’a été retenu par le premier juge, aux termes d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation, la méconnaissance du formalisme dans la reproduction de la formule des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation, est de nature à emporter l’invalidation des cautionnements sous seing privé donnés à titre non professionnel.

Le fait que la selas Fidal ait porté le litige sur le seul terrain des articles 2292 et 1326 du code civil relatifs à la force probante des cautionnements dépourvus des mentions requises ne la dispensait pas de le porter aussi sur le terrain de la nullité sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation lesquels étaient applicables au cas d’espèce, les actes de caution étant effectivement dépourvus des mentions requises au moment où ils étaient signés par Mme [N], même si ces mentions ont été ultérieurement renseignées par un tiers, ce qui constituait une circonstance appelant une décision judiciaire rendue sous le prisme de la sanction du formalisme particulier du code de la consommation et non pas seulement sous le prisme du droit commun de la caution du code civil.

En omettant de conclure sur ce fondement en première instance et en appel, le cabinet Fidal a manqué à l’obligation de diligence dont il était débiteur envers sa cliente.

Le jugement qui a retenu la faute de la selas Fidal sera confirmé sur ce point.

3) Sur le préjudice et le lien de causalité

Le préjudice causé par la faute d’un avocat dans le cadre d’une mission d’assistance et de représentation est caractérisé par la perte d’une chance de gagner son procès ou d’obtenir une issue plus favorable. La perte de chance est donc la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’existence de son préjudice qui doit résulter de manière directe et certaine de cette perte.

Afin d’apprécier les chances de succès d’une voie de droit, il convient de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu avoir lieu au regard des conclusions et des pièces produites.

Il appartient donc à Mme [N] de rapporter la preuve de l’existence d’une perte de chance réelle et certaine qu’elle aurait pu obtenir une issue favorable dans le cadre de l’action en nullité des cautionnements sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation si son conseil l’avait mise en ‘uvre.

En premier lieu, il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté que les mentions manuscrites requises n’ont pas été écrites de la main de Mme [N], cet élément constant rendant inutile l’organisation d’une expertise pour analyser les écritures.

En deuxième lieu, les circonstances dans lesquelles Mme [N] a ‘signé en blanc’ les formulaires de cautionnement ne sont pas connues. Mme [N] se contente de soutenir à cet égard, sans en justifier, qu’afin de garantir le paiement des trois prêts bancaires souscrits par sa sci, elle a signé les formulaires à la demande d’un dénommé M. [R] avec lequel elle-même et son époux M. [N] étaient en relation d’affaires pour l’acquisition de biens immobiliers notamment aux enchères.

Les circonstances ayant conduit un tiers à renseigner en ses lieu et place les mentions requises ne sont pas non plus connues pas plus que celles de la remise des actes de cautionnements au CIC.

En troisième lieu, le 14 mai 2012, la selas Fidal a déposé au nom de Mme [N] une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Coutances pour faux, usage de faux et escroquerie, en écrivant ‘A l’examen des pièces de la banque, il ressort clairement que M. et Mme [N] ont été victimes d’une arnaque organisée par M. [R] avec la collaboration consciente et volontaire tant de maître [Z], notaire à [Localité 12], que du directeur de l’agence CIC, [Adresse 11] à [Localité 10]’.

Il y était précisé que ‘M. et Mme [N] ont commencé à comprendre qu’ils étaient victimes d’une escroquerie à l’occasion d’un contrôle fiscal des sociétés civiles immobilières appartenant à monsieur [N] dont monsieur [R] avait accepté de prendre en charge toutes les conséquences fiscales’.

Force est de constater que le résultat de cette plainte n’est pas communiqué, ce qui traduit à tout le moins le fait qu’elle n’a pas à ce jour favorablement abouti.

En dernier lieu, il résulte d’une jurisprudence établie que la nullité prévue par les articles L.313-7 et L.313-8 du code de la consommation est une nullité relative susceptible d’être couverte par les agissements de la caution.

En l’espèce, il a été retenu que Mme [N] avait signé non pas un seul mais trois cautionnements à des dates très rapprochées, qu’elle avait signé l’accusé de réception de la transmission de celui du 14 décembre 2000, qu’elle n’avait répondu à aucune des mises en demeure qui lui avaient été adressées en sa qualité de caution, ni interrogé la banque quant au bien-fondé des réclamations, qu’elle n’avait finalement contesté ses engagements que dans le cadre de l’instance judiciaire et seulement 14 mois après la communication desdits cautionnements par les parties adverses.

Il s’ensuit que la chance pour Mme [N] d’obtenir la nullité des cautionnements litigieux était faible, laquelle a été justement évaluée par le premier juge à hauteur de 20 % calculée non pas sur le montant des sommes effectivement payées à ce jour par Mme [N] mais bien sur le montant des condamnations prononcées contre elle au titre de chacun des cautionnements qui totalisent la somme de 60.749,38 € dès lors que la banque conserve en effet la possibilité de les faire exécuter intégralement.

Le dommage réparable a été arrêté à la somme de 12.150 €.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

4) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en son recours, Mme [N] supportera les dépens d’appel avec distraction au profit de maître Lhermitte en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.

Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 novembre 2021,

Condamne Mme [K] [U] épouse [N] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de maître Lhermitte en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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