Droit d’accès : un simple courriel ne suffit pas

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Droit d’accès : un simple courriel ne suffit pas
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Un simple courriel ne suffit pas afin d’obtenir une copie de ses données personnelles. Lorsqu’elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, les demandes de copie de données personnelles traitées par le responsable du traitement sont signées et accompagnées de la photocopie d’un titre d’identité portant la signature du titulaire.

Elles précisent l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu’il existe un doute sur l’adresse indiquée ou sur l’identité du demandeur, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l’adresse ou de l’identité du demandeur s’effectuant lors de la délivrance du pli.

 


L’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Aux termes de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige :

« I. -Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir :

1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ;

2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;

4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ;

5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d’auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l’intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge « compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. »

L’article 92 du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005

L’article 92 du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige dispose que : « Les demandes tendant à la mise en oeuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsqu’elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, sont signées et accompagnées de la photocopie d’un titre d’identité portant la signature du titulaire.

Elles précisent l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu’il existe un doute sur l’adresse indiquée ou sur l’identité du demandeur, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l’adresse ou de l’identité du demandeur s’effectuant lors de la délivrance du pli. (‘) ».

Le simple courriel est insuffisant

Une assurée a sollicité la transmission de l’intégralité des données numériques et informatiques la concernant par simple courriel à sa compagnie d’assurance. Or, un simple courriel, qui ne comprend aucune signature électronique susceptible de l’authentifier et sans qu’un document d’identité n’ait été joint à cette demande, ne répond pas aux prescriptions de l’article 92.

Il en résulte qu’aucune résistance abusive de la société d’assurance dans l’absence de communication de ces éléments réclamés ne peut être retenue, compte tenu du caractère lacunaire du courriel précité et alors même qu’aucun préjudice n’est démontré par l’assurée.


 

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17766 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOZA

Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi après cassation – arrêt de la Cour de cassation en date du 06 Mai 2021- pourvoi N° F 19-18.803 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 09 avril 2019 ( Pôle 2 – Chambre 5) – N° RG 18/06917

Jugement en date du 02 février 2018 du tribunal d’instance de Fontainebleau – RG N° 11 17 000381

APPELANTE

Madame [K] [N] epouse [M]

née le 08 mai 1955 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133

INTIMÉE

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE

FRANCE ET DES CADRES SALARIES ET DU COMMERCE (MACIF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 1037 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 16 Mars 2023, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé de rapport et Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente d’audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [N] épouse [M] a souscrit auprès de la société la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (ci-après « la MACIF »), pour son véhicule MAZDA 323 immatriculé 15 BMR 77, un contrat d’assurance comportant les garanties responsabilité civile, assistance générale et protection des droits de l’assuré.

Le 31 mai 2016, ce véhicule a été submergé par une forte montée des eaux de l’Almont alors qu’il était stationné devant son domicile à [Localité 5].

Par arrêté en date du 9 juin 2016, l’état de catastrophe naturelle a été constaté pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue sur cette commune.

Le 22 juillet 2016, Mme [N] a déclaré ce sinistre à son assureur et, alléguant l’existence d’un lien entre les travaux d’aménagement de la rivière réalisés par sa commune et le dommage subi par son véhicule, a demandé le bénéfice de la garantie « Recours », incluse dans la garantie protection des droits de l’assuré, en vue d’intenter une action en responsabilité contre la commune.

Par lettre du 23 février 2017, l’assureur lui a fait connaître qu’il prendrait en charge les frais de procédure à concurrence des plafonds de remboursement contractuellement prévus, « et ce sous réserve d’une présentation préalable des pièces de procédure. »

L’assureur ayant refusé de mettre en ‘uvre cette garantie, Mme [N] l’a assigné, en sollicitant le bénéfice de celle-ci, pour intenter une action en responsabilité contre sa commune.

Par jugement en date du 2 février 2018, le tribunal d’instance de Fontainebleau a :

– Rejeté l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la MACIF

– Déclaré irrecevables les demandes additionnelles formées par Mme [K] [N], épouse [M], fondée sur la police d’assurance souscrite pour son véhicule de marque Peugeot, immatriculé 949 DDD 77 ;

– Débouté Mme [K] [N], épouse [M], de l’intégralité de ses chefs de demandes

– Débouté les parties de toute autre demande ;

– Condamné Mme [K] [N], épouse [M], à verser à la MACIF une somme de 500 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamné Mme [K] [N], épouse [M], aux entiers dépens de la présente instance ;

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Mme [N] a interjeté appel de la décision devant la cour d’appel de Paris.

Par arrêt du 9 avril 2019, la cour a :

– Confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant,

– Débouté la MACIF de son exception d’irrecevabilité s’agissant des demandes de dommages et intérêts que cet assureur qualifie de nouvelles en cause d’appel,

– Débouté Mme [N] de toutes ses demandes en ce compris celle présentées à ce titre ainsi que de celles en communication des informations nominatives numériques et informatiques la concernant,

– Condamné Mme [N] à payer la somme de 1000 euros à la MACIF au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Débouté Mme [N] de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [N] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 6 mai 2021, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait dénaturé le sens clair et précis de la lettre du 23 février 2017. En conséquence, la Cour a cassé et annulé l’arrêt du 9 avril 2019 en toutes ses dispositions, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée et a condamné la MACIF à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 11 octobre 2021, Mme [N] a saisi la cour d’appel.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement du 2 février 2018 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la MACIF.

Le réformant,

– Déclarer que (la MACIF) a reconnu par écrit le 23 février 2017 que la garantie recours est due contractuellement à Mme [N], et qu’elle a doit exécuter son engagement de remboursement des frais de procédure sur présentation de l’assignation et de la note d’honoraires de l’avocat.

Subsidiairement, au cas où la Cour jugerait non contractuelle la garantie reconnue et accordée le 23 février 2017

– Condamner la MACIF à honorer ses accords et engagements de prise en charge du sinistre du 31 mai 2016 au titre de la garantie Recours.

En conséquence,

– Déclarer que la garantie Recours est due par la MACIF pour le dommage causé au véhicule MAZDA de Mme [N] lors de l’accident du 31 mai 2016, au titre de la protection des droits de l’assuré de son contrat.

– Condamner sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en tout cas de sa signification, la MACIF à :

1. Faire expertiser à ses frais par un expert convenu entre les deux parties ou à défaut désigné par la Cour, le cas échéant par le tribunal compétent sur simple requête, le véhicule Mazda 323 immatriculé 15BMR77 après l’avoir fait transporter aux frais de la MACIF chez le concessionnaire MAZDA le plus proche pour la durée de l’expertise, et le faire ramener après l’expertise à ses frais au domicile de Mme [N] où il se trouve actuellement.

2. Procurer à Mme [N] aux frais exclusifs de la MACIF la représentation et l’assistance d’un avocat ou toute autre personne qualifiée par la législation en vigueur pour assurer un recours à son profit en engageant et en soutenant en son nom une action au fond à l’encontre de tout tiers susceptible d’avoir une quelconque part de responsabilité dans l’accident du 31 mai 2016, en particulier la Ville de [Localité 5] et son assureur la SMACL, devant la juridiction compétente, en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des dommages causés à son véhicule.

3. Prendre en charge les provisions et le coût définitif de ce recours.

– Condamner la MACIF à payer à Mme [N] une somme de 5 € par jour à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa résistance abusive concernant le véhicule MAZDA, à compter du jour de la première demande de prise en charge du sinistre le jusqu’au jour de l’expertise de ce véhicule.

Subsidiairement, au cas où la Cour jugerait le sinistre résultant d’une catastrophe naturelle,

– Condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en tout cas de sa signification, la MACIF à faire expertiser à ses frais par un expert convenu entre les deux parties ou à défaut désigné par la Cour, le cas échéant sur simple requête auprès du tribunal compétent, le véhicule Mazda 323 immatriculé 15BMR77 après l’avoir fait transporter aux frais de la MACIF chez le concessionnaire MAZDA le plus proche pour la durée de l’expertise, et le faire ramener après l’expertise à ses frais au domicile de Mme [N] où il se trouve actuellement.

Plus subsidiairement, au cas où la Cour estimerait la garantie recours non applicable en l’absence d’autre garantie que la responsabilité civile,

– Condamner la MACIF à rembourser les primes « protection des droits de l’assuré » facturées et encaissées à tort et sans cause depuis l’origine du contrat,

– Condamner la MACIF pour avoir formé et exécuté le contrat de mauvaise foi en facturant une garantie qu’elle seule savait inapplicable, à la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,

– Condamner la MACIF à supporter, en réparation de sa tromperie du 23 février 2017, ses propres frais irrépétibles, et à payer la somme de 5 € par jour à compter du 23 février 2017 à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance du véhicule Mazda jusqu’à la signification de l’arrêt à intervenir, et celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les peines et tracas des quatre procédures de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi après cassation.

Dans tous les cas,

– Déclarer que la MACIF a reconnu le 25 juin 2014 devoir sa garantie au titre de l’assurance « grêle » du contrat de Mme [N].

En conséquence,

– Condamner sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en tout cas de sa signification, la MACIF à faire expertiser à ses frais par un expert convenu entre les deux parties ou à défaut désigné par le Tribunal, le cas échéant sur simple requête, le véhicule PEUGEOT immatriculé 949DDD77.

– Condamner la MACIF à payer à Mme [N] la somme de 15€ par jour à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa résistance abusive et résultant de la privation de jouissance concernant le véhicule PEUGEOT immatriculé 949DDD77, à compter de la déclaration du sinistre et jusqu’au jour de l’expertise incombant à la MACIF.

– Condamner la MACIF à payer à Mme [N] la somme de 1 043.57 € pour le nécessaire remplacement du pare-brise pour la remise en circulation du véhicule PEUGEOT 949DDD77 dans le cadre de la garantie grêle de son contrat.

– Condamner la MACIF à payer à Mme [N] à titre de dommages et intérêts la somme de 2 200 € pour les primes payées sans cause du 10 juin 2014 au 10 juin 2031.

– Condamner la MACIF à payer à Mme [N] sous déduction de 1 €, en conséquence directe de sa résistance abusive, le coût du contrôle technique qu’elle devra passer après le remplacement du pare-brise du véhicule PEUGEOT 949DDD77 dans le cadre des garanties de son contrat.

– Condamner sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en tout cas de sa signification, la MACIF à communiquer à Mme [N] dans le cadre de son droit d’accès prévu à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, l’intégralité des données numériques et informatiques la concernant enregistrées dans ses fichiers.

– Condamner la MACIF à payer à Mme [N] une somme de 1 800 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et fautive à communiquer l’intégralité des données numériques et informatiques la concernant enregistrées dans ses fichiers.

– Ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus et dus par la société MACIF pour une année entière écoulée depuis le 24 mai 2017, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Vu les dispositions du contrat mettant à la charge de la MACIF l’intégralité des frais de la procédure en cas de divergence, comme en l’espèce, et vu l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la MACIF à payer à Mme [N] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés devant le Tribunal d’Instance de Fontainebleau.

– Condamner la MACIF à payer à Mme [N] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés devant la Cour d’Appel de Paris dans la procédure RG 18/06917 ayant donné lieu à l’arrêt cassé.

– Condamner la MACIF à payer à Mme [N] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés devant la Cour d’Appel de Paris dans la présente procédure.

– Condamner la MACIF aux entiers frais et dépens de de première instance, de la procédure RG 18/06917 et de la présente cette procédure.

– Débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions.

* Mme [N] fait valoir que la MACIF a finalement reconnu dans son courrier du 23 février 2017 que la garantie était due au titre du véhicule MAZDA ; qu’il est dès lors étonnant que le tribunal ait exclu d’un trait cette reconnaissance de la garantie. Elle considère que la reconnaissance de l’application contractuelle n’est subordonnée à aucune réserve.

Elle allègue que cet aveu n’est pas contraire aux dispositions du contrat et qu’en tout état de cause, il s’agirait d’un « geste commercial » ou d’une libéralité.

Elle soutient que la MACIF a trompé son assurée sur ses droits à la garantie Recours ; que dans tous les cas, la Cour retiendra une faute de la MACIF à ce titre qui devra supporter les conséquences de cette inexécution au regard de l’article 1104 du code civil.

Elle allègue que la garantie recours est une garantie exclusivement liée à la garantie responsabilité civile ; qu’il suffit, pour qu’elle soit mise en ‘uvre, que l’accident soit susceptible d’engager la responsabilité civile de tout tiers (en l’espèce, la Ville de [Localité 5]) contre lequel le recours doit être exercé ; qu’elle n’est nullement associée à une autre garantie. Elle considère qu’à défaut, il y aurait lieu à remboursement des primes et à l’allocation de dommages et intérêts pour mauvaise foi. Elle rappelle que la demande subsidiaire est possible en appel en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, puisqu’il s’agit d’un fait nouveau révélé par le jugement.

Elle soutient que le sinistre est bien un accident, selon la définition du contrat, dans lequel une responsabilité civile est mise en cause, de sorte que le contrat garantissant la responsabilité civile mais aussi le recours contre les tiers en cas de mise en cause de leur responsabilité civile est couvert par le contrat.

Elle considère que la notion d’accident garanti par le contrat inclut tout accident susceptible de mettre en cause la responsabilité civile, qu’elle soit partielle ou totale, qu’il s’agisse de celle d’un tiers ou celle de l’assurée, garantie par le contrat.

* S’agissant de l’arrêté de catastrophe naturelle,

Mme [N] conteste que la submersion de son véhicule soit due à ladite catastrophe naturelle et soutient que la MACIF en a convenu dans le courrier litigieux et ne peut plus prétendre le contraire.

Elle allègue que la présomption de catastrophe naturelle peut toujours être combattue par la preuve contraire et fait valoir en outre que, à la lecture de l’arrêté, l’assuré peut prétendre à la garantie de son assureur.

Elle reproche à la Ville de [Localité 5] les conditions d’une inondation artificielle par un remplissage non naturel d’un bassin qu’elle a volontairement créé dans le but d’obtenir une rétention non naturelle des eaux excédentaires et elle estime que la responsabilité de la ville est évidente. Elle relève au demeurant que dans le présent litige, elle n’a pas à rapporter la preuve de ladite responsabilité mais uniquement qu’elle est susceptible de pouvoir être engagée. Elle fait valoir que le véhicule était stationné dans une zone non inondable naturellement.

Subsidiairement, elle indique solliciter l’expertise contractuelle s’il était retenu que le sinistre était exclusivement dû à un agent naturel. Plus subsidiairement, elle considère qu’il y a lieu de retenir que la MACIF l’a délibérément trompée dans le courrier susvisé et qu’elle doit être condamnée à l’indemniser de la privation de jouissance de son véhicule, qu’elle ne peut faire remplacer dans l’attente de l’issue du procès, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, ces demandes étant recevables comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la prétention de prise en charge du sinistre du 31 mai 2016.

* S’agissant de la garantie recours due selon elle par la MACIF, elle fait valoir qu’il incombe à l’assureur de missionner un expert pour déterminer le montant des dommages.

Elle conteste le plafonnement de l’intervention de la MACIF à un barème, dans la mesure que ledit barème n’est applicable qu’au remboursement des frais et honoraires engagés par l’assuré choisissant lui-même son avocat, ce qui n’est pas son cas.

Elle soutient que les conditions d’exercice du recours judiciaire ne font pas état d’une quelconque limitation des honoraires de l’avocat, ni de plafonnement ; que seul l’exercice du libre choix du mandataire par l’assuré prévoit un tel plafonnement. Elle précise qu’elle entend faire condamner l’assureur à une astreinte pour l’exécution de ses obligations de faire résultant du contrat.

* S’agissant de la garantie du véhicule PEUGEOT,

Elle expose que cette action concerne bien ses rapports avec la MACIF et vise à trancher tout litige né entre l’assureur et l’assuré dans le cadre de la garantie, de sorte que toute demande additionnelle s’inscrivant dans ce cadre, y compris celle relative à la communication des informations nominatives est recevable. Elle rappelle le principe de la concentration des moyens.

Elle soutient qu’il est incontestable que la garantie « grêle » est acquise au véhicule PEUGEOT ; qu’il n’est pas justifié des demandes de rendez-vous dont la MACIF se prévaut ; qu’il est inacceptable que l’assureur refuse de satisfaire à ses obligations contractuelles en faisant expertiser le véhicule ; que la résistance abusive et injustifiée est directement responsable de la privation totale de jouissance du véhicule. Elle estime que les demandes relatives au remboursement des primes, et contrôle technique sont l’accessoire, la conséquence ou le complément de la prétention relative à la prise en charge du sinistre.

Elle estime que la demande relative à la communication des informations nominatives est recevable pour être en lien avec la demande principale en ce qu’elle permet de démontrer que la MACIF a bien enregistré dans son système informatique notamment son obligation d’intervenir au titre de la garantie recours du contrat. Elle précise qu’elle lui permet de prendre connaissance de la manière dont son dossier a été traité. Elle note que l’article 92 du décret du 20 octobre 2005 dont se prévaut la MACIF a été abrogé et qu’il n’exige pas que la demanderesse signe sa demande de communication et y joigne une pièce d’identité.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la MACIF demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 2 Février 2018 par le Tribunal d’Instance de FONTAINEBLEAU en toutes ses dispositions.

Vu l’article 564 du code de procédure civile,

Déclarer les demandes nouvelles de Mme [N] épouse [M] irrecevables, soit les demandes tendant à :

– Au cas où la Cour estimerait la garantie recours non applicable en l’absence d’autre garantie que la responsabilité civile,

– Condamner la MACIF à rembourser les primes « protection des droits de l’assuré », facturées et encaissées à tort et sans cause depuis l’origine du contrat,

– Condamner la MACIF pour avoir formé et exécuté le contrat de mauvaise foi en facturant une garantie qu’elle seule savait inapplicable, à la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts,

– Condamner la MACIF à supporter, en réparation de sa tromperie du 23 Février 2017, ses propres frais irrépétibles, et à payer la somme de 5 € par jour à compter du 23 Février 2017 à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance du véhicule MAZDA jusqu’à la signification de l’Arrêt à intervenir, et celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les peines et tracas des deux procédures de première instance et d’appel,

– Condamner la MACIF à payer à Mme [N] la somme de 15 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa résistance abusive et résultant de la privation de jouissance concernant le véhicule PEUGEOT immatriculé 949 DDD 77 à compter de la déclaration du sinistre et jusqu’au jour de l’expertise incombant à la MACIF,

– Condamner la MACIF à payer à Mme [N], sous déduction de 1 euros, en conséquence directe de sa résistance abusive, le coût du contrôle technique qu’elle devra passer après le remplacement du pare-brise du véhicule PEUGEOT 949 DDD 77 dans le cadre des garanties de son contrat,

– Condamner la MACIF à payer à Mme [N] une somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et fautive à communiquer l’intégralité des données numériques et informatiques la concernant enregistrées dans ses fichiers,

– Condamner la MACIF à payer une somme de 5 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa résistance abusive concernant le véhicule MAZDA à compter du jour de la première demande de prise en charge du sinistre jusqu’au jour de l’expertise de ce véhicule.

– Condamner la MACIF à payer une somme de 1.043,57 euros pour le remplacement du pare-brise pour la remise en circulation du véhicule PEUGEOT dans le cadre de la garantie grêle du contrat,

– Condamner la MACIF à payer une somme de 2.200 euros pour primes payées sans cause du 10 Juin 2014 au 10 Juin 2031 à titre de dommages et intérêts.

– Déclarer irrecevable la demande additionnelle au titre de la communication des informations nominatives comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

A titre subsidiaire,

Vu l’Article L 114-1 du Code des Assurances,

Vu l’Article 92 du Décret du 20 Octobre 2005,

– Débouter Mme [N] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

– En tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

– La condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA-BONLIEU, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.

* La MACIF fait valoir que les demandes au titre du véhicule PEUGEOT s’analysent en des demandes additionnelles au sens de l’article 65 du code de procédure civile et ne sont pas recevables puisqu’il ne s’agit ni du même véhicule, ni du même sinistre, ni du même contrat.

A titre subsidiaire, elle relève qu’elle avait diligenté un expert mais que Mme [N] n’a pas répondu aux demandes de rendez-vous et elle considère que l’appelante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

S’agissant du véhicule MAZDA, elle allègue que l’événement est lié aux inondations du printemps 2016 qui ont fait l’objet d’un arrêté du 8 juin 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dès lors ressort d’un événement non garanti.

Elle conteste le fait que l’article 2 de l’arrêté énonce que l’assureur devrait sa garantie, même si elle n’est pas prévue au contrat ou que l’inondation subie ne résulterait pas d’un état de catastrophe naturelle. Elle considère que la garantie Recours ne peut être mise en ‘uvre s’agissant d’un événement non garanti.

Elle allègue que même à supposer que le courrier du 23 février 2017 constituerait un aveu, ce qu’elle conteste, la preuve des obligations intervient à titre principal par la preuve littérale constituée par les conditions générales et particulières.

Elle souligne que l’aveu extrajudiciaire ne peut porter que sur des points de faits et non de droit ainsi que l’a jugé la Cour de cassation.

Elle souligne qu’aucune intention libérale de lui accorder une garantie qui n’est pas ouverte n’est démontrée.

Elle rappelle que le véhicule a été mis en circulation en 1997, soit 20 ans auparavant, de sorte qu’elle estime qu’il n’est pas démontré que le préjudice indemnisable soit supérieur à 762 euros.

Elle allègue que le barème d’intervention est contractuel et s’applique que l’assuré ait recours à l’avocat de la compagnie ou au conseil de son choix.

Elle considère que la demande relative à la communication des informations nominatives est additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile et n’est pas recevable.

Elle relève que la demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article 92 du décret du 20 octobre 2006 dès lors qu’il s’agit d’un courrier non signé et non accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité. Elle précise que cet article 92 a été remplacé par l’article 77 du décret n°19-536 du 29 mai 2019.

Elle considère que les nouvelles prétentions, qu’elle détaille, ne remplissent pas les conditions de l’article 564 du code de procédure civile, de sorte qu’elles sont irrecevables.

Elle conteste le fait que le contrat serait sans cause, puisqu’il aurait pu être mobilisé si la garantie responsabilité civile était applicable.

La clôture a été prononcée le 22 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le périmètre de la saisine

La Cour de cassation, le 6 mai 2021, a cassé l’arrêt de la présente cour, autrement composée, en toutes ses dispositions.

Sur les demandes concernant le véhicule PEUGEOT 206

L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Aux termes de l’article 70 du même code : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »

Le litige devant le tribunal d’instance de Fontainebleau portait initialement sur le contrat d’assurance du véhicule MAZDA 323 immatriculé 15 BMR 77.

Au cours de cette instance, Mme [N] épouse [M] a ajouté des demandes au titre d’un autre véhicule PEUGEOT 206 immatriculé 949 DDD 77, également assuré auprès de la MACIF, et à la suite d’un autre sinistre lié à la grêle.

Même si les deux parties en cause sont les mêmes, les sinistres sont distincts, survenus à des dates différentes (31 mai 2016 et 10 juin 2014). Ces sinistres concernent deux véhicules différents et sont afférents à deux contrats d’assurance également distincts. Contrairement à ce que soutient Mme [N] le principe de la concentration des moyens n’est pas ici en cause : il ne s’agit nullement de nouveaux moyens mais bien de nouvelles prétentions.

C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes additionnelles de Mme [N].

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Les nombreuses demandes nouvelles formées, toujours au titre de ce même véhicule PEUGEOT, et à hauteur d’appel, sont également irrecevables : le coût du contrôle technique, le préjudice au titre d’une privation de jouissance, les primes payées « sans cause » du 10 juin 2014 au 10 juin 2031 (sic).

Sur la prise en charge du sinistre du 31 mai 2016 concernant le véhicule MAZDA 323

Mme [N] sollicite le bénéfice de la garantie « Recours », incluse dans la garantie « Protection des droits de l’assuré » telle qu’elle résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrit (Article 14, page 39). Aux termes de ces stipulations, l’assureur présente une « réclamation auprès du tiers responsable en vue d’obtenir la réparation à l’amiable (du) préjudice consécutif à un accident garanti par le contrat » et « à défaut d’accord amiable, lorsque le préjudice indemnisé est supérieur à 762 euros », l’assureur décide avec l’assuré si une action doit être engagée.

Elle réclame la mobilisation de cette garantie pour engager une action en responsabilité contre la commune de [Localité 5].

L’assureur relève, sur le fondement des conditions particulières du contrat (sa pièce 1) que les événements « Tempête, grêle, événement climatiques » et « catastrophes naturelles » ne sont pas garantis et qu’en l’espèce, un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été pris.

Cependant, dans un courrier en date du 23 février 2017, la MACIF écrivait :

« (‘) Je vous confirme l’appréciation de la MACIF relativement au caractère tout à fait inopportun d’un recours à l’encontre de la Ville de [Localité 5] à qui vous imputez votre préjudice consécutif à la crue de la Seine du 31 mai 2016.

Toutefois, dans le cadre de la garantie recours de votre contrat, la MACIF prendra en charge les frais de procédure à concurrence des plafonds de remboursement contractuellement prévus (cf copie du barème ci-joint), et ce sous réserve d’une présentation préalable des pièces de procédure. (‘) »

Le courrier du 23 mars 2017 est rédigé au futur simple de l’indicatif et non au conditionnel : il y est indiqué que l’assureur « prendra en charge les frais de procédure ». La réserve tenant à la présentation préalable des pièces de procédure tient à la mise en ‘uvre de cette garantie ‘ nécessaire au remboursement des frais de procédure conformément au contrat – et non à son principe.

Contrairement à ce que soutient la MACIF, l’assureur peut tout à fait reconnaître le principe de sa garantie, voire en étendre le champ d’application dans une hypothèse non prévue initialement, pour des raisons économiques, d’opportunité ou dans le cadre d’un simple geste commercial. Le champ d’application de la garantie peut être étendu par une rencontre des volontés de l’assuré et de l’assureur en ce sens.

Cette reconnaissance est d’autant moins dénuée d’équivoque en l’espèce que la MACIF avait refusé initialement cette garantie « Recours » (pièce 4 p. 5/11, courrier du 16 août 2016 notamment) et que ce n’est qu’à la suite d’échanges argumentés des parties que le courrier litigieux intervient ; la MACIF maintenant par ailleurs que le recours contre la Ville de [Localité 5] lui semble « tout à fait inopportun ».

Dans un courrier du 29 juillet 2016 (pièce 4 p. 2/11 de Mme [N]), la MACIF évoquait l’arrêté du 8 juin 2016 au titre de l’état de catastrophe naturelle, de sorte que cet accord sur la prise en charge a été fait en prenant en compte le contexte et qu’il n’y a pas d’élément survenu après le 23 mars 2017 et dont la MACIF pourrait utilement se prévaloir pour remettre en cause l’accord de prise en charge exprimé dans ce courrier.

Il en résulte que le débat sur le fait de savoir si l’événement répond ou non à la notion de « catastrophe naturelle » est indifférent, puisque que la MACIF a indiqué qu’elle prendrait en charge les frais de la procédure dans un recours contre la ville de [Localité 5].

Dès lors, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a jugé fondé le refus de la prise en charge du sinistre au titre de cette garantie « Recours ».

Les conditions générales du contrat prévoient que les dommages sont évalués à partir des documents fournis ou de l’estimation de l’expert, si l’assuré n’est pas d’accord avec cette proposition, il désigne son propre expert qui procédera avec celui de l’assureur à l’évaluation des dommages et à défaut d’accord entre eux, ils en désigneront un troisième et « dans la totale impossibilité de pouvoir procéder de la sorte, la nomination de ce troisième expert est faite par le Président du tribunal de grande instance du lieu où le sinistre s’est produit ».

La MACIF sera par conséquent uniquement condamnée à désigner un expert pour déterminer les dommages subis par le véhicule MAZDA, dans la perspective d’un recours contre un tiers, et dans les conditions ainsi rappelées, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.

Il est précisé que « chacune (des parties) paie les frais et honoraires de son propre expert et s’il y a lieu la moitié de ceux du troisième et des frais de sa nomination. (‘) » ses frais étant remboursés à l’assuré s’il obtient « entière satisfaction ».

Mme [N] expose que son recours amiable tant auprès de la SMACL, assureur de la commune que de cette dernière a échoué. Elle verse un courrier en ce sens de la SMACL et une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de MELUN en date du 4 février 2021 (sa pièce 25) qui a rejeté sa demande de désignation d’un expert aux fins notamment de déterminer les effets et conséquences de la présence de remblais dans le lit de la rivière de l’Almont à son intersection avec le boulevard de l’Almont sur les dommages que M. [M], Mme [N] et la société PAKENCO ont subis sur leurs biens immobiliers.

Cependant, la garantie « Recours » ne peut conduire à contraindre un avocat, qui a toujours la maîtrise intellectuelle de la conduite d’un litige, à diligenter une procédure dans le cadre d’une procédure au fond ou en référé. En tout état de cause, au titre de cette garantie « Recours », il est expressément stipulé :

« Le libre choix de votre mandataire : (caractère en gras des conditions).

En cas d’action judiciaire, lorsque le préjudice non indemnisé est supérieur à 762 €, vous avez la possibilité de choisir un mandataire personnel.

Nous prenons en charge ses frais et honoraires dans les conditions prévues dans le tableau intitulé « Montant des garanties ».

Toutefois, nonobstant les exclusions communes à toutes les garanties figurant page 55, est exclue la prise en charge des frais et honoraires d’un mandataire saisi sans notre accord, si par votre manquement nous avons subi un préjudice.

En cas de désaccord entre nous sur les mesures à prendre

– cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une troisième personne désignée d’un commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé

– nous prenons en charge les frais ainsi exposés.

Toutefois, le juge peut en décider autrement lorsque l’assuré* a mis en ‘uvre cette faculté de façon abusive.

L’assuré* qui obtiendrait en justice une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée à l’amiable serait indemnisé des frais engagés dans la limite du montant de la garantie sur la protection des droits de l’assuré * figurant dans cet article ».

Il en résulte dès lors que Mme [N] est libre de choisir un mandataire. La prise en charge des frais et honoraires doit se faire dans les conditions et limites prévues par le contrat (en considération du tableau « montant des garantie »), comme le rappelait d’ailleurs l’assureur dans le courrier du 23 mars 2017 et ce, que le mandataire soit choisi d’un commun accord par les parties ou librement par le seul assuré.

Ces stipulations sont conformes aux dispositions de l’article L.127-3 du code des assurances qui disposent que :

« Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L. 127-1, l’assuré a la liberté de le choisir.

Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère, une personne qualifiée pour l’assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur.

L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part. »

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les deux alinéas précédents. »

L’article L.127-5-1 du même code dispose que : « Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique. » L’application d’un barème est par conséquent justifiée dans les rapports entre l’assureur et l’assuré s’agissant du remboursement des honoraires, l’assureur n’intervenant pas en amont sur la détermination desdits honoraires.

La MACIF ne sera pas condamnée à procurer à Mme [N] un avocat à ses frais exclusifs avancés et sans limitation mais uniquement à rembourser les frais et honoraires afférents à l’intervention d’un mandataire qu’elle choisira librement ou d’un commun accord dans les conditions et limites prévues dans le tableau intitulé « Montant des garanties ».

La demande d’astreinte ne présente aucune pertinence : Mme [N] n’a pas encore désigné de mandataire, tel un avocat, dans le cadre de cette garantie « Recours » et les frais et honoraires n’ont pas été exposés.

La demande de Mme [N] au titre de la garantie « Recours » étant accueillie, ses prétentions au titre du remboursement des primes « protection des droits de l’assurée » et de dommages et intérêts (8 000 euros) pour avoir facturé une garantie que la MACIF « savait inapplicable » présentent un caractère subsidiaire et sont sans objet. Il en est de même de la demande de condamnation de la MACIF « en réparation de sa tromperie du 23 février 2018 ».

La demande à hauteur de 5 euros par jour est présentée en revanche à titre principal pour le préjudice causé par sa résistance abusive, à compter du jour de la première demande de prise en charge.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Mme [N] réclame la somme de 5 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa résistance abusive concernant le véhicule MAZDA, à compter du jour de la première demande de prise en charge du sinistre le (date manquante) jusqu’au jour de l’expertise de ce véhicule.  La date manquante constituant le point de départ de cette demande ne permet pas de déterminer de manière certaine la période concernée.

En tout état de cause, la mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits, tenant à l’interprétation du courrier précité, n’est pas constitutive d’un abus. La demande de Mme [N] n’est au demeurant accueillie que très partiellement.

Mme [N] sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Mme [N] réclame la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral et des peines et tracas liés des quatre procédures de première instance, d’appel, de cassation et de renvoi après cassation.

Elle n’étaye cette demande par aucun élément, étant relevé que si la demande originelle principale au titre du véhicule MAZDA a été accueillie en son principe, toutes celles concernant l’autre véhicule PEUGEOT ont été déclarées irrecevables, la résistance de la MACIF étant pour ce second véhicule fondée.

Mme [N] épouse [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de communication des informations nominatives

Aux termes de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au présent litige :

« I. -Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir :

1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ;

2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;

4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ;

5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d’auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l’intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge « compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. (‘) »

L’article 92 du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige dispose que : « Les demandes tendant à la mise en ‘uvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsqu’elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, sont signées et accompagnées de la photocopie d’un titre d’identité portant la signature du titulaire. Elles précisent l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu’il existe un doute sur l’adresse indiquée ou sur l’identité du demandeur, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l’adresse ou de l’identité du demandeur s’effectuant lors de la délivrance du pli. (‘) ».

L’appelante fait valoir que cette demande se rattache aux demandes de l’assignation en ce qu’elle permet à l’assurée de prendre connaissance de la manière dont son dossier a été traité dans les différents services de la MACIF pour aboutir à un refus de prise en charge du sinistre du 31 mars 2016, démontrant en cela un lien suffisant avec sa demande principale au titre de ce sinistre.

Elle a sollicité la transmission de l’intégralité des données numériques et informatiques la concernant par courriel du 8 juin 2017 (sa pièce 7).

Un simple courriel, qui ne comprend aucune signature électronique susceptible de l’authentifier et sans qu’un document d’identité n’ait été joint à cette demande, ne répond pas aux prescriptions de l’article 92 précité.

Il en résulte qu’aucune résistance abusive dans l’absence de communication de ces éléments réclamés ne peut être retenue avant la présente instance, compte tenu du caractère lacunaire du courriel précité et alors même qu’aucun préjudice n’est démontré. Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

En revanche, l’appelante est fondée à réclamer, dans le cadre de la présente instance, ces éléments.

La MACIF sera condamnée à les lui transmettre, dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision et sans qu’il y a lieu d’assortir cette communication d’une astreinte qui n’apparaît pas nécessaire en l’espèce.

Sur les frais irrépétibles

Le sens de la décision conduit à infirmer le jugement s’agissant des frais répétibles et irrépétibles.

La MACIF, partie perdante à titre principal sur la demande initialement formée devant le premier juge, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble des frais irrépétibles (première instance et procédures d’appel).

Cette somme est la seule condamnation pécuniaire de la présente décision. Indemnitaire, elle porte intérêt au taux légal à compter de la présente décision de sorte que la capitalisation desdits intérêts sera accueillie.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :

– Déclaré irrecevables les demandes additionnelles de Mme [N] épouse [M], fondée sur la police d’assurance souscrite par son véhicule de marque PEUGEOT immatriculé 949 DDD 77 ;

Infirme la décision pour le surplus ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare Mme [N] épouse [M] irrecevable en ses demandes nouvelles portant sur le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé 949 DDD 77 ;

Dit que la garantie « Recours » (article 14 des conditions générales), incluse dans la garantie « Protections des droits de l’assuré » est due par la MACIF au titre du sinistre du 31 mai 2016 subi par Mme [N] épouse [M] ;

Condamne la MACIF à :

– Désigner un expert aux fins de soumettre une proposition d’indemnisation du véhicule MAZDA 323 immatriculé 15 BMR 77 dans les conditions du contrat et ;

– Rembourser les frais et honoraires afférents à l’intervention d’un mandataire librement choisi par Mme [N] épouse [M] ou d’un commun accord dans les conditions et limites prévues dans le tableau intitulé « Montant des garanties » ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Déboute Mme [N] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Déboute Mme [N] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre de la communication des données informatiques la concernant ;

Condamne la MACIF à transmettre à Mme [N] épouse [M] une copie des données numériques la concernant sur le fondement de l’article 39 de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Condamne la MACIF à payer à Mme [N] épouse [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Condamne la MACIF aux dépens de première instance et d’appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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