Radiation d’une affaire pour expiration des délais

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Radiation d’une affaire pour expiration des délais

conseil juridique IP World

Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.


COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 31 mai 2023

Dossier : N° RG 22/01329 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGQO

Affaire :

SARL [O]

C/

[X] [I]

S.A. AVIVA ASSURANCES

– O R D O N N A N C E –

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l’audience des incidents du 05 avril 2023

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

SARL [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Madame [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3987 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice et en son agence, [S] [W]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

INTIMÉES

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 15 mars 2022 du tribunal judiciaire de Pau opposant Madame [X] [I] à la SARL [O] et la SA Aviva Assurances qui a :

– déclaré la SARLU [O] entièrement responsable des désordres subis par Madame [T] née [I],

– condamné la SARLU [O] à payer à Madame [I] la somme de 7 816,37 € TTC au titre de la réparation des désordres,

– condamné la SARLU [O] à payer à Madame [I] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance,

– rejeté les autres demandes,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné la SARLU [O] à payer à Madame [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARLU [O] aux dépens.

Vu la déclaration d’appel de L’EURL [O] du 11 mai 2022 contre le jugement du 15 mars 2022 en ce qu’il a déclaré la SARLU [O] entièrement responsable des désordres subis par Madame [T] née [I], rejeté la garantie de la société Aviva Assurances, condamné la SARL [O] à payer à Madame [I] la somme de 7 816,37 € TTC au titre de la réparation des désordres, la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ordonné l’exécution provisoire.

Par conclusions du 7 octobre 2022, Madame [X] [I] a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation en raison de l’absence d’exécution par l’appelante de la décision frappée d’appel et a sollicité la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions de Madame [X] [I] du 23 mars 2023 tendent à :

Vu les articles 514 et 524 du Code de procédure civile,

Vu l’article 43 du décret du 28 décembre 2020,

– Prononcer la radiation du rôle de l’affaire inscrite auprès de la Cour d’Appel de PAU 1ère chambre sous le numéro RG 22/01329, suite à la déclaration d’appel n° 22/01062 de la SARLU [O] en date du 11 mai 2022, en raison de l’absence d’exécution par l’appelant de la décision frappée d’appel.

– Condamner la SARLU [O] au paiement des frais irrépétibles que Madame [I] a été contrainte d’engager pour cette procédure, à hauteur de 1 500 €.

Condamner la SARLU [O] aux entiers dépens.

Les conclusions de l’Eurl [O] du 27 février 2023 tendent à :

– Déclarer irrecevable Madame [I] en son incident,

A tout le moins, l’en débouter,

– Condamner Madame [I] à payer à la SARLU [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Madame [I] aux entiers dépens.

L’incident a été audiencé au 5 avril 2023 et mis en délibéré au 31 mai 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de Madame [X] [I] :

L’article 38 du décret du 19 décembre 1991 a été abrogé par l’article 189 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle mais a été remplacé par l’article 43 du décret du 28 décembre 2020.

Ce texte invoqué par Madame [I] dispose que :

Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Ainsi, Madame [I], intimée, qui avait trois mois à compter des conclusions de l’appelante du 10 juin 2022 soit pour déposer une demande d’aide juridictionnelle soit pour établir des conclusions, a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 juillet 2022, ainsi dans ce délai de trois mois, pour laquelle la décision a été rendue le 16 septembre 2022, susceptible de recours jusqu’au 3 octobre 2022. Le délai de trois mois pour conclure a débuté le 3 octobre 2022.

Les conclusions de Madame [I] formant incident le 7 octobre 2022 sont donc recevables.

Sur la radiation :

Suivant les dispositions de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Le fait que L’EURL [O] n’a pas constitué avocat devant le premier juge alors que l’assignation a été faite le 29 juin 2021 selon acte d’huissier en vertu duquel il est noté que l’acte a été remis à Madame [O] [D], gérante, et l’absence de souvenir de cet acte ne peut constituer une explication légitime.

L’Eurl [O] conclut que la décision emporterait des conséquences manifestement excessives du fait de la situation précaire de Madame [I] et de son changement de résidence, son adresse n’étant plus celle de l’immeuble, objet du litige à [Localité 6] lui enlevant la qualité à agir.

Il appartiendra au juge du fond de déterminer si Madame [I] a subi un préjudice du fait des désordres relevés par l’expert judiciaire.

Du fait des condamnations de première instance et de l’exécution provisoire de plein droit, l’EURL doit s’acquitter d’une somme totale de 11 205,21 € outre les intérêts.

Il n’est pas démontré que ce paiement est susceptible d’entraîner des circonstances manifestement excessives pour l’EURL dès lors que celle-ci ne produit aucun élément sur sa situation financière et qu’elle n’a payé aucune somme depuis le jugement lequel était réputé contradictoire du fait de son absence de comparution sans motif légitime.

Aussi, la radiation sera prononcée.

L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité aux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,

PRONONCE la radiation de l’appel formé le 11 mai 2022 par l’EURL [O] enregistré sous

le numéro de RG 22/01329,

DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 31 mai 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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