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L’ARCEP a rendu son avis sur la création de l’agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours.
La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d’un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé est destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.
L’ARCEP a formulé les observations suivantes au Gouvernement :
Le deuxième alinéa de l’article 2 du présent projet de décret prévoit que « l’agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours s’appuie sur des réseaux et systèmes d’infrastructures spécifiques permettant de délivrer des communications priorisées avec un débit de données garanties par les opérateurs de réseaux mobiles » (soulignement ajouté).
Si le I de l’article L. 34-16 du CPCE prévoit bien que « les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours […] », il ne prévoit pas « un débit de données garanties » par ces opérateurs.
En outre, le II de ce même article ne prévoit de priorisation qu’« en cas de congestion » pour « garantir l’acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit » et répondre à « des impératifs de sécurité publique » (1). Il ne s’agit donc pas d’une priorisation permanente des communications mobiles critiques à très haut débit.
Compte tenu des effets de telles obligations sur le fonctionnement des réseaux de communications mobile, l’ARCEP invite le Gouvernement à mettre en cohérence les obligations mentionnées dans le décret avec celles prévues à l’article L. 34-16 du CPCE.
Au surplus, de manière générale, le 3 de l’article 3 du règlement internet ouvert prévoit que les fournisseurs de services d’accès à l’internet peuvent déroger à l’interdiction d’appliquer des mesures de gestion de trafic « si nécessaire et seulement le temps nécessaire ». Ainsi, les « demandes d’accès prioritaires » « en cas de congestion », prévues au II de l’article L. 34-16 du CPCE, auxquelles doivent faire droit les opérateurs retenus dans le cadre du marché public, ne peuvent durer que le temps nécessaire lié aux éventuelles périodes de congestion.