Entremise immobilière : Définition juridique

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Entremise immobilière : Définition juridique

L’entremise immobilière constitue une sous-catégorie de l’intermédiation immobilière, qui regroupe à la fois les activités d’entremise et de gestion immobilière.

Il ressort de l’application combinée de l’article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, de la jurisprudence (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 février 2020, 18-26.808, Inédit) et des caractéristiques de l’offre de services d’entremise immobilière que l’entremise immobilière est un mandat conclu pour une durée maximale de trois mois renouvelable consistant en la sélection de clients et la négociation du prix de vente, sans que ces deux prestations permettent au professionnel d’engager son mandant pour l’opération envisagée, à moins qu’une clause du mandat l’y autorise expressément.


Le rôle du professionnel de l’entremise immobilière est de faire se rencontrer l’offre et la demande de biens immobiliers sur le marché et de réduire l’asymétrie d’information existant entre le vendeur et l’acheteur. Il réalise un ensemble de prestations destinées à concrétiser la vente ou l’achat d’un bien immobilier.

Le 1° de l’article 1er de la loi Hoguet ne liste pas les prestations constitutives d’un acte d’« achat », de « vente » ou de « recherche ». En effet, à l’exception de la publication d’annonces immobilières par voie de presse expressément exclue au 7° du même article (et par extension jurisprudentielle la publication sur internet), aucun texte ne donne une définition de l’entremise immobilière, ce qui est source d’incertitude juridique et d’opacité tarifaire (voir paragraphes 31 à 37).

Les autres prestations rendues par les professionnels de l’entremise immobilière, soit n’entrent pas dans le champ d’application de la loi Hoguet (estimation du bien, accompagnement du client dans la constitution du dossier de vente, diffusion de l’annonce immobilière), soit ne devraient plus y être soumises (la visite du bien).

L’Autorité de la concurrence a recommandé, comme c’est le cas pour la gestion immobilière et la location saisonnière, d’inscrire expressément dans la loi Hoguet, à l’article 1-1, une définition de l’entremise immobilière limitée à la sélection des acquéreurs et à la négociation du prix de vente.


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