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Clause de réserve de propriété intellectuelle : une protection en cas de liquidation 

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Clause de réserve de propriété intellectuelle : une protection en cas de liquidation 

conseil juridique IP World

Pensez à stipuler une calque de réserve de propriété afin de protéger vos droits de propriété intellectuelle. Cette clause peut par exemple porter sur des compositions graphiques (fichiers pre-presse)

 


 

Par lettre avec avis de réception, la société Altavia Lille à laquelle la société Office Dépôt France, entreprise spécialisée dans les fournitures de bureau s’était adressée pour réaliser des maquettes de catalogues, appelées fichiers pré-presses, a adressé aux administrateurs judiciaires une requête en revendication portant sur des fichiers pré-presses vendus avec une clause de réserve de propriété,

L’inventaire des biens opéré n’apparaît pas avoir porté sur la recherche de fichiers que pouvait détenir ladite société, logiciels et fichiers ne pouvant être confondus. 

La juridiction a considéré que rien ne permet d’établir que les fichiers sont entrés dans le patrimoine des sociétés d’imprimeur, de sorte que la société Altavia apparaît pouvoir prétendre qu’ils se trouvaient toujours dans le patrimoine de la société Office Dépôt Office, à laquelle ils avaient été vendus.

 

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 9 JANVIER 2023

N° de Minute : 02/23

N° RG 22/00113 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ42

DEMANDERESSES :

S.E.L.A.S MJS PARTNERS représentée par Me Nicolas SOINNE

[Adresse 8]

[Localité 4]

S.C.P. ANGEL [O] représentée par Me [P] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SAS OFFICE DEPOT FRANCE ayant son siège social [Adresse 1]

SAS OFFICE DEPOT FRANCE

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Nicolas NEF NAF,avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

S.A.S. ALTAVIA IMS, désormais dénommée ALTAVIA LILLE

dont le siège social se situe [Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de Lille substitué par Me Stéphanie FOREST

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2022

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le neuf Janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Par décision en date du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole, statuant dans sa compétence spéciale des entreprises ayant un chiffre d’affaire supérieur à vingt millions d’euros et 250 salariés, a notamment :

– ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS OFFICE DÉPÔT FRANCE

– désigné en qualité de mandataires judiciaires :

‘ la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître Nicolas SOINNE

‘ la SCP PHILIPPE ANGEL – [P] [O] prise en la personne de Maître [P] [O] ;

– désigné en qualité d’administrateurs judiciaires :

‘ la société AJC, prise en la personne de Maître [C] [S]

‘ la SELARL BCM prise en la personne de Maître Eric BAULAND.

Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal a arrêté le plan de cession.

Par jugement en date du 28 septembre 2021, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, désigné en qualité de liquidateurs judiciaires :

‘ la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître Nicolas SOINNE

‘ la SCP PHILIPPE ANGEL – [P] [O] prise en la personne de Maître [P] [O].

Par lettre avec avis de réception du 12 février 2021, la société Altavia Lille à laquelle la société Office Dépôt France, entreprise spécialisée dans les fournitures de bureau s’était adressée pour réaliser des maquettes de catalogues, appelées fichiers pré-presses, a adressé aux administrateurs judiciaires une requête en revendication portant sur des fichiers pré-presses vendus avec une clause de réserve de propriété, pour un montant de 157 384,80 euros TTC qui n’avait pas été réglé, à savoir

– fichier pré-presse catalogue Viking G 41, commandé le 20 octobre 2020 d’un coût de 70 728 euros, facturé le 28 décembre 2020,

– fichier pré-presse catalogue BS 2020 commandé le 30 juin 2020, facturé le 28 décembre 2020 à hauteur de 75 324 euros,

– fichier pré-presse édition février 2021, facturé le 29 janvier 2021 à hauteur de 11 332,80 euros.

Le 2 avril 2021, Maître [C] [S], agissant en qualité de co-administrateur de la SAS Office Dépôt France adressait une requête au juge-commissaire aux fins d’être autorisé à payer la somme de 144 000 euros à la société Altavia Lille, à titre forfaitaire et transactionnel pour solde de tout compte, joignant le protocole d’accord.

Le 2 avril 2021, et pour respecter les délais de procédure, la société Altavia Lille adressait au juge-commissaire une requête en revendication justifiant de sa clause de réserve de propriété, afin d’obtenir la restitution des fichiers pré-presses ou à défaut le paiement de la somme de 157 384,80 euros TTC.

Par décision du 15 juin 2021, le juge-commissaire a débouté Altavia de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’autorisation de transaction présentée par l’administrateur et la déboutait de sa demande de revendication et du paiement du prix, les fichiers n’étant plus en nature, les catalogues et flyers étant imprimés, ces fichiers s’apparentant à une propriété intellectuelle. Le juge-commissaire interdit à Office Dépôt France d’utiliser les catalogues et flyers imprimés avec ces fichiers pré-presses.

Le 24 juin 2021, la société Altavia Lille a formé un recours contre cette ordonnance.

Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :

1. dit l’opposition à l’ordonnance recevable,

2. infirmé l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 15 juin 2021,

statuant à nouveau,

3. dit recevable l’action en revendication d’Altavia portant sur des fichiers pré-presses,

4. condamné la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [C] [Y]

la SCP PHILIPPE ANGEL – [P] [O] prise en la personne de Maître [P] [O], ès qualités de liquidateurs judiciaires d’Office Dépôt France à payer à Altavia Lille la somme de 157 384,80 euros TTC, représentant la valeur des biens revendiqués,

5. débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

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6. «’dépens en frais de procédure’».

Le 9 juin 2022, la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [C] [Y], la SCP PHILIPPE ANGEL – [P] [O] prise en la personne de Maître [P] [O], ès qualités de liquidateurs judiciaires d’Office Dépôt France ont formé appel des dispositions 3 et 4 de ce jugement, au motif que les fichiers pré-presses ne se sont jamais trouvés en nature dans le patrimoine de la société Office Dépôt France et ne l’étaient donc pas au jour du jugement du redressement judiciaire du 5 février 2021, de sorte que les conditions de la revendication n’étaient pas réunies et que la demande en revendication aurait du être rejetée.

Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2022, la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [C] [Y], la SCP PHILIPPE ANGEL – [P] [O] prise en la personne de Maître [P] [O], ès qualités de liquidateurs judiciaires d’Office Dépôt France et la société Office Dépôt France, représentée par ses deux co-liquidateurs, ont fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Douai la société Altavia IMS, anciennement Altavia Lille, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L 624-16 du code de commerce, 1383-2 du code civil, R 661-1 du code de commerce, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 24 mai 2022 et de condamner la société Altavia IMS à lui payer 3000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

A l’audience du 28 novembre 2022,

La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [C] [Y], la SCP PHILIPPE ANGEL – [P] [O] prise en la personne de Maître [P] [O], ès qualités de liquidateurs judiciaires d’Office Dépôt France et la société Office Dépôt France, représentée par ses deux co-liquidateurs, ont maintenu ces demandes.

Elles font valoir que :

– l’inventaire détaillé établi par le commissaire-priseur le 15 février 2021 augmenté de treize pages d’annexes, complété par des précisions spécifiques aux biens revendiqués par Altavia ne reprend pas les fichiers pré-presses revendiqués,

– Altavia reconnaît d’ailleurs cette absence en nature dans le patrimoine d’Office Dépôt France desdits fichiers pré-presse, puisqu’elle indique elle-même dans son courrier du 12 février 2021 que ces fichiers ont été remis directement aux sociétés d’impression,

– le projet de transaction non-signé par les dirigeants d’Office Dépôt France, présenté par [C] [S], agissant en qualité de co-administrateur de la SAS Office Dépôt France, qui n’avait qu’une mission d’assistance et non de gestion, ne peut être considéré comme un aveu judiciaire, lequel serait en tout état de cause fondé sur une erreur de fait puisque les biens revendiqués ne sont jamais entrés dans le patrimoine d’Office Dépôt France.

– le moyen qu’elle soulève est suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.

La société Altavia IMS, anciennement Altavia Lille, sollicite au visa des articles L 624-16 et R 661-1 du code de commerce, de rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par les liquidateurs de la société Office Dépôt France, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner ès qualités à lui payer 3000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Elle rappelle qu’un moyen sérieux de réformation au sens de l’article R 661-1 alinéa 4 du code de commerce, est un moyen qui en violation d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, serait retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance, sans contestation sérieuse sur le fond.

Elle indique que l’administrateur, qui a le monopole pour apprécier et faire droit à une demande en revendication en vertu des dispositions de l’article L 624-17 du code de commerce, a reconnu le bien fondé de la clause de réserve de propriété, après que la société Office Dépôt France en ait elle-même reconnu le bien fondé, la présence des biens revendiqués en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective d’Office Dépôt France et l’impossibilité de restitution à la date de la saisine.

Elle précise que si les fichiers pré-presses ne pouvaient se trouver physiquement dans les locaux d’Office Dépôt France, ils étaient enregistrés sur les serveurs informatiques de la société et qu’ils n’ont manifestement pas été inventoriés par le commissaire-priseur désigné et que dans l’hypothèse d’un inventaire incomplet, il appartient au liquidateur de prouver que le bien revendiqué n’existait plus en nature au jour du jugement d’ouverture.

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MOTIFS DE LA DECISION

L’article R 661-1 du code de commerce, Article R661-1 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 16 prévoit que :

«’Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.’»

Doit être considéré comme ‘moyen sérieux de réformation’ au sens de l’article précité, le moyen qui, en violation évidente et manifeste d’un principe fondamental de procédure, ou d’une règle de droit, serait inéluctablement et sans contestation sérieuse sur le fond, retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance.

Les demanderesses à l’arrêt de l’exécution provisoire font valoir que l’inventaire détaillé établi par le commissaire-priseur le 15 février 2021 augmenté de treize pages d’annexes, complété par des précisions spécifiques aux biens revendiqués par Altavia ne reprend pas les fichiers pré-presses revendiqués.

Les précisions spécifiques dont il est fait état apparaissent être celles apportées le 15 mars 2021 par la SCP Frédéric Delobeau commissaire-priseur judiciaire.

Ce courrier précise que les catalogues G 41 Viking, BS 2020 et les flyers publicitaires, imprimés grâce à ces fichiers, ont quasiment tous été livrés aux clients, ce qui permet en effet de conclure que ces catalogues et flyers ne se trouvent plus en nature dans le patrimoine de la société Office Dépôt France, ce qui dénote une confusion sur la nature des biens revendiqués ; il indique néanmoins que le fichier (en réalité les fichiers) à imprimer a bien été livré par la société Altavia à la société Office Dépôt France ; l’inventaire des biens opéré n’apparaît pas avoir porté sur la recherche de fichiers que pouvait détenir ladite société, logiciels et fichiers ne pouvant être confondus, de sorte que ce moyen ne peut être considéré comme sérieux au sens de l’article R 661-1 du code de commerce.

Elles indiquent qu’Altavia reconnaît d’ailleurs cette absence en nature dans le patrimoine d’Office Dépôt France desdits fichiers pré-presse, puisqu’elle indique elle-même dans son courrier du 12 février 2021 que ces fichiers ont été remis directement aux sociétés d’impression.

Cet élément qui apparaît en effet dans la requête présentée par l’avocat de la société Altavia n’apparaît pas toutefois signifier que ces fichiers sont entrés dans le patrimoine de ces sociétés d’imprimeur, de sorte que la société Altavia apparaît pouvoir prétendre qu’ils se trouvaient toujours dans le patrimoine de la société Office Dépôt Office, à laquelle ils avaient été vendus.

Ce fait était d’ailleurs reconnu dans le projet de transaction d’Office Dépôt France, présenté par [C] [S], agissant en qualité de co-administrateur de la SAS Office Dépôt France, qui avait qualité pour répondre à une demande en revendication en application de l’article L 624-17 du code de commerce, après avoir obtenu l’accord d’Office Dépôt France.

Au vu de ces éléments, ne seront pas considérés comme sérieux les moyens soulevés par les demanderesses pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire et elles seront déboutées de cette demande.

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Parties perdantes, elles seront condamnées aux dépens et devront régler une indemnité d’article 700 de 2000 euros à la société Altavia IMS.

PAR CES MOTIFS

Déboute la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [C] [Y], la SCP PHILIPPE ANGEL – [P] [O] prise en la personne de Maître [P] [O], ès qualités de liquidateurs judiciaires d’Office Dépôt France de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 24 mai 2022 dans le litige qui l’oppose à la société Altavia IMS,

Condamne la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [C] [Y], la SCP PHILIPPE ANGEL – [P] [O] prise en la personne de Maître [P] [O], ès qualités de liquidateurs judiciaires d’Office Dépôt France aux dépens de la présente instance,

Les condamne à payer à la société Altavia IMS la somme de deux mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU

 


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