Contrat d’édition : 14 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/02137

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Contrat d’édition : 14 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/02137
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N° RG 22/02137 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LMRX

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

la SELARL GERBI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023

Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/00145) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 04 mai 2022, suivant déclaration d’appel du 01 Juin 2022

APPELANTE :

S.A. MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉS :

Mme [V] [L] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [X] [S]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (Italie)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE

Etablissement CPAM DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 janvier 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 août 2021 Monsieur [X] [S], cycliste, a été victime d’un accident de la circulation.

Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2022, Monsieur [X] [S] et

Madame [V] [S] ont fait assigner en référé la MAIF pour voir ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [X] [S], et condamner la MAIF à payer divers provisions à Monsieur [X] [S].

Par une ordonnance rendue le 4 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

-ordonné une expertise judiciaire,

-condamné la SA MAIF à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros au titre de la provision ad litem,

-condamné la SA MAIF à payer à Monsieur [S] la somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,

-condamné la SA MAIF à payer à Madame [S] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel,

-condamné la SA MAIF à payer à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile

La société MAIF a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a:

-ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [X] [S], au contradictoire de la SA MAIF et de la CPAM DE [Localité 6] ;

-désigné en qualité d’expert Le Docteur [F] [E]

-condamné la SA MAIF à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1.500,00 euros à titre ad litem ;

-condamné la SA MAIF à payer à Monsieur [X] [S] la somme provisionnelle complémentaire de 10.000,00 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

-condamné la SA MAIF à payer à Madame [V] [L] épouse [S] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice personnel ;

-condamné la SA MAIF à verser à Monsieur [X] [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamné la SA MAIF aux dépens dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 15 juillet 2022, la société MAIF demande à la cour de:

-juger recevable et bien fondé l’appel de la SA MAIF,

Vu le bordereau de communication de pièces,

-réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

-confier à l’expert judiciaire désigné la mission dans les termes suivants :

“1) Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. (Mme) X, victime d’un accident le… de la date de l’examen médical auquel il(elle) devra se présenter.

2) Se faire communiquer, soit par Madame/ Monsieur X soit par tout tiers qui en serait détenteur avec l’accord de Madame/ Monsieur X tous documents médicaux relatifs à l’accident et plus largement tout document médical utile à l’accomplissement de sa mission ; en cas d’opposition de Madame/ Monsieur X à la communication d’un tel document, préciser la nature de celui-ci et les raisons pour lesquelles il lui paraissait utile d’en disposer.

3) Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.

4) A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :

4.1. Relater les circonstances de l’accident.

4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.

4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.

5) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en ‘uvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.

6) Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.

7) Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.

8) Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…

9) Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.

10) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.

11) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

Répondre ensuite aux points suivants.

12) Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :

‘ Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).

‘ En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

‘ En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.

13) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en – préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.

14) Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.

14 bis) Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET) : Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. » Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.

15) Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».

16) Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.

L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

17) Dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent : « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».

Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.

18-1) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF) : En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

18-2) Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA) : En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.

Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

18-3) Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS) : En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.

Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

19) Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures (DSF) : Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.

20) Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.

-réduire à de plus juste proportions le montant de la provision demandé par Monsieur [X] [S] au titre de son préjudice corporel

-débouter Monsieur [X] [S] et Madame [V] [S] de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,

-réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, la MAIF expose qu’elle n’est pas opposée à l’instauration d’une mesure d’expertise, mais que le premier juge n’a pas pris en compte certaines demandes spécifiques. Elle indique que la référence aux arrêts de travail retenus par les organismes sociaux n’est pas justifiée dès lors que ces arrêts résultent d’une appréciation qui n’est pas opposable ni transposable à l’espèce opposant les parties, que la rédaction du point n°14 de la mission conduit à un éclatement du DFT, ce qui est proscrit de manière constante, que l’évaluation des dommages prévisibles en vue de la fixation d’une provision doit surtout permettre d’obtenir un taux plancher, que s’agissant de l’assistance tierce personne, que l’expert prenne en compte l’environnement de la victime dans l’évaluation de la perte d’autonomie.

Concernant les demandes de provision, elle déclare qu’elle a formulé des offres en considération des éléments qu’elle connaissait, et qu’elle a respecté ses obligations envers la victime de sorte que le choix de recourir à une solution judiciaire ne relève que de leur seule volonté des époux [S], que de plus, M. [S] dispose d’une garantie recours auprès de la MACIF permettant à ce dernier la prise en charge des frais de procédure par son assureur. Elle conclut à la minoration des sommes versées pour le surplus du préjudice corporel.

Dans leurs conclusions notifiées le 4 août 2022, les époux [S] demandent à la cour de:

Vu les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 tenant à l’amélioration de la situation de victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des

procédures d’indemnisation ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

-dire l’appel de la MAIF recevable mais non fondé ;

-confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;

-condamner la MAIF à payer aux concluants, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en degré d’appel

-condamner la MAIF aux dépens de l’appel avec distraction de droit.

-déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 6].

Les époux [S] réfutent toute faute de conduite de M.[S] quand il a fait demi-tour. Ils s’opposent à la modification de la mission d’expertise, complète et à toute minoration des sommes allouées à titre provisionnel compte tenu de l’état de santé de M.[S].

La CPAM, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 4 janvier 2023.

MOTIFS

Sur l’expertise

La MAIF conteste la rédaction de plusieurs des chefs de mission et demande qu’ils soient rédigés de la manière suivante :

« 8) Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale… ».

Cette rédaction par rapport à celle retenue par le premier juge n’est pas motivée et n’apporte pas d’éléments complémentaires. Elle sera rejetée.

« 13) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ».

La MAIF énonce qu’il n’y a pas lieu de se référer aux arrêts de travail retenus par les organismes sociaux, toutefois, il ne s’agit pas en l’espèce de fixer la date de consolidation par rapport à ces arrêts de travail, mais de connaître l’existence de ces derniers pour apprécier le cas échéant le versement des indemnités journalières et calculer la perte de gains professionnels. Cette demande est rejetée.

« 14) Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :

‘ Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).

‘ En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

‘ En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ».

Il n’y a pas lieu de distinguer spécifiquement les préjudices d’agrément temporaire et préjudice sexuel temporaire, puisqu’il est de jurisprudence constante que ces préjudices sont inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.

Cette demande est rejetée.

« 15) Consolidation : Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».

Il n’y a pas lieu de définir dans la mission la notion de consolidation, parfaitement connue des médecins experts. Par ailleurs, la MAIF affirme sans le démontrer que l’évaluation prévisionnelle aboutit à des standards d’évaluation inexploitables et fait état de la nécessité d’employer l’expression « pas inférieur à », sans toutefois la reprendre dans sa proposition de mission. Cette demande est rejetée.

Assistance par tierce personne (le point 18 ne correspond pas à ce chef de mission)

La MAIF évoque ce point dans le corps de ses conclusions, mais non dans le dispositif, la Cour n’en est donc pas saisie.

Sur les demandes de provision de M.[S]

Au vu des pièces médicales versées en procédure, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 10 000 euros le montant de la provision à valoir, outre 1 500 euros au titre de la provision ad litem. L’ordonnance sera confirmée.

Sur la demande de provision de Mme [S]

Contrairement à ce qu’allègue la MAIF, le fait pour Mme [S], de devoir faire face à la situation générée par les blessures graves de son époux, et de lui apporter une aide spécifique, ne saurait être considéré comme faisant partie des obligations naturelles du mariage, sauf à supposer que l’époux ne puisse jamais se voir reconnaître un préjudice par ricochet..

Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt opposable à la CPAM, puisque tel est nécessairement le cas dès lors qu’elle a été appelée à l’instance.

La MAIF qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire , après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme l’ordonnance déférée ;

Y ajoutant ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la MAIF à payer la somme de 2 500 euros aux époux [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la MAIF aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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