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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01025 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQWP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 janvier 2020 – tribunal judiciaire de Rodez
N° RG 19/00149
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me CHALTEL substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de RODEZ, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [T] [M]
né le 16 Octobre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant et plaidant
Monsieur [C] [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Joëlle TOESCA-ZONINO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. Pecoraro
Prise en la personne de son représentant légal domiclié es qualité au dit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jacques SALVATERRA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 02 mars 2023, délibéré prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 janvier 2015, M. [C] [O] a acquis auprès de la SARL Pecoraro Automobiles un véhicule de marque Mercedes Benz, modèle GLK 320 CDI édition 1, immatriculé D-946-AG moyennant le prix de 24500€ avec un kilométrage affiché de 97600.
Ce véhicule a fait l’objet de cessions ultérieures :
– M. [C] [O] l’a vendu le 06 avril 2016 à Mme [Z] [E] moyennant le prix de 18500€ avec un kilométrage affiché de 111000 ;
– Mme [E] l’a vendu à M. [M] le 19 octobre 2016 moyennant le prix de 19000€, kilométrage non précisé.
Ce dernier a appris lors d’une réparation effectuée en janvier 2017 que le moteur du véhicule n’était pas d’origine.
Deux rapports d’expertise amiable commandés par les assureurs protection juridique de M. [M] et de Mme [E] ont conclu à un défaut de conformité pour un kilométrage très supérieur à celui affiché.
M. [M] a assigné devant le tribunal de grande instance de Rodez Mme [E] par acte d’huissier du 10 janvier 2018, laquelle a assigné M. [O] par acte d’huissier du 17 mai 2018, lequel a appelé à son tout en garantie la société Pecoraro Automobiles par acte d’huissier du 28 septembre 2018.
Les diverses instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état.
Par jugement du 17 janvier 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rodez a notamment :
ordonné la résolution de la vente conclue le 19 octobre 2016 entre Mme [E] et M. [M]
condamné Mme [E] à lui payer la somme de 19000€ en remboursement du prix d’achat
dit que les frais d’acheminement du véhicule sont mis à la charge de Mme [E] qui doit récupérer son véhicule dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle il est sera définitif
débouté M. [M] de ses autres demandes à son encontre
débouté Mme [E] de ses demandes dirigées contre M. [O]
débouté M. [O] de ses demandes dirigées contre la société Pecoraro automobiles
débouté les parties du surplus de leurs demandes
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit d’un avocat de la cause.
Vu la déclaration d’appel du 19 février 2020 par Mme [E].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
à titre principal, prononcer la résolution de la vente conclue le 06 avril 2016 sur le fondement de la garantie des vices cachés et condamner M. [O] à lui payer la somme de 18500€ en remboursement du prix avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 5000€ à titre de dommages et intérêts et elle de 2682,28€ au titre de son préjudice financier, à prendre en charge les frais de remorquage ou d’acheminement du véhicule et le condamner à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient bénéficier à M. [M]
à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité, avec mêmes conséquences que ci-dessus
condamner M. [O] à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [M] demande de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à obtenir le remboursement des frais exposés et condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1560,54€ à ce titre, ainsi qu’à celle de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter en condamnant Mme [E] à cette même somme au titre des frais irrépétibles d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. [O] demande de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes dirigées contre lui ;
le réformer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées contre la SARL Pecoraro, débouté les parties du surplus de leurs demandes, débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
en conséquence,
condamner Mme [E] à lui payer la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner la société Pecoraro à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la SARL Pecoraro Automobiles demande confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, en tant que de besoin, débouter tout intervenant de ses demandes dirigées contre elle, condamner M.[O] à lui payer la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture initiale du 07 novembre 2022 et la nouvelle clôture fixée par ordonnance du 09 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la vente [E] à [Localité 7]
Cette vente est survenue le 19 octobre 2016 moyennant le prix de 19000€ payé par M. [M] à Mme [E]. Le kilométrage était inférieur à 116172 km, premier relevé ultérieur effectué le 29 décembre 2016 lors d’une révision dans le réseau Mercedes.
Sur facture du 19 janvier 2017 du garage Etoile 90 services, (kilométrage 116690), M. [M] a été informé que le moteur ne correspond pas au véhicule-turbo d’échange standard.
Cette pièce corrobore l’expertise amiable réalisée tant par le cabinet Creativ’ mandaté par l’assureur Aviva, que par le cabinet [I] mandaté par l’assureur Pacifica, au contradictoire des parties [M] et [E], après examen du véhicule, relève un état d’usure importante, le moteur ayant été changé, concluant que le kilométrage réel est très supérieur à celui affiché, que le véhicule ressort non conforme dans un état justifiant des travaux de remise en état importants, équipé d’un moteur non d’origine et totalisant un très fort kilométrage dissimulé par un compteur modifié. L’expert [I] estime que le véhicule a réellement parcouru au moins 300000km depuis sa mise en circulation.
M. [M] a assigné sur le fondement du défaut de conformité du véhicule délivré, le premier juge prononçant la résolution de la vente sur ce fondement.
Si Mme [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, elle ne critique en rien les chefs de celui-ci qui prononcent la résolution de cette vente, ordonnent les restitutions réciproques et n’articule aucun moyen alors même qu’elle a exécuté le jugement qu’elle défère, lequel était revêtu de l’exécution provisoire.
Seul M. [M] forme appel incident du rejet de ses prétentions indemnitaires.
Il justifie en cause d’appel avoir exposé des frais d’immatriculation du véhicule à concurrence de 586,76€ et de 973,78€ au titre des frais de réparation exposés selon facture du 19 janvier 2017, soit 1560,54€ qu’il convient de mettre à la charge de sa venderesse.
Sur la vente [O] à [Localité 6]
Celle-ci est intervenue le 06 avril 2016 moyennant le prix de 18500€ payé par Mme [E] à M. [O].
Mme [E] formule en cause d’appel une demande de résolution de cette vente fondée à titre principal sur la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le défaut de délivrance conforme, sollicitant en outre que M. [O] soit condamné à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient profiter à M. [M].
Toutefois, les expertises amiables, même débattues contradictoirement dans la présente instance, n’ont pas été réalisées au contradictoire de M. [O] à qui elles ne sont pas opposables, ce qu’il demande de juger. S’il est fait mention dans l’expertise [I] que M. [O] a été convoqué par lettre recommandée avec A/R du 07/06/2017 expédiée par l’expert [V], celle-ci n’est pas produite alors qu’il est acquis que M. [O] n’était ni présent ni représenté aux opérations d’expertise. Les dires de l’expert amiable ne font foi que comme une indication non confortée. Aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée et Mme [E] se trouve alors défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’opposabilité des expertises amiables à M. [O] et partant de l’existence du défaut de conformité qu’elle peut éventuellement opposer à son propre vendeur, étant observé que l’inexactitude du kilométrage relève de ce seul fondement et non de celui de la garantie des vices cachés.
M. [O] sera en conséquence mis hors de cause.
L’action en responsabilité contractuelle engagée par M.[O] contre son propre vendeur devient dès lors sans objet.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive, de telle sorte que l’appel incident de M. [O] aux fins de condamnation de Mme [E] à dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejeté.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [M] de sa demande indemnitaire dirigée contre Mme [E]
statuant à nouveau de ce chef
Condamne Mme [Z] [E] à payer à M. [M] la somme de 1560,54€.
Confirme pour le surplus
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel.
Condamne Mme [Z] [E] aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Celeste, avocate qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT