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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE
DU 16 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07681 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03333
APPELANTE
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Camille PERICHON, avocat au barreau de PARIS, toque: K0020
INTIMÉE
S.A.S. ARTICULE représentée par son Président
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme GIUSTI, avocat au barreau de PARIS, toque : R268
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Articule est une startup, créée à la fin d’année 2018, qui développe et commercialise une plate-forme en ligne de gestion de la cybersécurité pour ses clientes entreprises.
En 2019, la société n’avait aucun salarié.
À la fin du premier trimestre 2019, soit quelques mois après la constitution de la société Articule, Monsieur [W], fondateur de la société, s’est mis à la recherche de deux associé(e)s avec des compétences complémentaires aux siennes : un profil plus axé sur le développement commercial et le marketing produits, et un autre axé sur les développement produits et support clients.
C’est dans ce contexte que la société a posté deux annonces le 11 avril 2019 sur un réseau social, dont celle à laquelle a répondu Madame [O] [M].
Madame [M] a été nommée en qualité de Directrice générale le 9 septembre 2019. Le même jour, Madame [M] est devenue associée de la société à hauteur de 10% des actions.
Après plusieurs mois de collaboration, le mandat social détenu par Madame [M] a été révoqué lors d’une Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 27 janvier 2020 et la cession de la totalité des actions qu’elle détenait au profit de Monsieur [W] a été réalisée.
Par requête du 2 juin 2020, Madame [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 12 juillet 2022, le Conseil de prud’hommes a :
dit que le contrat de travail n’est pas établi et s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
réservé les dépens.
Selon déclaration du 5 septembre 2022, Madame [M] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur requête en date du 20 septembre 2022, elle a été autorisée à assigner à jour fixe la Société.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2022, Madame [M] demande à la cour :
– INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le Conseil de prud’hommes de Paris matériellement incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence,
– DECLARER le Conseil de prud’hommes de Paris matériellement compétent pour statuer sur le présent litige ;
– EVOQUER le fond du litige en application des articles 88 et 89 du Code de procédure civile’;
– CONDAMNER la société ARTICULE à payer à Mme [O] [M] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.’
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2023, la société Articule demande à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris et a laissé les dépens à la charge de Madame [M],
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour jugeait que le Conseil de prud’hommes de Paris était matériellement compétent pour connaître du litige,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à évoquer le fond de ce litige,
RENVOYER au bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Paris la présente affaire.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [M] à payer à la société ARTICULE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.’
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la demande d’infirmation du jugement au titre de la compétence matérielle du Conseil de prud’hommes
Sur la réalisation d’une prestation de travail
Madame [M] soutient qu’elle a réalisé une prestation de travail pour la société Articule, en sa qualité de Chef de produit/marketing, en ce qu’elle a effectué les travaux suivants :
la réalisation de benchmarks sur les produits et la concurrence, aboutissant à une analyse détaillée adressée au Président de la société Articule, Monsieur [W], le 12 août 2019 ;
la réalisation de rendez-vous clients auprès des sociétés Samman Conseil et Team Vitality les 16 juillet et 8 août 2019, la validation de Monsieur [W] étant systématiquement nécessaire avant l’envoi des propositions commerciales définitives ;
la rédaction d’un guide BPI le 15 juillet 2019 ;
sa présence et le démarchage à deux conférences sur la cybersécurité (« Hack in [Localité 3] » et « Le Hack » en juillet 2019), ainsi qu’à un colloque organisé par la Fédération française des sociétés d’assurances le 25 juin 2019 ;
préparation d’une présentation powerpoint ayant nécessité une semaine de travail, en vue d’un rendez-vous avec l’incubateur « Agoranov » le 10 juillet 2019 ;
animation des réseaux sociaux de juin à décembre 2019, impliquant notamment la création d’une page Facebook en août 2019, la diffusion de contenus sur Linkedin et le suivi de comptes influenceurs ;
la construction de la « roadmap » du produit (feuille de route évolutive qui permet de planifier les différentes étapes de création ou de développement d’un produit) de juillet à septembre 2019 inclus ;
la préparation en septembre 2019 de la 12 ème édition du Forum International de la Cybersécurité, impliquant la participation à des échanges avec les organisateurs ;
la commande de goodies pour le compte de la société Articule le 20 août 2019, systématiquement avec la validation préalable du Président d’Articule.
Madame [M] fait valoir qu’elle a exercé une fonction de Chef produit/marketing alors même qu’elle ne détenait aucun mandat social ni aucune part d’aucune sorte dans la société.
A cet égard, elle précise qu’elle a poursuivi ses missions de Chef de produit/marketing même après sa nomination en tant que Directrice générale de la société.
Elle explique que le mandat social, la conduisant à assister le Président d’Articule dans l’organisation, la gestion et l’orientation des activités de la société, ne couvrait pas ses missions de Chef de produit/marketing.
Sur le versement d’une rémunération
Madame [M] soutient qu’elle a perçu une rémunération en contrepartie de son travail en qualité de Chef produit/marketing.
Elle explique avoir perçu un unique mois de salaire de 3.031,52 € bruts en octobre 2019, le seul que la société Articule ait consenti à lui verser.
Egalement, Madame [M] dit avoir a été rémunérée par l’attribution de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (« BSPCE ») le 9 septembre 2019.
Sur l’existence d’un lien de subordination
Madame [M] soutient qu’elle a réalisé ses missions de Chef de produit/marketing sous l’autorité du Président de la société Articule, à savoir Monsieur [W].
En donnant plusieurs exemples dans ses écritures, elle explique avoir réalisé des travaux en fonction des directives et des orientations qui lui étaient données par Monsieur [W] et qu’elle devait rendre compte de la réalisation de ses missions.
Sur le pouvoir de sanction, Madame [M] rappelle que la société a décidé de mettre fin à sa fonction de Chef de produit/marketing dès lors qu’elle a estimé ne plus être satisfaite de son travail. A cet égard, elle soutient que la société a ainsi rompu unilatéralement toute relation de travail, lui reprochant une insuffisance de capacités opérationnelles et un manque d’autonomie dans l’exécution de sa mission de Chef de produit/marketing.
Contrairement à l’argumentation du Conseil de prud’hommes, Madame [M] soutient que la circonstance selon laquelle le Président et associé majoritaire d’Articule ait recherché des personnes à associer à son entreprise et en capacité de prendre en charge, au surplus, une fonction technique, n’est pas de nature à exclure la qualification de contrat de travail.
A cet égard, elle rappelle que la participation financière au sein d’une entreprise en tant qu’actionnaire ou associé n’implique en soi aucun rôle opérationnel.
Sur le fait que Madame [M] se présentait systématiquement comme co-fondatrice de la société Articule, celle-ci soutient que cela n’a strictement aucune importance dans la mesure où sa fonction salariale de Chef de produit/marketing a toujours existé aux côtés de ce titre de co-fondatrice. En outre, elle précise que le titre de co-fondatrice de la société est totalement artificiel puisqu’elle n’a jamais été à l’origine de la création de la société.
Sur sa liberté d’organisation, Madame [M] rappelle que l’autonomie dans l’organisation du travail n’exclut pas la reconnaissance d’un lien de subordination. Surtout, elle fait valoir que sa liberté d’organisation était très relative dans la mesure où elle travaillait tous les jours et a pris trois jours de repos en plus de six mois.
Sur sa capacité à engager la société sans validation préalable de son Président, Madame [M] conteste cet élément de fait et soutient que c’est uniquement Monsieur [W] qui disposait de la capacité d’engager la société.
Enfin, sur le fait que Madame [M] représentait la société auprès des tiers, celle-ci explique que cet élément relève tout simplement de l’exécution normale de son mandat de Directrice générale et n’exclut en rien la réalité de la fonction technique que, pour autant, elle exerçait depuis le 17 juin 2019 et a continué à exercer après sa nomination.
Dans ces conditions, Madame [M] conclut qu’il en résulte que la relation de travail avec Articule s’est inscrite, dès le 17 juin 2019, dans le cadre d’un contrat de travail.
En réponse, la société Articule rappelle que, s’agissant d’un mandataire social, il ne peut se voir reconnaître un contrat de travail que si, parallèlement ou à l’occasion de ce mandat, il exerce des fonctions techniques distinctes, en état de subordination par rapport à la société.
La société Articule rappelle d’une part, qu’aucun contrat travail n’a été conclu entre Madame [M] et la société et, d’autre part, que la relation de travail a débuté par une annonce précisant que la recherche concernait un associé disposant de compétences précises et non une offre d’emploi salarié.
Sur l’existence d’un lien de subordination, la société précise que Monsieur [W] n’a jamais eu de pouvoir de direction sur Madame [M].
La société rappelle que, pour exercer ses fonctions de Directrice Générale, Madame [M] était totalement libre dans l’organisation de son travail, en ce qu’elle avait la possibilité :
de choisir son lieu de travail ;
de choisir ses jours ou ses horaires de travail ;
de choisir la façon d’exécuter son travail.
Au surplus, la société Articule rappelle que Madame [M] revendiquait régulièrement son statut de cofondatrice et d’associée mandataire sociale. Elle était également en capacité d’engager seule la société, sans la validation préalable de l’associé majoritaire et Président, Monsieur [W].
En résumé, la société Articule conclut qu’au titre de son mandat social, l’appelante représentait la société dans ses rapports avec les tiers, disposait de la signature sociale, maîtrisait ses horaires ainsi que l’organisation de son temps de travail et n’a aucunement exercé des fonctions salariales.
Enfin, sur le pouvoir de sanction, la société rappelle qu’elle n’a fait qu’une simple application du pouvoir de révocation ad nutum que détient l’assemblée des associés sur ses dirigeants et notamment son directeur général, dans les sociétés par actions simplifiée et ce, en application des articles 2004 du code civil et L.225-55 du code de commerce.
Dans ces conditions, la société Articule soutient que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence de fonctions techniques distinctes, à celles de son mandat social de directrice générale, exercées sous la subordination de la société ou de son Président.
Elle précise que, si par extraordinaire la cour devait juger qu’il existait des fonctions techniques distinctes de celles de directrice générale, elle ne pourrait que retenir que ces fonctions ont, d’une part, été absorbées par le mandat social de Madame [M] et, d’autre part, qu’elles ont toujours été exercées en toute indépendance.
A titre subsidiaire, la société Articule demande à la cour de bien vouloir renvoyer la présente affaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la compétence du Conseil de prud’hommes de Paris pour connaître de ce litige, au bureau de jugement dudit Conseil afin que celui-ci se prononce sur le fond du litige qui n’a pas été tranché en première instance.
Il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération.
De cette définition découlent trois éléments permettant de caractériser le contrat de travail. La relation salariée suppose en effet la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les
parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions
de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a expressément fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 8221-6 I 3° du code du travail qui dispose que « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. »
Il résulte de l’extrait K bis produit que la société Articule a été immatriculée le 25 octobre 2018.
Mme [O] [M] figure en qualité de directeur général de la société.
Le conseil de prud’hommes a retenu que la relation entre les parties avait débuté par une annonce précisant que la recherche concernait un associé disposant de compétences précises et n’était pas relative à une offre d’emploi salarié.
Ainsi, en application de la disposition précitée , il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l’existence antérieure d’un contrat de travail.
De même, s’agissant d’un mandataire social, il ne peut se voir reconnaître un contrat de travail que s’il exerce des fonctions techniques distinctes du mandat social et relevant d’un lien de subordination avec la société.
Il est constant qu’aucun contrat de travail n’a été conclu entre les parties alors que ces dernières ont toutes les deux expressément fait le choix d’associer Mme [M] et de la nommer en qualité de mandataire social.
À cet égard, il convient de se référer à l’annonce publiée par la société le 11 avril 2019.
Par message électronique du 11 septembre 2019 , le dirigeant a indiqué à son expert-comptable que ‘ Mme [O] [M] allait rejoindre Articule comme mandataire sociale (Directeur général ) à statut social salarié ( comme le mien ).’
Force est de constater que dans ce message, il n’est nullement mentionné qu’elle allait cumuler le mandat social de directeur général en plus de son contrat
Mme [M] a été nommée Directrice Générale de la Société le 9 septembre 2019 et ses bulletins de paie mentionnent bien son emploi directeur général.
Les cotisations sociales qui lui sont appliquées sont bien celles applicables à un mandataire et non à un salarié.
À cet égard, Il résulte des pièces produites mais également des attestations fournies que Mme [M] s’est présentée, systématiquement, en qualité de cofondatrice, associée et mandataire social de la société.
À l’opposé, Mme [M] n’apporte nullement la démonstration de l’existence d’un contrat de travail antérieurement à sa nomination en qualité de directrice général.
Ainsi, il est produit un courriel du 11 novembre 2019 dans lequel cette dernière écrit :
« Nous avons décidé d’un commun accord qu’il était dans l’intérêt de l’entreprise que je me rémunère grâce à mon indemnité chômage et que je renonce à mon salaire versé par Articule.
En effet, après discussion avec les agents de Pôle Emploi j’ai conclu qu’être rémunérée par Pôle Emploi chaque mois en tant que créatrice d’entreprise jusqu’à épuisement de mes droits au chômage était plus intéressant pour l’entreprise que d’obtenir 44 % des dits droits en deux fois dans les six prochains mois.
Cet arbitrage repose sur le fait par ailleurs que nous envisagions de diminuer légèrement notre salaire mutuel à partir du mois de novembre 2019 pour nous donner un peu plus de temps dans le développement de l’entreprise.
Afin d’anticiper la fin de mes droits au chômage à la fin du premier trimestre 2020 et le changement de situation financière qui s’ensuivra, je souhaiterais que l’entreprise s’engage à me verser un salaire d’ici à fin février ( correspondant à la période du 1er février au 29 février), d’un montant équivalent ou supérieur à 1900 euros nets après impôts, en fonction des résultats financiers et des perspectives de développement de l’entreprise .
Es-tu d’accord avec cela ‘»
Ce message est évidemment révélateur de l’absence de relation de travail durant l’été 2019 et antérieurement à la nomination en qualité de directrice générale.
Sur l’existence d’un lien de subordination, le conseil de prud’hommes a exactement retenu que les pièces produites aux débats, essentiellement des mails, sont insuffisantes afin de caractériser l’existence d’un lien de subordination alors qu’au contraire, ils sont plutôt révélateur d’échanges professionnels entre des dirigeants.
Il est argué par la Société , qui n’est pas pertinemment contredite que, dans l’exercice de ses fonctions, Mme [M] était totalement libre de choisir son lieu de travail, de choisir ses jours ou ses horaires de travail tout comme la façon d’exécuter son travail.
Sur ce point précis, force est de constater que l’intéressée n’a jamais demandé et ne justifie pas d’instructions quant à ses horaires de travail ou ses jours de congés.
Il est également précisé qu’elle avait la capacité d’engager seule la Société, sans la validation préalable de l’associé majoritaire et président.
À cet égard, les pièces produites ne permettent nullement de se convaincre que Mme [M] devait systématiquement demander la validation du président.
Bien plus, dans un message du 13 décembre 2019 elle indique :
« Je constate le même désaccord que toi sur l’orientation stratégique de la start-up, mais je ne sache pas que cela constitue un motif de départ fautif .
Si tu souhaites mettre un terme à mes fonctions en parvenant à un accord transactionnel
qui rende acceptable une démission de ma part ( modifiant le pacte de fondateurs sur cette clause, entre autres ) , naturellement je me plierais à cette décision.
Concernant le travail : je te rappelle que jusqu’à ce que nous mettions formellement un terme à notre collaboration, je suis directrice générale d’Articule ainsi qu’il est stipulé dans le pacte fondateur. Je te rappelle que je ne suis pas rémunérée pour exercer ces fonctions, et que je ne peux pas avoir de contrat de travail ni mandat social à côté.
Nous sommes des dirigeants, avec un certain niveau d’autonomie dans les missions (‘)
Je partage avec toi la volonté de terminer cette collaboration dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais…. »
L’appréciation de cet élément textuel illustre, à l’évidence, l’absence de lien de subordination alors qu’il est certainement révélateur de la survenance de dissensions entre les deux associés.
En outre, les échanges de mails versés aux débats ne font que conforter ce fait alors que le conseil de prud’hommes, sur ce point, a exactement retenu qu’ils ne caractérisaient pas des relations hiérarchiques mais faisaient état au contraire d’échanges professionnels entre dirigeants.
Enfin, sur le pouvoir de sanction, il ne saurait être retenu que la révocation de son mandat social est constitutif à cet égard alors qu’il a été pertinemment retenu par le conseil de prud’hommes que cette révocation était le résultat d’une divergence entre associés dans la stratégie menée dans l’entreprise.
Cette appréciation est confirmée par le message du 13 décembre 2019 cité précédemment mais également par les témoignages versés aux débats par la Société de personnes sans liens avec l’entreprise desquels il ressort que Mme [M] s’est toujours présentée comme cofondatrice et cheffe de produits de la plate-forme Articule.
Ces témoins attestent également de divergences de vue entre les deux associés.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu l’absence de lien de subordination et d’existence d’un contrat de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [M], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [M] aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [M] à payer à la société Articule la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,