Your cart is currently empty!
En application des articles du Code du Travail portant obligation pour l’employeur d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction et les Délégués Syndicaux se sont rencontrés les 24 novembre 2021, 13 et 17 décembre 2021, 6 et 20 janvier, 2 février 2022.
Le contexte de cette dernière année a été marqué par la continuité de la crise sanitaire COVID 19 qui a contraint l’entreprise à s’adapter en termes de produits et d’organisation.
Les NAO se sont déroulées dans ce contexte.
Article 1. Bénéficiaires
Le présent accord octroie des titres restaurants à tous les salariés des LABORATOIRES SARBEC quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sauf à la Force de vente itinérante commerce France qui dispose d’ores et déjà d’un dispositif de prise en charge des repas spécifiquement adapté à leurs missions.
Article 2. Conditions d’attribution
L’attribution de titres restaurants est facultative. Un salarié souhaitant renoncer au bénéfice des titres restaurants doit en informer le service des ressources humaines par écrit. La mise en application de ce refus sera effective à compter du mois suivant la demande formulée.
Chaque bénéficiaire est libre de demander à bénéficier, à nouveau, de ce dispositif. Il devra alors formuler sa demande par écrit auprès du service des ressources humaines. La mise en œuvre de ce choix sera effective le 1er janvier suivant la réception de la demande.
L’option prise par le bénéficiaire de ne pas bénéficier de titre restaurant ne donne droit à aucune autre contrepartie.
Un salarié, quel que soit son temps de travail, reçoit un titre restaurant par journée de travail effectuée sous réserve que sa journée de travail comporte une pause pour sa restauration. Cette règle s’applique également aux télétravailleurs.
Le nombre de titres restaurant attribués au cours d’un mois est calculé en fonction du nombre de jours réels où le salarié était présent.
Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours d’absence quel que soit le motif de cette absence.
Motifs d’absence à titre indicatif :
• Congés payés, Repos Compensateur, forfait jours, congés pour ancienneté, congés conventionnels, congés exceptionnels, congés sans solde,
• Congés pour évènements familiaux, congés enfant malade, congé parental,
• Absences injustifiées, absences pour maladie, absences à la suite d’un accident du travail, mi-temps thérapeutique, maternité, paternité, etc.
Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas est remboursé par les laboratoires SARBEC.
Article 3. Valeur et financement des titres restaurant
La valeur des titres restaurant est de 6 euros avec une participation de 3€ de l’employeur (50%) et une participation salariale de 3€ (50%). L’employeur retient sur la rémunération la part salariale pour l’acquisition du titre restaurant.
Les frais de gestion des titres restaurant sont pris en charge intégralement par l’employeur.
Article 4. Stagiaires
Conformément à l’article L124-13 du code de l’éducation, les stagiaires accueillis bénéficient également des titres restaurant selon des modalités identiques à celles des salariés (valeur du titre restaurant de 6€ avec une participation de 3€).
Article 5. Les intérimaires
Les ETT (entreprises de travail temporaire) prendront directement en charge les titres restaurants des salariés intérimaires prestant sur le site de l’entreprise. Aussi, les intérimaires n’ont pas vocation à bénéficier du présent accord, étant précisé que l’ETT à l’obligation d’assurer un traitement salarial identique aux travailleurs temporaires que les salariés des LABORATOIRES SARBEC.
2/ DISPOSITIONS SALARIALES : AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS
Le présent accord instaure une augmentation générale mensuelle brute de 35€ pour les Avenants 1, 2 et 3, base temps plein et sous condition de présence dans les effectifs au 1er juillet 2021.
Avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions applicables et relatives à la NAO de cette année 2022.
Il entrera en vigueur au 1er février 2022 pour l’octroi des titres restaurants et au 1er janvier 2022 pour l’augmentation des salaires effectifs.
Une fois qu’il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, cet accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la communication, du travail et de l’emploi.
Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature de cet accord par les moyens de communication habituels.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé aux autres parties.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.
Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne pourra être que le fruit d’un accord et qui fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.
En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Dépôt de l’accord et publicité
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des LABORATOIRES SARBEC, selon les modalités définies par ce dernier.
Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler avec des mesures d’ordre légales ou conventionnelles plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet.
Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer afin de décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure.
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur la plateforme de télé procédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Neuville en Ferrain , le 10/02/2022
Fait en 7 exemplaires
Le représentant de l’employeur
Le syndicat C.F.T.C Le syndicat F.O
Le syndicat C.G.T Le syndicat CFE-CGC