Avocat en droit de la Communication : brillante intervention de Me Yann Lorang

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Avocat en droit de la Communication : brillante intervention de Me Yann Lorang

C/

SARL PIMENT GIVRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 10 Mars 2022 APPELANTE :

N° Portalis DBVX V B7D MHJB

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon

Y

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me , avocat au barreau de LYON, substitué par Me Thimothée FRINGANS OZANNE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SARL PIMENT GIVRE

Date de clôture de l’instruction : 12 Mars 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2022

Date de mise à disposition : 10 Mars 2022

Audience tenue par Anne Marie ESPARBÈS, président, et K B, vice présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier

A l’audience, Anne Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Anne Marie ESPARBÈS, président

– Catherine CLERC, conseiller

– K B, vice présidente placée

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Piment Givré (nom commercial «’Agence 33 degrés’») exerce à Lyon une activité d’agence de publicité et conseil en communication.

En 2015, préalablement à la constitution de sa société spécialisée dans le commerce de chaussures féminines de grande taille, Mme J Y demeurant à Saint Fons a fait appel aux services de la société Piment Givré pour le lancement de sa marque.

Le 1er septembre 2015, elle a accepté un devis pour un montant réduit de moitié suivant une «’offre start up -50’%’» à une estimation entre 5.200€ HT et 6.700€ HT visant un «’lancement de marque’» comportant une stratégie de communication, la création d’un logo avec ses déclinaisons, la recherche d’une marque créative et une «’baseline’» (slogan).

Mme Y a invoqué des manquements contractuels à l’égard de la société Piment Givré.

Sur son assignation du 21 mars 2016 et par ordonnance du 17 mai 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Piment Givré à lui verser la somme provisionnelle de 8.040€ correspondant au prix payé en rejetant la demande au titre du préjudice moral. Par arrêt du 4 juillet 2017, la présente cour d’appel a réformé cette ordonnance eu égard à l’absence de pouvoir de la juridiction des référés.

Par acte du 11 octobre 2017, Mme Y a fait assigner au fond la société Piment Givré.

Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal a :

jugé que la société Piment Givré n’a commis aucun manquement contractuel en proposant à Mme Y d’utiliser la marque «’F» pour l’exercice de son activité, après avoir procédé aux recherches d’antériorité nécessaires,

• jugé que Mme Y ne rapporte pas la preuve que l’utilisation de la marque «’F» a constitué une contrefaçon ou une concurrence déloyale au préjudice du tiers exploitant pour une activité distincte d’architecte d’intérieur,

• jugé que la société Piment Givré a exécuté ses obligations contractuelles de bonne foi, en fournissant les prestations objet du contrat, dans les délais qui figurent dans le planning contractuel,

• débouté en conséquence Mme Y de l’intégralité de ses demandes, condamné Mme Y à verser à la société Piment Givré 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• et aux dépens.

Mme Y a interjeté appel par acte du 28 février 2019.

Par conclusions du 27 mai 2019 fondées sur les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du code civil, L.712-6 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, Mme Y demande à la cour de :

recevoir son appel comme régulier et bien fondé, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, juger qu’en ne procédant pas à des recherches d’antériorité comme elle s’y était engagée, qu’en ne livrant pas une prestation exempte de tout vice, qu’en ne respectant pas les délais de livraison de la prestation auxquels elle s’était engagée, qu’en ne livrant pas la prestation définitive comme elle s’y était engagée, la société Piment Givré a manqué à ses obligations,

Les délais

• juger que la société Piment Givré a généralement manqué à son obligation de conseil s’agissant des recherches d’antériorité, et en ne lui conseillant pas de ne pas déposer la marque «’F»,

• juger que la société Piment Givré a exécuté ses obligations contractuelles de mauvaise foi en l’encourageant à choisir la marque «’F», en la déposant en son nom (de Piment Givré) et non au sien, en réservant en son nom (de Piment Givré) et non au sien le nom de domaine «’E. fr’», en refusant de signer sans raison le contrat de cession de la marque «’F» à son profit et en ne répondant pas à ses sollicitations,

• en conséquence, condamner la société Piment Givré à lui payer les sommes de’: 11.378,14€ au titre du préjudice économique subi, 5.000€ de dommages intérêts pour perte de temps et perte de chance, 5.000€ au titre du préjudice moral, outre celle de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard constaté, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte.

Par conclusions du 29 juillet 2019 fondées sur les articles 1147 et suivants du code civil dans leur version applicable au cas d’espèce, la SARL Piment Givré demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Mme Y à lui verser une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

• et aux entiers dépens.

MOTIFS

Mme Y engage la responsabilité contractuelle de Piment Givré pour réclamer l’indemnisation des préjudices qu’elle dit avoir subis du fait des manquements contractuels de cette dernière.

A noter que les parties invoquent la marque litigieuse sous l’orthographe «’F» ou «’H’». La présente décision la discute sous le premier terme.

Les manquements de Piment Givré

En droit, une convention oblige les parties qui y souscrivent, exigeant une exécution de bonne foi de leur part, et sa résolution peut être demandée en justice si l’un des cocontractants n’a pas rempli ses obligations, permettant notamment à l ‘autre de solliciter des dommages intérêts à titre d’indemnisation.

En fait, le devis accepté par Mme Y le 1er septembre 2015 comporte 4 postes’:

1- Stratégie de communication,

2- Logo et déclinaisons,

3- Nom de marque,

4- Baseline.

La prestation proposée par Piment Givré est donc une prestation de création et de dépôt de marque «’clé en main’», non pas une prestation de création uniquement, comme le souligne utilement Mme Z

En substance, l’appelante reproche à Piment Givré divers manquements sous l’angle de l’absence de réalisation effective et dans le délai convenu des prestations visées au devis, du manquement à l’obligation de conseil et de la mauvaise foi dans l’exécution contractuelle, en soulignant ce qui est crédible que ces prestations convenues devaient conduire notamment à la création d’une marque utilisable tant esthétiquement que juridiquement de sorte à lui permettre le lancement et l’exploitation de sa nouvelle activité sans risque notamment juridique.

L’essentiel de sa motivation repose en effet sur la marque qui apparaît comme l’élément clé de l’ensemble de la stratégie de communication envisagée et dont dépendent le logo et la baseline, à tel point que le devis est intitulé «’lancement de marque’».

Précisément, le poste 3 du devis «’nom de marque’» stipule’à charge de Piment Givré :

– d’une part, les «’recherches créatives’» consistant en «’brainstorming’» et « en recherches des pistes créatives’»,

– et d’autre part, la «’création du nom de marque’» comportant la «’vérification des droits d’utilisation’» et le «’dépôt du nom dans les 4 classes correspondantes’».

S’agissant tout d’abord des délais contractuels, si aucune mention n’est apposée sur le devis, en revanche le planning élaboré par Piment Givré et communiqué à Mme Y, donc inclus dans le champ contractuel, qui note également contrairement à ce que soutient Piment Givré que la fin de la prestation est visée à février 2016 (lancement de la communication), vise clairement que l’étape

«’choix du nom de marque et dépôt du nom’» doit être clôturée semaine 42 d’octobre 2015 (12-18 octobre). Aucun accord ultérieur n’y a apporté de modification.

En indiquant avoir adressé à Mme Y un dossier de stratégie de communication (sa pièce 11, visée en p.3 de ses écritures) basé sur la marque «’F» comportant plusieurs propositions de logos, plusieurs propositions de baselines ainsi qu’une charte graphique, en novembre 2015, tout en affirmant contradictoirement que l’ensemble de la prestation a été achevée à la fin du mois d’octobre 2015 (p.18 de ses écritures), Piment Givré affirme que ce planning n’était qu’indicatif, ce qui ne résulte nullement du contrat ou des mentions de ce planning.

Or, les parties s’accordent à dater la réservation par Piment Givré du nom de domaine «’E. fr’» le 30 octobre 2015 et le dépôt du terme «’F» à titre de marque le 13 novembre 2015, ce qui objective un non respect par Piment Givré du délai contractuel précité (semaine du 12 octobre).

Par ailleurs, il doit être jugé que ce délai a été d’autant moins respecté que Piment Givré a manqué à son obligation de délivrer une marque exempte de risques.

La recherche d’antériorités

Mme Y démontre de la part de Piment Givré une absence de recherche réelle et sérieuse d’antériorités sur le terme «’F» à laquelle cette dernière devait s’astreindre avant de le lui proposer, étant retenu que, contrairement à ce que soutient l’appelante, celle ci a bien avalisé le choix de cette marque «’F» comme en atteste l’échange de courriels entre les parties des 27 et 30 octobre 2015, peu important l’absence d’écrit à ce sujet.

En effet, aucun élément du dossier n’atteste de l’effectivité des diligences de Piment Givré, que celle ci affirme sans offre de preuve, en vue de vérifier les droits d’utilisation de la marque comme stipulé au devis, marque dont l’enregistrement confère un monopole à son titulaire.

En sa qualité de professionnel chargé non seulement de la création d’une marque mais aussi de son dépôt, face à sa cliente profane en matière de propriété intellectuelle, en dépit de l’existence de 12 rendez vous et d’échanges, Piment Givré devait lui procurer toutes informations utiles sur le choix de la marque, y compris le choix du signe et des classes de produits et services, voire sur le territoire de protection, sur l’effet de son dépôt et sur le risque lié aux antériorités.

Particulièrement sur le choix de la marque, Mme Y démontre qu’avant d’avoir informé Piment Givré de son choix des 4 classes 18, 25, 16 et 35 par son courriel du 30 octobre 2015, effectué sans conseils précis de la part de Piment Givré, elle l’avait alertée sur l’existence d’une marque «’E G’», déposée en 2008, au sujet de laquelle Piment Givré ne prouve aucune démarche.

Par 2 courriels du 27 octobre 2015, Piment Givré a répondu à Mme Y que ce nom déposé étant «’E G’», celui de «’F» (sans le second terme) pouvait être utilisé, avant de préciser par le second courriel que le nom de «’F» pouvait être déposé dans les classes 18 et 35 (relatives en substance aux produits du cuir ”; et services de vente notamment de chaussures’ ) ainsi que 25 (vêtements, chaussures, chapellerie, …) dès lors que E G proposait «’du design et de l’architecture, ce qui s’éloigne complètement de votre secteur d’activité’».

Pour protester contre cette version, Mme Y produit la réponse de E G du 27 octobre 2017 à la demande du conseil de Mme Y du 20 septembre 2017 évoquant une «’opposition à l’utilisation de la marque E n°4225537’» et en joignant un imprimé de déclaration de non opposition. Cette réponse alerte clairement, en termes de risques tant financiers que juridiques, sur l’utilisation de sa marque «’F» et/ou toutes les marques commerciales comportant la racine E, ce nom étant la contraction du nom de sa gérante X D, et recouvrant diverses activités d’architecture, de décoration intérieure, de négoce d’objets et de meubles.

Dans ses écritures, Piment Givré rétorque, au visa de l’article L.713-3 1° (risque de confusion / signes) et L.714-5 (déchéance) du code de la propriété intellectuelle, que «’E G’», marque comportant un second terme (Home), n’exploite qu’une activité d’architecture d’intérieur sans aucun rapport avec la commercialisation de chaussures pour femmes, ce qui vaut pour cette société déchéance des droits sur la marque’; que le dépôt de la marque «’F» n’a jamais fait l’objet de contestation’et que la dirigeante de E G n’a pas signé la déclaration d’opposition ; qu’antérieurement au dépôt de la marque «’F» et lors de son examen préalable, l’INPI n’a signalé aucune atteinte à un droit antérieur’; qu’en outre, aucun risque n’existait d’action en contrefaçon ou en concurrence déloyale face à une activité d’architecte d’intérieur’; donc que la marque «’F» était suffisamment «’distinctive’» de celle de «’E G’».

Ce qui doit être écarté au vu des moyens pertinents de l’appelante.

La notion de distinctivité évoquée par Piment Givré est inopérante sans lien avec la ressemblance des signes’et, peu important l’absence d’opposition signée par E G, aucun élément objectif n’établit que la marque «’F» est suffisamment dissemblable de celle de «’E G’», étant encore noté l’existence révélée par Mme Y de diverses marques déposées en classe 25 pouvant constituer des antériorités gênantes.

La circonstance que l’activité de Mme Y est essentiellement le commerce de chaussures féminines de grande taille est d’autant plus indifférente que la marque «’E G’» est enregistrée aussi pour la classe 25, également visée dans le dépôt opéré par Piment Givré de la marque «’F» et rien ne justifie de la déchéance invoquée par Piment Givré d’autant moins que cette déchéance doit, comme le souligne Mme Y, être sollicitée en justice.

Encore, il ne revient nullement à l’INPI de procéder à des recherches d’antériorité, qui incombent au déposant.

Ainsi, dès lors que la marque «’E G’» constitue une antériorité potentiellement opposable à «’F» quand bien même il serait possible en cas d’action judiciaire de demander la déchéance, il est ainsi prouvé que, à défaut de recherches d’antériorités et de communication d’informations adaptées, Piment Givré n’a pas assuré la prestation convenue, plaçant ainsi Mme Y dans une situation de risque juridique avéré.

Mme Y est ainsi fondée à soutenir que Piment Givré n’a pas fourni totalement la prestation convenue pour n’avoir pas fourni une marque utilisable en toute sécurité, ni initialement, ni même en adaptant le travail commencé afin de débloquer la situation comme Mme Y le lui a ultérieurement proposé.

Le titulaire du dépôt

Par ailleurs, Mme Y reproche à bon droit à Piment Givré d’avoir procédé au dépôt de la marque sous son propre nom (de Piment Givré) au lieu du sien (Mme Y), cette modalité n’étant pas contractuellement visée entre les parties et n’ayant pas été expliquée à Mme Y qui n’a pas été à même de la refuser, à tel point que par courriel du 10 novembre 2015, Mme Y demande à Piment Givré de lui «’confirmer qui sera propriétaire de la marque Hemara” Moi en tant que personne physique ou la société F».

Dans son courriel du 12 novembre 2015, Piment Givré a expressément écrit que «’si vous décidez de retenir définitivement la marque «’F» qui est notre création et notre propriété intellectuelle, il va de soi que nous vous céderons la marque pour 1 euro (dès la facture soldée)’». Au lieu de respecter son obligation, en dépit du paiement annoncé de sa facture par la cliente, et également du transfert de nom de domaine de Piment Givré à Mme Y confirmé par la facture du 11 décembre 2015 (puisque ce nom de domaine avait également été inscrit au nom de Piment Givré ce qui n’était pas plus contractuellement convenu), Piment Givré n’a pas opéré la cession de la marque déposée à son nom, empêchant Mme Y de bénéficier d’une marque valide et utilisable pour débuter son exploitation.

Or, cet enregistrement au nom de Piment Givré a contraint Mme Y à des démarches ultérieures, à sa charge, pour proposer à Piment Givré le 11 décembre 2015 un contrat de cession de marque à son profit, que Piment Givré en dépit de nombreuses relances n’a pas signé, prétextant de la non conformité du contrat, et ce, sans aucunes explications, celle de l’absence prétendue de son conseil en fin de l’année 2016 communiquée ensuite n’étant pas plus justifiée. D’ailleurs, ce conseil n’évoque dans ses écritures aucun motif excusant l’absence d’acceptation de sa cliente de signer ce contrat, le prétendu renoncement à la marque de la part de Mme Y, qu’elle avance, énoncée dans la mise en demeure du 20 janvier 2016 adressée par le conseil de Mme Y, sollicitant au contraire la poursuite des relations par la finalisation de toute urgence des nouveaux logo et baseline et du dépôt aux frais de Piment Givré d’une nouvelle marque.

L’attitude à risque

Au surplus, par courriel du 18 décembre 2015, Piment Givré, indiquant «’ne pouvoir en dire davantage pour l’instant’» (sur la signature du contrat de cession de marque), a affirmé à Mme Y que «’votre démarrage d’activité peut commencer cela n’est pas bloquant, vous avez votre identité (logo, charte graphique) et votre nom (E)’».

Une telle affirmation, contraire à toute vigilance nécessitée par la matière alors que la marque déposée n’était pas exempte de vice, et n’était même pas la propriété de Mme Y, est révélatrice de la mauvaise foi de Piment Givré qui lui a conseillé une attitude à risque.

Le refus de modifications

Enfin, Piment Givré n’a pas accepté, comme le lui a proposé Mme Y, d’apporter des modifications à ses prestations, ce qui était possible en conservant partie de sa création graphique, voire comme l’indique Mme Y, en contrepartie d’honoraires supplémentaires, ce que Piment Givré n’a pas voulu envisager.

Ces constatations et considérations, qui autorisent Mme Y à exciper de la mauvaise foi de sa cocontractante pertinemment développée dans ses écritures, en sus du non respect de ses obligations contractuelles, fondent sa demande de retenir les divers manquements examinés à charge de Piment Givré, conduisant à l’indemnisation de ses préjudices en lien causal.

Les préjudices de Mme Y

En droit, le cocontractant qui n’exécute pas ses obligations ou les exécute avec retard est condamné à verser à son adversaire des dommages intérêts qui sont en général de la perte subie et du gain manqué. La perte de chance est par ailleurs constituée par la disparition de la probabilité d’un événement favorable et se chiffre à une proportion de la chance perdue.

En fait, Mme Y sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit’:

11.378,14€ au titre du préjudice économique, 5.000€ de dommages intérêts pour perte de temps et perte de chance, et 5.000€ au titre du préjudice moral.

Elle prouve que, du fait des manquements contractuels imputés à Piment Givré, elle s’est trouvée contrainte’:

– de contracter avec des sociétés tierces pour parvenir, ce dont elle justifie, au dépôt le 2 mars puis le 27 juin 2016 auprès de l’INPI d’une demande d’enregistrement pour une nouvelle marque «’Lymanyaa’», marque verbale puis semi figurative, et entre temps à l’immatriculation le 12 avril 2016 de sa société dénommée Mariame (et non I A comme l’avait suggéré Piment Givré) exploitant la commercialisation de sa gamme de chaussures sous cette marque,

 


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