Avocat en Propriété intellectuelle : nouvelle intervention remarquable de Maître Mojica

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Avocat en Propriété intellectuelle : nouvelle intervention remarquable de Maître Mojica

République française

Au nom du peuple français

3ème Chambre Commerciale

R. G : 12/07303

C/

Me Olivier MASSART

M. Daniel H.

Société CGEA

Société BRETAGNE ALLIANCE SARL anciennement COLLECTIF DES GRANITIERS BRETONS

Me Fabrice MARIOTTI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

APPELANT :

Monsieur Hervé B.

Représenté par Me Philippe COLLEU de la SCP SCP COLLEU/LE COULS BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me , avocat plaidant

INTIMÉS :

10 Square Vercingétorix

Représenté par Me Philippe DOHOLLOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

défaillant

Société CGEA en sa qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire PELE ET CIE

4 cours Raphaël Binet

35000 RENNES

Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Benjamine FAUGERE RECIPON de la SCP AVOLITIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Société BRETAGNE ALLIANCE SARL anciennement COLLECTIF DES GRANITIERS BRETONS

13 rue du Tertre

35460 MONTOURS

Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Maître Fabrice MARIOTTI pris en sa qualité de liquidateur de la Société BENAZECH GRANIT INTERNATIONAL

Zone d’Activités Le Causse

Espaces Entreprises

81100 CASTRES

défaillant, régulièrement assigné

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Pelé & Cie (la société Pelé) a exercé l’activité de fabrication et commercialisation de monuments funéraires de 1968 à 2006. Elle a été placée en redressement judiciaire le 21 décembre 2005, procédure convertie en liquidation judiciaire le 25 octobre 2006, Me Massart étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 30 novembre 2006, M. B., salarié de cette société de 1982 à 2006 en qualité d’architecte designer, a adressé au liquidateur une lettre par laquelle il se disait bien fondé à revendiquer à titre exclusif la paternité et le droit d’exploitation’ des oeuvres qu’il avait créées dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Le liquidateur s’étant opposé le 6 décembre à sa revendication, M. B. a saisi le juge commissaire d’une requête en revendication le 15 décembre 2006. Il a parallèlement formé tierce opposition, le 22 décembre 2006, à une ordonnance du juge commissaire datée du 28 novembre 2006 fixant les conditions de la vente des éléments incorporels du fonds de commerce de la société Pelé.

Par ordonnance du 31 janvier 2007, le juge commissaire a déclaré sa requête en revendication irrecevable comme forclose en application de l’article L.624-9 (ancien L.621- l 15) du code de commerce et rejeté sa tierce opposition.

M. B. a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Rennes, conjointement avec la société Benazech. La société Alliance Bretagne, cessionnaire d’éléments d’actifs de la Société Pelé, est intervenue à la procédure.

Le 10 juillet 2007, le tribunal de commerce de Rennes :

– s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes liées à la reconnaissance des droits d’auteur revendiqués par M. B., l’invitant à saisir le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance de Rennes ;

– a déclaré forclose son action en revendication ;

– a condamné M. B. et la société Benazech Granit International à payer à Me Massart ès qualités les sommes de 3 000 euros et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 juillet 2007, la société Benazech Granit International et M. B. ont relevé appel de ce jugement. Le 28 mars 2008, la société Benazech Granit, venant aux droits de la société Benazech Granit International, a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 9 juillet 2008, Me Mariotti étant désigné en qualité de liquidateur.

La procédure a été radiée une première fois le 2 décembre 2007, puis une seconde fois le 12 janvier 2012 pour défaut de diligences des parties.

Le 5 novembre 2012, M. B. a fait réenrôler la procédure après avoir fait assigner en intervention forcée Me Mariotti ès qualités lequel n’a pas constitué avocat.

M. B. demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré régulière son opposition à l’encontre de l’ordonnance du 31 janvier 2007 ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la forclusion n’est pas un mode d’acquisition des droits d’auteur ;

– l’infirmer pour le surplus et vu les articles L 624-9 du code de commerce, L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

– déclarer recevable son action,

– enjoindre Me Massart ès qualités de préciser s’il a procédé à l’établissement de l’inventaire prévu à l’article L 621-18 désormais L 622-6 du code de commerce et dans l’affirmative en ordonner la production aux débats ;

– dans l’hypothèse où Me Massart n’aurait pas établi ledit inventaire, constater que le liquidateur ès qualités ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les biens sur lesquels il revendique des droits d’auteur figurent au nombre des éléments d’actif de la société Pelé et tout particulièrement au nombre des 250 modèles qu’il entend céder au tiers désigné par le juge commissaire ;

– en conséquence, dire M. B. bien fondé en ses demandes sur les modèles qu’il identifie selon la liste actualisée versée aux débats ;

– en toute hypothèse, constater que M. B. est le créateur et l’auteur des oeuvres listées en annexe jointe aux présentes conclusions ;

– constater qu’ aucun contrat de cession de ses droits d’auteur sur ses créations n’a été conclu entre M. B. et la société Pele et Compagnie ;

– dire en conséquence que la société Pelé et Compagnie n’est pas titulaire des droits d’auteur de M. B. sur ses créations et que le liquidateur ès qualités ne peut donc les céder en tant qu’actif de la société Pelé et Compagnie ;

– en conséquence, rétracter ou réformer sur ce point l’ordonnance du 31 janvier 2007,

– y ajoutant, faire interdiction à la société Alliance Bretagne d’exploiter tout ou partie des créations de M. B. visées à la pièce 34 du demandeur, sans avoir préalablement conclu un contrat d’exploitation avec Monsieur B. au titre de l’exploitation des droits d’auteur qu’il détient sur ses créations ;

– en toute hypothèse, enjoindre au liquidateur ès qualité d’identifier les modèles dont la cession est envisagée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Pelé afin de permettre à M. B. de circonscrire le cas échéant l’objet du présent litige et de préserver ses droits pour l’avenir ;

A titre subsidiaire, et pour le cas ou M. B. serait déclaré forclos et donc irrecevable en son action,

– rappeler que la forclusion n’est pas un mode d’acquisition par la société Pele et Compagnie et/ou par le liquidateur ès qualités, des droits d’auteur de M. B. ;

– rappeler que la forclusion n’est pas un mode d’extinction des droits d’auteur de M. B. ;

– donner acte formellement et expressément à Monsieur B. qu’il réserve expressément l’ensemble de ses droits à l’encontre de tous tiers et notamment d’engager toute action à l’encontre de l’acquéreur de ses droits d’auteur et au titre de toutes exploitations qui en serait faites ;

– débouter Maître Massart ès qualités de l’ensemble de ses demandes

– condamner Me Massart ès qualités à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

En réponse, Me Massart ès qualités demande , vu l’article L.621-115 du code de commerce, 25 du décret du 27 décembre 1985, 122 et suivants et 537 du code de procédure civile :

– de dire irrecevables ou à défaut infondées les oppositions formées à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 31 janvier 2007 ;

– de débouter M. B. et la société Benazech Granits International de l’intégralité de leurs demandes ;

– de les condamner à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société CGEA conclut à la confirmation du jugement rendu la 10 juillet 2007 par le tribunal de commerce de Rennes et au rejet de l’intégralité des demandes de M. B..

La société Bretagne Alliance a conclu le 18 mai 2010 en ces termes :

– dire et juger la procédure irrégulière, la société Benazech Granits International ne pouvant être valablement représentée que par son liquidateur ;

– dire et juger que M. B. et la société Benazech Granits International ont saisi une juridiction incompétente et les renvoyer à mieux se pourvoir ;

– dire et juger en tout état de cause mal fondées les oppositions et demandes formées par eux et les en débouter ;

– les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société Benazech Granits International n’a jamais déposé d’écritures devant la cour. Ayant été placée en liquidation judiciaire, Me Mariotti, appelé en intervention, n’a pas constitué avoué. Son appel n’a donc pas été soutenu.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelant le 13 janvier 2014, pour le CGEA le 3 avril 2013 et pour Me Massart le 22 mars 2013 et pour la société Bretagne Alliance le 18 mai 2010.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l’appel diligenté par la société Benazech Granits International

Il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de la société appelante, ni de son liquidateur. Le jugement sera donc confirmé en ce qui la concerne.

Me Massart soutient que l’opposition à l’ordonnance rendue le 31 janvier 2007 par le juge commissaire ne serait pas recevable faute d’être motivée. Mais il ne justifie d’aucun fondement qui subordonnerait la recevabilité de ce recours à une exigence de motivation de sorte que c’est à juste titre que le tribunal de commerce, qui ne pouvait en l’absence de texte la prévoyant, opposer une fin de non recevoir, a écarté ce moyen.

Sur la qualification de la requête présentée au juge commissaire

Dans la requête qu’il présentait au juge commissaire le 15 décembre 2006, M. B. formulait ses prétentions de la manière suivante :

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


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