Avocat en Propriété intellectuelle : nouvelle intervention remarquable de Maître Mojica

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République française

Au nom du peuple français

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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première chambre civile

ARRÊT N° 1687/2016 DU 04 JUILLET 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02405

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 27 Août 2015 d’une ordonnance de référé du Président du TGI de NANCY, R. G.n° 15/00160, en date du 02 juin 2015,

APPELANT :

Monsieur Stéphane C.

Société civile SACEM SIQUE (SACEM), RCS NANTERRE 775 675 739, dont le siège est 225 avenue Charles de Gaulle – 92528 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,

Maître Fabien VOINOT demeurant 146 rue Mermoz – 88100 SAINTE MARGUERITE, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire selon jugement du TGI d’EPINAL du 25 juin 2015 de :

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juillet 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

Afin d’obtenir l’autorisation de jouer des oeuvres musicales protégées lors du festival ‘La Grenouille bleue’ des 6, 7 et 8 mai 2011 et des 27 et 28 avril 2012 ainsi que d’un concert du 25 février 2012, ont été conclus avec la SACEM trois contrats de représentation.

Par ordonnance du 2 juin 2015, la juridiction de référés du tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à cette demande mais a débouté la SACEM de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait d’abord valoir que la condition d’urgence exigée par l’article 808 du code de procédure civile n’est pas démontrée.

Soutenant en outre que la demande de la SACEM se heurte à des contestations sérieuses, il indique d’abord que si les contrats mentionnent qu’il a agi en son nom personnel et en sa qualité d’organisateur, il est précisé sous la rubrique intitulée ‘qualité’ celle de’président’, ce qui démontre que c’est exclusivement en cette qualité qu’il a signé le contrat. Il ajoute que dans d’autres pièces, notamment les états des recettes et dépenses, il est visé en qualité de ‘responsable’ de l’association, de sorte qu’il y a lieu à interprétation des contrats en recherchant quelle a été la volonté des parties, laquelle exclut qu’il se soit engagée à titre personnel.

En tout état de cause, M. C. fait valoir que s’il est admis qu’il s’était engagé à titre personnel, les contrats litigieux sont nuls en l’absence de cause de son obligation ou en raison de l’erreur qu’il a commise sur la portée de son engagement.

Il ajoute qu’en l’absence de clause prévoyant l’engagement solidaire des parties, la SACEM aurait dû diviser son action.

A titre subsidiaire, il reproche à la SACEM d’avoir manqué à son obligation de conseil et qu’en conséquence elle doit être condamnée à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages intérêts qui se compensera avec les sommes dont il est débiteur et dont il conteste le montant.

M. C. réclame enfin une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SACEM conclut de son côté à la confirmation de l’ordonnance et réclame en outre la condamnation de M. C. à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu qu’il résulte des contrats de représentation conclus avec la SACEM par M. C. que si celui ci déclare agir ‘tant en (son) nom personnel qu’en (sa) qualité d’organisateur de la manifestation’ prévue par ces différents contrats, l’article 6 des conditions générales annexées à ces contrats stipule que ‘l’organisateur s’engage : (…) – à régler le montant des redevances d’auteur déterminé à l’article 2…’ ; que sous la rubrique ‘Renseignements concernant l’organisateur’, l’association Tous pour la musique est désignée en qualité d’association organisatrice ; qu’il résulte de ces dispositions que seule cette association est débitrice des sommes réclamées par la SACEM qui doit en conséquence être déboutée de sa demande ;

Attendu qu’il convient enfin de condamner la SACEM à payer à M. C. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique de ses demandes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et la condamne à payer à M. C. la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) ;

La condamne aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-

Minute en quatre pages.

 

 

Société civile SACEM SIQUE (SACEM), RCS NANTERRE 775 675 739, dont le siège est 225 avenue Charles de Gaulle – 92528 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,


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