Clause pénale : 2 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00382

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Clause pénale : 2 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00382

MR/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 02 Mai 2023

N° RG 21/00382 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GUEQ

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 21 Janvier 2021

Appelante

S.A.S. SCT, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL ALLAIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE

Intimée

S.A.R.L. BETECH, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Me Quentin MUGNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

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Date de l’ordonnance de clôture : 09 Janvier 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 février 2023

Date de mise à disposition : 02 mai 2023

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Composition de la cour :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et Procédure

Le 3 juillet 2014, la Société Commerciale de Télécommunication SCT, spécialisée dans la fournitures de services et matériels téléphoniques ainsi que de téléphonie fixe et mobile, a conclu trois contrats avec la Société Betech ayant pour objet les services d’installation/accès web et de téléphonie fixe et mobile.

Le 12 janvier 2015, la Société Commerciale de Télécommunication SCT a pris acte de la résiliation du service mobile et a sollicité la somme de 3 933 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation dudit service.

Le 27 février 2018, la Société Commerciale de Télécommunication SCT a mis en demeure la société Betech de régler la somme de 4 291, 48 euros TTC.

La mise en demeure étant restée infructueuse, la Société Commerciale de Télécommunication SCT a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.

Par ordonnance en date du 29 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a enjoint à la société Betech de payer à la Société Commerciale de Télécommunication SCT la somme de 4 291, 48 euros en principal et 429, 14 euros de clause pénale, ainsi que 40 euros d’accessoires.

Le 10 avril 2019, l’ordonnance d’injonction a été signifiée par remise à l’étude.

Le 2 mai 2019, la société Betech a formé opposition de ladite ordonnance et les frais d’opposition ont été consignés conformément aux dispositions de l’article 1425 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 21 janvier 2021 le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :

– dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 29 mars 2019 par la président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains’;

– dit que la résiliation du contrat est intervenue du chef de la Société Commerciale de Télécommunication SCT’;

En conséquence,

– condamné la Société Commerciale de Télécommunication SCT à payer à la société Betech la somme de 2 568, 65 euros au titre de réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution contractuelle’;

– débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires’;

– laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés’;

– laissé les dépens à la charge de la Société Commerciale de Télécommunication SCT’;

– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que’:

‘ la demande de résiliation porte sur «’la résiliation du contrat d’abonnement téléphonie fixe et SDSL pour cause de non mise à disposition du service’». Dès lors, la société Betech a admis que les prestations n’étaient pas interdépendantes’; d’où il s’en suit qu’elle ne pouvait pas légitimement croire que le contrat formait un tout indivisible’;

‘ la Société Commerciale de Télécommunication SCT a résilié le contrat de téléphonie mobile alors que’:

– il ne ressort d’aucune pièce produite que cette résiliation a été demandée par la société Betech’;

– la demande de portabilité alléguée en date du 12 janvier 2015 ne coïncide pas avec la date de résiliation indiquée dans le courrier et actée au 5 janvier 2015′;

– il ne ressort d’aucune pièce qu’une demande de portabilité a été faite pour les mobiles’;

– il ne ressort pas des termes même du courrier que cela fait suite à une autre demande que celle formulée dans le courrier de résiliation adressé pour la prestation de téléphonie fixe et internet’;

– la société SCT n’a pas exécuté le contrat, le transfert d’opérateur ayant engendré des coûts supportés par la société Betech justifient donc la demande formée au titre du préjudice matériel lié à la résiliation du contrat.

Par déclaration au greffe en date du 21 février 2021, la Société Commerciale de Télécommunication SCT a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit que la résiliation du contrat est intervenue de son chef et l’a condamné à payer à la société Betech la somme de 2 568, 65 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution contractuelle.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 7 novembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Société Commerciale de Télécommunication SCT sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de’:

– réformer le jugement en ce qu’il a’:

– dit que la résiliation du contrat est intervenue du chef de la société SCT Télecom’;

– condamné la société SCT Télécom à payer à la société Betech la somme de 2 568, 65 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution contractuelle’;

– débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires’;

– laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés,

Statuant à nouveau,

– déclarer bien fondée les demandes de la société SCT Télécom à l’encontre de la société Betech’;

– constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société Betech’;

– débouter la société Betech de ses demandes’;

En conséquence,

– condamner la société Betech au paiement de la somme totale de 4 719, 60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service mobile’;

– condamner la société Betech au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamner la société Betech aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Société Commerciale de Télécommunication SCT expose essentiellement que’:

Sur l’interdépendance des contrats et leur exécution

‘ les contrats souscrits par la société Betech sont parfaitement indépendants dans la mesure où’chaque contrat est dissocié et identifié et chaque service dispose de conditions particulières propres et de tarifs distincts,

‘  il est possible au client de souscrire à un seul des services comme à l’ensemble, dès lors la résiliation de l’un n’a pas de conséquences sur le service non résilié’;

Sur la validité du contrat

‘ Mme [R] avait bien pouvoir pour engager la société Betech, et dans le cas contraire la société SCT a légitimement cru signer avec une personne dûment habilitée à cet effet’;

‘  les conclusions contractuelles imprimées au verso des contrats conclus sont bien lisibles et opposables à la société Betech’;

‘  la société Betech était parfaitement éclairée sur le contenu du contrat et cette dernière ne démontre pas l’existence de man’uvres dolosives ‘;

‘  il appartenait à la société Betech de se renseigner sur le coût de la résiliation facturée par son ancien opérateur dont elle seule pouvait avoir connaissance en tant que partie au contrat’;

‘ les éléments relatifs au prix et aux forfaits souscrits sont les mêmes sur les deux copies des contrats versées aux débats, la société Betech ne saurait donc valablement prétendre avoir été trompée’;

‘  la pièce adverse numéro 1 ne comporte ni son tampon ni sa signature commerciale, il s’agit donc uniquement d’une ébauche de contrat qui doit être écartée’;

Sur la résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile

‘ en application des dispositions contractuelles, légales et réglementaires, la portabilité sortante des lignes mobiles de la société Betech entraîne la résiliation du contrat en cours, processus déclenché uniquement à la demande du client faite auprès de son nouvel opérateur’;

‘  la ligne résiliée faisait partie du contrat d’accès web et était attribuée à la tablette IPAD, les lignes mobiles n’ont donc fait l’objet d’aucune résiliation’;

‘  il appartient à la société Betech de rapporter la preuve de sa demande de portabilité sortante en produisant les factures de son nouvel opérateur’;

‘  toute résiliation du fait du client après la mise en service rendra immédiatement exigible de plein droit le versement par le client à la SCT Télécom d’une indemnité égale, par ligne résiliée, aux redevances d’abonnement multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement’;

‘ la société Betech a souhaité rompre de manière anticipée le contrat et a donc usé d’une simple faculté de dédit excluant pour le juge toute possibilité de modification des frais. En outre, l’indemnité de résiliation en cas de portabilité est prévue légalement’;

‘  à supposer que l’indemnité de résiliation puisse être qualifiée de clause pénale, encore faut-il qu’elle soit manifestement excessive ce qui n’est pas le cas en l’espèce’;

Sur la prise en charge des indemnités de résiliation de l’ancien opérateur

‘  il appartenait à la société Betech de régler les frais de résiliation à son ancien opérateur puisque’:

– il n’existe aucune mention contractuelle prévoyant la prise en charge des frais de l’ancien opérateur’;

– c’est en vertu du mandat de gestion de la portabilité de numéros mobiles qu’elle a procédé à la portabilité des lignes de la société Betech’;

‘ la société Betech a bien été informée le jour de la souscription des conséquences de sa demande de portabilité. ‘

Par dernières écritures en date du 22 novembre 2021 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Betech sollicite de la cour de’:

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

– dit que la résiliation du contrat est intervenue du chef de la société SCT Télécom’;

– condamné la société SCT Télécom à payer à la société Betech la somme de 2 568, 65 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi du fait de l’inexécution contractuelle’;

Et faisant droit à l’appel incident de la société Betech,

– infirmer le jugement en ce qu’il a’:

– débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires’;

– laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés’;

En conséquence, et statuant à nouveau,

A titre principal,

– juger que les contrats de service de téléphonie fixe, mobile et internet mentionnés dans le bulletin d’adhésion régularisé le 3 juillet 2014 entre les parties sont indivisibles comme formant un ensemble contractuel’;

– constater l’inexécution par la société SCT Télécom de ses obligation contractuelles relativement aux services de téléphonie fixe et internet stipulés dans ledit ensemble contractuel’;

En conséquence,

– prononcer la résiliation des contrats de service de téléphonie fixe et internet aux torts exclusifs de la société SCT Télécom, ainsi que par voie de conséquence, la caducité du contrat de service téléphonie mobile inclus dans l’ensemble contractuel litigieux’;

Subsidiairement,

– débouter la société SCT Télécom de l’intégralité de ses demandes, la SARL Betech pouvant légitimement opposer à sa co-contractante le principe de l’exception d’inexécution dès lors qu’il est démontré et non contesté que les services de téléphonie fixe et internet n’ont jamais fonctionné’;

Plus subsidiairement,

– juger que la société SCT Télécom a manqué à ses obligations contractuelles en notifiant la résiliation de l’ensemble des services de téléphonie fixe, internet et mobile, malgré l’absence de demande de résiliation globale adressée par la SARL Betech’;

En conséquence,

– prononcer la résiliation des contrats de service de téléphonie fixe, internet et mobile, aux torts exclusifs de la société SCT Télécom’;

A titre très subsidiaire,

– constater les man’uvres dolosives entreprises par la société SCT Télécom à l’encontre de la société Betech’;

– juger que les conditions générales et particulières dont entend se prévaloir la société SCT Télécom sont illisibles, et ne sont ni signées, ni paraphées’;

– juger que Mme [R] n’était pas habilitée à contracter au nom et pour le compte de la SARL Betech, et que la société SCT Télecom ne démontre pas les circonstances de fait lui permettant d’invoquer la croyance légitime d’un mandat apparent’;

En conséquence,

– juger que les conditions générales et particulières litigieuses sont inopposables à la société Betech’;

– prononcer la nullité de l’ensemble contractuel signé le 3 juillet 2014 pour cause de dol’;

A défaut,

– constater que la société Betech a commis une erreur déterminante lors de la conclusion des contrats litigieux’;

– dire que cette erreur est excusable et porte sur la substance même de son engagement’;

– prononcer en conséquence la nullité de l’ensemble contractuel signé le 3 juillet 2014 pour cause d’erreur’;

A titre infiniment subsidiaire’:

– qualifier de clause pénale la clause 18.2 prévoyant les conséquences financières de la résiliation du contrat litigieux’;

En conséquence,

– constater son caractère disproportionné et ramener le montant total de l’indemnité de résiliation à la somme de 1 euros symbolique’;

En toutes hypothèses

– débouter la société SCT Télécom de l’intégralité de ses demandes’;

– condamner la société SCT Télécom à payer à la société Betech la somme de 2 568, 65 euros au titre de son préjudice matériel’;

– condamner la société SCT Télécom à payer à la société Betech la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamner la SCT Télécom aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Betech fait essentiellement valoir que’:

‘ la société SCT Télécom n’a pas rempli ses prestations contractuelles pour les services fixe et internet ce qui justifie la résiliation de l’ensemble contractuel aux torts exclusifs de cette dernière’;

‘ l’ensemble contractuel proposé par la SCT Télécom était indivisible, et dans le cas contraire, la société SCT Télécom a commis une faute de nature contractuelle en procédant à la résiliation globale de tous les services alors que le courrier de résiliation ne portait que sur les services de téléphonie fixe et internet’;

‘ les contrats sont nuls puisque’:

– un comptable n’a, sauf délégation spécifique, pas le pouvoir d’engager la société qui l’emploie’;

– la société SCT Télécom ne rapporte pas la preuve d’une apparente implication de Mme [R] dans la direction de société Betech laissant supposer qu’elle était à même d’engager contractuellement cette dernière’;

‘ les contrats sont nuls pour dol dans la mesure où’:

– le commercial de la société SCT Télécom a volontairement démarché Mme [R] qui occupait le poste de comptable de l’entreprise sans jamais prendre le soin de se rapprocher du représentant légal de la société, et a volontaire dissimulé certaines informations qu’elle savait déterminantes du consentement de la société’;

– la société SCT Télécom a modifié unilatéralement son offre fixe, initialement conclue sur un seul numéro, le tout, sans son accord’;

– les conditions générales et particulières du contrat sont illisibles et imprimées en caractères minuscules dans le but de tromper la vigilance du cocontractant’;

‘ les contrats sont nuls pour cause d’erreur puisqu’elle n’aurait jamais contracté si son représentant légal avait été avisé convenablement de l’ensemble des conséquences du contrat qui portent atteinte à la substance même de son engagement, puisqu’elle a dû payer à SFR une indemnité de résiliation qui anéanti son espoir de réaliser les économies promises par la société SCT Télécom’;

‘  la clause prévoyant une indemnité dite de résiliation évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée et doit donc s’analyser non comme une clause de dédit mais comme une clause pénale susceptible d’être réduite en raison de son caractère manifestement excessif’;

‘  elle a subi un préjudice matériel du fait de l’inexécution contractuelle et des frais de résiliation occasionnés auprès de son ancien opérateur.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 9 janvier 2023 clôture l’instruction de la procédure.’

A l’audience du 7 février 2022, l’irrecevabilité de l’appel a été soulevée d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au regard de l’absence d’ouverture de voie d’une voie de recours. L’ordonnance de clôture a été révoquée et les parties ont été invitées à présenter une note en délibéré avant le 15 mars 2023, date de report de l’ordonnance de clôture.

MOTIFS ET DECISION

L’article 125 du code de procédure civile dispose «’Les fins de non(recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.’»

L’article R721-6 du code de commerce, applicable aux instances en cours, dispose «’Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros.’»

En l’espèce, la requête déposée par la société SCT portait sur les sommes de 4 291,48 € en principal, 429,14 euros de clause pénale, 40 euros de frais accessoires, 35,21 euros de frais de greffe, et 300,00 euros d’article 700 du code de procédure civile. Le montant de la demande était donc de 4 760,62 euros, puisque ni les dépens (frais de greffe), ni les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entrent dans le calcul du taux du ressort.

C’est donc par erreur que le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a qualifié sa décision de «’premier ressort’», cette erreur étant sans incidence sur l’ouverture de la voie de recours.

Par conséquent, l’appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l’appel du 21 février 2021 de la société Commerciale de télécommunications irrecevable,

Condamne la société Commerciale de télécommunications aux dépens.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 02 mai 2023

à

la SELARL ALLAIN

Me Quentin MUGNIER

Copie exécutoire délivrée le 02 mai 2023

à

Me Quentin MUGNIER

 


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