Clause pénale : 11 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00897

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Clause pénale : 11 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00897

SB/IC

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[X] [L]

[S] [H] [K]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 11 MAI 2023

N° RG 21/00897 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FXUI

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 03 juin 2021,

rendue par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Montbard – RG : 21/000022

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉS :

Madame [X] [L]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (93)

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4

Monsieur [S] [H] [K]

né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] (75)

domicilié :

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon offre préalable du 4 mai 2018, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [X] [L], épouse de M. [S] [K], un prêt consistant en un regroupement de crédits d’un montant de 29 000 euros remboursable en 63 échéances mensuelles, la première étant d’un montant de 490,07 euros, les suivantes étant de 553,36 euros, au taux de 5,69 %.

M. [S] [K] apparaît dans l’acte de prêt en qualité d’époux et a signé certaines des pages du contrat.

Une somme de 11 500 euros a été virée le 28 mai 2018 du compte joint des époux [K] vers le compte personnel de M. [K] avant le prononcé de leur divorce.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2019, la BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme.

Par acte du 20 septembre 2019, la BNP Paribas Personal Finance a attrait Mme [X] [K] née [L] devant le tribunal de proximité de Montbard.

Par acte du 31 août 2020, la BNP Paribas Personal Finance a fait assigner en intervention forcée M. [S] [K] devant la même juridiction.

Un protocole transactionnel a été régularisé le 1er décembre 2020 et le 6 janvier 2021 entre M. [K] et la société BNP Paribas Personal Finance, en exécution duquel la banque a perçu de ce dernier la somme « forfaitaire et globale » de 11 500 euros.

En contrepartie, la société BNP Paribas Personal Finance a renoncé à solliciter la condamnation solidaire de M. [K] pour le surplus de la créance.

Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montbard a :

– débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à l’homologation de l’accord intervenu le 6 janvier 2021 entre elle-même et M. [S] [K],

– débouté Mme [X] [K] née [L] de sa demande de séparation de la dette solidaire, en deux dettes distinctes,

– condamné Mme [X] [K] née [L] à payer à la BNP Paribas Personal Finance, les sommes suivantes :

* 9 932,37 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,69 %, à compter du 14 mai 2019 et jusqu’au parfait règlement, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances,

* 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019 et jusqu’au complet paiement de la dette,

– condamné M. [S] [K] à payer à Mme [X] [K] née [L] la moitié de l’ensemble des sommes qu’elle a personnellement ou par l’intermédiaire de M. [N] [L], son père, outre les intérêts, payées à BNP Paribas Personal Finance, outre la moitié des sommes auxquelles elle est condamnée aux termes de la décision,

– débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,

– dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, concernant la demande formulée par la BNP Paribas Personal Finance,

– condamné la BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [X] [K] née [L] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,

– dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. 

Par déclaration du 6 juillet 2021, la BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément les dispositions :

– l’ayant déboutée de sa demande tendant à l’homologation de l’accord conclu le 6 janvier 2021 avec M.[S] [K],

– ayant condamné Mme [X] [K] née [L] à lui payer les sommes suivantes :

* 9 932,37 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter du 14 mai 2019 et jusqu’à parfait règlement, condamnation prononcée en deniers ou quittances,

* 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019 et jusqu’à complet paiement de la dette,

– l’ayant déboutée de toutes ses autres prétentions,

– ayant dit n’y avoir lieu à l’indemniser au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’ayant condamnée à payer à Mme [X] [K] née [L] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– ayant dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par ordonnance du 23 novembre 2021, la première présidente de la cour d’appel de Dijon a :

– fait droit à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par la BNP Paribas Personal Finance s’agissant de la condamnation prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que la BNP Paribas Personal Finance devra consigner dans le mois suivant la décision la somme de 7 000 euros mise à sa charge sur le compte Carpa de son conseil,

– dit qu’à défaut de consignation dans le délai, l’exécution provisoire reprendra son plein effet au profit de Mme [X] [L] épouse [K],

– débouté M. [S] [K] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

Vu la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et ses décrets d’application,

Vu les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil,

Vu les dispositions des articles R 312-35 et suivants du code de la consommation,

Rejetant toutes conclusions contraires,

Réformer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau :

Homologuer l’accord conclu avec M. [K] le 01/12/2020 et le 06/01/2021 et lui conférer force exécutoire,

Condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 11 862,07 euros, outre intérêts au taux de 5, 69 % sur la somme de 9 932,37 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1 929,70 euros à compter du 14/05/2019 jusqu’au parfait règlement.

Condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Mme [K] [X] aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, Mme [L] demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [S] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [S] [K] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, M.[K] demande à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile de :

Juger recevable et bien fondé son appel incident,

En conséquence, réformer le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal de proximité de Montbard,

Homologuer l’accord régularisé entre lui et la SA BNP Paribas Personal Finance en date du 6 janvier 2021 et lui conférer force exécutoire,

Statuer ce que de droit sur la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance dirigée contre Mme [L],

Débouter Mme [L] de ses demandes en cause d’appel,

Condamner Mme [X] [L] divorcée [K] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux dépens d’instance et d’appel. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2023.

SUR CE

– Sur l’effet dévolutif de l’appel

L’appel principal porte sur l’homologation de l’accord transactionnel rejeté par le premier juge, demande de la BNP Paribas Personal Finance à laquelle s’associe M.[K] ainsi que sur le montant de la créance, la banque sollicitant l’octroi de l’indemnité légale de 1 929,70 euros réduite à un euro par le premier juge et la condamnation de Mme [X] [L] au paiement de la somme de 11 862,07 euros, outre intérêts au taux de 5, 69 % sur la somme de 9 932,37 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1 929,70 euros à compter du 14/05/2019 jusqu’au parfait règlement.

Aux termes du dispositif de ses conclusions, M.[K] demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de la SA BNP Paribas Personal Finance dirigée contre Mme [L], et que celle-ci soit déboutée de ses demandes en cause d’appel.

Or Mme [L] ne demande en cause d’appel que la confirmation du jugement déféré du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions, et y ajoutant, la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance et celle de M. [S] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement n’est par conséquent critiqué par quiconque en ce qu’il a :

– débouté Mme [X] [L] de sa demande de séparation de la dette solidaire, en deux dettes distinctes,

– condamné M. [S] [K] à payer à Mme [X] [L] la moitié de l’ensemble des sommes qu’elle a personnellement ou par l’intermédiaire de M. [N] [L], son père, outre les intérêts, payées à BNP Paribas Personal Finance, outre la moitié des sommes auxquelles elle est présentement condamnée, aux termes de la présente décision.

– Sur l’homologation de l’accord transactionnel

Par protocole transactionnel signé par M.[K] le 1er décembre 2020 et par un représentant de la banque le 6 janvier 2021( et non 2020 -erreur de plume), la société BNP Paribas Personal Finance et M. [S] [K] sont convenus de concessions réciproques :

– la banque acceptant de limiter le montant réclamé à M. [K] à la somme forfaitaire et définitive de 11 500 euros, correspondant au montant qu’il a reconnu avoir prélevé sur le compte joint et renonçant à poursuivre M.[K] pour le surplus de sa créance,

– M. [S] [K] acceptant de régler la somme forfaitaire de 11 500 euros par virement bancaire sur le compte CARPA, le jour de la signature du protocole.

Ce protocole rédigé alors que M. [K] était assisté d’un avocat ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, le créancier étant libre de ne pas se prévaloir de la solidarité de la dette des époux [K] et de poursuivre le débiteur de son choix.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement, d’homologuer l’accord intervenu entre M.[K] et la société BNP Paribas Personal Finance le 01/12/2020 et le 06/01/2021 et de lui conférer force exécutoire.

– Sur l’indemnité de résiliation

Selon décompte arrêté au 23/02/2021, la créance de la société BNP Paribas Personal Finance s’établit comme suit :

– mensualités échues non réglées : 842,04 euros

– mensualités échues impayées et reportées : 2 279,32 euros

– capital restant dû : 24 121,29 euros

– indemnité légale de recouvrement : 1 929,70 euros

– intérêts au taux contractuel à compter du 20/03/2019 jusqu’à parfait paiement : mémoire

– règlements perçus au contentieux : – 17 310,28 euros

Total = 11 862,07euros

La BNP Paribas Personal Finance conteste le caractère manifestement excessif de l’indemnité légale. Quant à Mme [L], elle ne critique pas le jugement en ce qu’il a réduit son montant à 1 euro.

Sur l’indemnité légale de 8 %, il doit être rappelé que la mise à la charge de l’emprunteur, d’une indemnité de résiliation de 8 % calculée sur le capital dû constitue, au sens de l’article 1226, devenu 1231-5 du code civil, une clause pénale. Outre sa fonction incitative de l’exécution d’une obligation, elle a une fonction réparatrice en cas d’inexécution.

Elle se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l’exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés mais n’exclut pas que les dispositions de l’article 1152, devenu l’article 1231-5 du code civil puissent trouver à s’appliquer, le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’appréciant alors en fonction du préjudice effectivement subi par le prêteur et non au regard de la situation pécuniaire du débiteur ou de son éventuelle bonne foi.

Il ressort en l’espèce des pièces communiquées par la société BNP Paribas Personal Finance que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 décembre 2018 et l’exigibilité anticipée du contrat de prêt prononcée le 14 mai 2019, soit dans le courant du premier tiers de la période de remboursement du concours, c’est-à-dire en un temps où la part d’intérêts dans chaque mensualité est encore significative.

Compte-tenu des règlements perçus au contentieux de 17 310,28 euros et du taux d’intérêt contractuel de 5,69 %, l’indemnité conventionnelle d’exigibilité anticipée du prêt d’un montant de 1 929,70 euros revêt un caractère manifestement excessif. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ramené à la somme de 1 euro le montant de la clause pénale.

Le jugement sera en conséquence confirmé relativement à la créance de la BNP Paribas Personal Finance.

– Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance doivent être supportés par Mme [L].

En revanche, dans les circonstances particulières de l’espèce, chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle a avancés et l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

‘ débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à l’homologation de l’accord conclu le 6 janvier 2021 avec M. [S] [K],

‘ condamné la BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [X] [L] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur ces trois points et ajoutant,

– Homologue l’accord intervenu entre M.[S] [K] et la société BNPParibas Personal Finance le 01/12/2020 et le 06/01/2021 et lui confére force exécutoire,

– Condamne Mme [X] [L] aux dépens de première instance,

– Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés,

– Dit n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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