Clause pénale : 11 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00024

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Clause pénale : 11 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00024

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

DÉFAUT

DU 11 MAI 2023

N° RG 23/00024 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTGJ

AFFAIRE :

[U] [H]

C/

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP D'[Localité 12]

LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le hors JEX de [Localité 14]

N° RG : 21/00105

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.05.2023

à :

Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [U] [H]

né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 11] (Algérie)

[Adresse 8]

[Localité 12]

En présence de Monsieur [U] [H]

Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 – Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43082

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008664 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

LA CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON

Établissement Public Communal et d’Aide Sociale

N° Siren : 268 300 803

[Adresse 16]

[Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 217 – N° du dossier 2021041 – Représentant : Me Michel MAS, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 167

INTIMÉE

LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP D'[Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignation à jour fixe signifiée à tiers présent à domicile le 20 Janvier 2023

INTIMÉ DÉFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 29 avril 2021 et publié le 12 mai 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3° bureau volume 2021 S numéro 42, la Caisse de Crédit Municipal de Toulon a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à M [U] [H], situés à [Adresse 13], cadastrés section Z n° [Cadastre 4], portant sur les lots, n° [Cadastre 1] (appartement au rez-de-chaussée), n° [Cadastre 5] (appartement au 1er étage),n° [Cadastre 10](cave n° [Cadastre 10]), n° [Cadastre 2] (cave n° [Cadastre 2]) et n° [Cadastre 3] (cave n° [Cadastre 3]).

La Caisse de Crédit Municipal de Toulon a fait citer M [U] [H] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution par assignation du 9 juillet 2021 et a dénoncé par assignations des 9 juillet et 13 août 2021 la présente procédure aux créanciers inscrits : le Trésor Public SIP d'[Localité 12] et la Trésorerie Amendes des Bouches du Rhône.

Saisi de l’orientation de la procédure, le juge de l’exécution de [Localité 14], par jugement contradictoire en date du 30 juin 2022 a notamment :

Mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse de Crédit Municipal de Toulon s’élève à la somme de 189.942,51 euros en principal, intérêts et indemnités, arrêtée au 12 mai 2022

Rejeté la demande de délais présentée par M [U] [H]

Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5.173,69 euros

Autorisé M [U] [H] à poursuivre la vente amiable des biens saisis dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R322-26 du code des procédures civiles d’exécution

Dit que le prix de vente de l’ensemble ne pourra être inférieur à la somme de 500.000 euros net vendeur.

Ce jugement a été signifié à M [U] [H] le 4 août 2022. Ce dernier a fait une demande d’aide juridictionnelle auprès du BAJ de Versailles le 16 août 2022, à laquelle il a été fait droit le 16 décembre 2022.

M [U] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du [Cadastre 5] janvier 2023.

Dûment autorisé, par ordonnance du 11 janvier 2023 du président la présente chambre, M [U] [H] a fait citer par assignation du 23 janvier 2023 la Caisse de Crédit Municipal de Toulon et par assignation du 20 janvier 2023 le Comptable public responsable du SIP d'[Localité 12], à l’audience de la 16 ° chambre de la cour d’appel de Versailles du 5 avril 2023 à 14 h. Ces deux assignations ont été transmises par voie dématérialisée le 30 janvier 2023.

Par décision du 17 mars 2023, la commission de surendettement des Hauts-de-Seine a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé le 13 février 2023 par M [H].

À l’issue de l’audience de rappel du 20 octobre 2022 , fixée par le jugement dont appel du 30 juin 2022, par jugement du 16 février 2023 rendu en dernier ressort, le juge de l’exécution de [Localité 14] a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi au constat de l’absence de réalisation du bien saisi dans le délai et les conditions imparties, conformément aux dispositions de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution et a fixé l’audience d’adjudication au 15 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [U] [H], appelant, demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu’il a réduit partiellement la dette de M [U] [H]

Dire et juger la Caisse de Crédit Municipal de Toulon mal fondée en sa créance et en ses demandes au titre des intérêts pour un montant de 6.712,42 euros, et au titre de l’indemnité contractuelle de 7% pour un montant de 12.425euros

Fixer la créance de la Caisse de Crédit Municipal de Toulon à la somme de 177.818,08euros au 12 mai 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision à intervenir

Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’octroi de délais de grâce et ordonner un report de paiement d’un an à M [U] [H]

Dire er juger que la procédure de saisie immobilière suivra le sort du surendettement

Prononcer le cantonnement de la saisie immobilière au seul lot n° [Cadastre 5], de sorte que la vente forcée ne porte que sur ce seul lot

En tout état de cause,

Débouter la Caisse de Crédit Municipal de Toulon de sa demande de condamnation de M [U] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner la Caisse de Crédit Municipal de Toulon aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises le 4 avril 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Municipal de Toulon , intimée, demande à la cour de :

à titre principal,

Déclarer irrecevable sur le fondement de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution la demande de cantonnement

Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 14] le 30 juin 2022 en ce qu’il a taxé les frais exposés par la Caisse de Crédit Municipal de Toulon à la somme de 5.173,69 euros, autorisé M [U] [H] à poursuivre la vente amiable de l’intégralité des biens saisis pour un prix minimal de 500.000 euros net vendeur, fixé l’affaire à une audience de rappel

Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 14] le 30 juin 2022 en ce qu’il a fixé la créance de la Caisse de Crédit Municipal de Toulon à la somme de 189.942,51 euros arrêtée au 12 mai 2022

en conséquence,

Fixer la créance de la Caisse de Crédit Municipal de Toulon à la somme de 197.367,51 euros arrêtée au 12 mai 2022, sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de l’audience

Taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à maître [W] [P] [Z], membre de la SCP Toullec-Cordani, avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieurs et nonobstant les émoluments revenant à l’avocat du créancier poursuivant

Débouter M [U] [H] de ses demandes, fins et conclusions

Condamner M [U] [H] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de maître Aurélie Cordani, membre de la SCP Toullec-Cordani, avocat sur son affirmation de droit.

Le Comptable public responsable du SIP d'[Localité 12] a été cité par acte du 20 janvier 2023 remis à domicile et la Caisse de Crédit Municipal de Toulon lui a signifié le 3 mars 2023 à une personne habilitée ses conclusions.

Il n’a pas constitué avocat.

Il sera statué par décision rendue par défaut.

À l’issue de l’audience du 5 avril 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera observé que par décision du 17 mars 2023, la commission de surendettement des Hauts-de-Seine a déclaré recevable le dossier de surendettement de M [U] [H] déposé le 13 février 2023.

Aux termes des articles L 722-2 et L 722-4 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Force est de constater qu’à la date de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement de M [U] [H], la procédure de vente forcée avait été ordonnée par jugement en date du 16 février 2023 et qu’il n’existe à ce jour aucune demande de la commission en vue de la suspension de la présente procédure de saisie immobilière.

Il sera observé que M [U] [H] n’a relevé appel que du jugement du 30 juin 2022 l’autorisant à poursuivre la vente amiable des biens saisis, la décision du 16 février 2023 ordonnant la vente forcée n’étant pas susceptible d’appel.

Sur le montant de la créance contesté au titre des intérêts

Il sera rappelé que la banque se prévaut, dans ses dernières conclusions d’une créance de 197.367,51 euros arrêtée au 12 mai 2022, en vertu de la copie exécutoire en date du 24 mai 2019, reçue par maître [C], notaire à [Localité 15] contenant un prêt immobilier d’un montant en principal de 175.500 euros, consenti à M [U] [H], remboursable en 23 échéances mensuelles de 318,02 euros et une 24° échéance de capital de 177.818,02 euros payable le 30 juillet 2020, au taux de [Cadastre 5],15%, garanti en totalité par une inscription d’hypothèque conventionnelle renouvelée, sur les lots objets de la présente saisie.

Pour retenir une créance de la banque de 189.942,51 euros en principal, le premier juge a vérifié que le créancier disposait d’un titre exécutoire, constitué par la copie exécutoire de l’ acte notarié du prêt immobilier susvisé dressé 24 mai 2019. Il a également constaté que la banque justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible par la production d’ un décompte de créance et une mise en demeure en date du 26 août 2020, postérieure à l’arrivée du terme du prêt susvisé du 30 juillet 2020, réitérée le 26 octobre 2020 puis le 6 janvier 2021.

Et enfin, le premier juge a relevé que le décompte arrêté au 12 mai 2022 correspondait au calcul des intérêts au taux de [Cadastre 5],15% sur la somme de 177.500 euros et a réduit à la somme de 5.000 euros le montant de la clause de résiliation.

En cause d’appel, M [U] [H] fait valoir que le décompte de créance visé au commandement de saisie immobilière, tout comme le décompte actualisé au 12 mai 2022 ne font pas apparaître la décomposition des intérêts réclamés, ce qui ne lui permet pas de vérifier que le créancier n’a pas fait application d’une capitalisation des intérêts n’autorisant dès lors pas la banque à en solliciter le paiement, la créance à ce titre n’étant pas déterminée, elle devra donc se limiter au seul capital de 177.500 euros.

Il sera observé que l’appelant précise dans ses dernières conclusions en page 9 que la banque verse aux débats d’une part en pièces n° 8 et 12 un décompte de créance mentionnant le montant en capital, l’échéance impayée, l’indemnité de résiliation, les frais de justice et enfin les intérêts actualisés au 12 mai 2022 à 6.712,42 euros au taux de [Cadastre 5],15% sans détail du calcul de ces intérêts mais d’autre part précise que la banque explique désormais dans ses dernières conclusions en page 16, le détail du calcul des intérêts au taux de [Cadastre 5],15%, duquel il résulte l’absence de capitalisation des intérêts.

Il convient de constater que l’appelant reconnaît que le calcul des intérêts est désormais détaillé par la banque et qu’il a ainsi pu se convaincre de l’absence de capitalisation des intérêts.

Il s’en déduit qu’en l’absence de demande de déchéance du droit aux intérêts, la somme de 6.712,42 euros, sollicitée au titre des intérêts au taux de [Cadastre 5],15% applicable sur le capital de 177.500 euros et arrêtée au 12 mai 2022, qui n’inclut aucun intérêt capitalisé conformément à l’article L313-52 du code de la consommation, est fondée.

Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a considéré que les intérêts étaient justifiés à hauteur de cette somme.

Sur le montant de la créance contesté au titre de la clause pénale

Il convient de relever qu’en son article 17 « retards et défaillance », l’offre de prêt régularisée par les parties et annexée à l’acte authentique de prêt du 24 mai 2019 énonce :

En cas de défaillance de l’EMPRUNTEUR, le PRETEUR se réserve la possibilité, conformément

aux articles L 313-50 et suivants du code de la consommation :

° Soit d’appliquer une majoration du taux d’intérêts ; dans ce cas le taux d’intérêt sera majoré de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.

° Soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues, au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés.

En outre, le PRETEUR pourra réclamer à l’EMPRUNTEUR le remboursement sur justification,

des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.

Les parties s’accordent pour qualifier la clause mentionnée à l’ article susvisée de clause pénale.

Il sera observé que l’indemnité égale à 7%, prévue en cas de défaillance de l’emprunteur, indiquant dans ce cas l’ indemnisation due au prêteur par l’emprunteur, constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, autorisant notamment le juge à la modérer si elle est manifestement excessive.

Pour faire droit à la demande de modération du débiteur le premier juge a retenu que les échéances d’intérêts avaient été payées par l’emprunteur sans incident, de telle sorte que le préjudice réellement subi par la banque suite à la défaillance de l’emprunteur justifiait une diminution du montant de la clause pénale à la somme de 5.000 euros.

Devant la cour, le débiteur appelant, sollicite à nouveau la modération du montant de cette clause à la somme de 1 euro.

Au soutien de cette demande, il fait valoir les circonstances dans lesquelles la procédure de saisie immobilière a été initiée ainsi que le caractère excessif et disproportionné de cette clause par rapport à la situation contractuelle et la situation du débiteur saisi.

Il sera rappelé qu’en application des dispositions susvisées, la clause pénale ne peut être modérée par le juge qu’au vu de son caractère excessif.

La disproportion manifeste de la clause autorisant sa modération s’apprécie en comparant le montant de l’indemnisation conventionnellement fixée avec le préjudice réellement subi, de telle sorte que les circonstances de la procédure de saisie immobilière, tout comme le caractère excessif de cette clause au regard de la disproportion entre la situation économique du débiteur et celle de la banque, énoncées par l’appelant, sont des éléments inopérants pour minorer le montant de la clause.

Ceci étant exposé, il convient d’ajouter que le caractère excessif de la clause pénale critiquée doit s’apprécier, en comparant le montant de l’indemnisation conventionnellement fixée avec le préjudice subi mais suite à l’inexécution du seul contrat prévoyant la dite clause, la banque ne peut dès lors se prévaloir pour contester la minoration opérée par le premier juge, au soutien de son appel incident, de la perte des intérêts échus résultant de l’inexécution du contrat de prêt conclu entre les parties en 2014, pour la période du 31 décembre 2014 au 18 mai 2017 puis du 24 mai 2019 au 30 juillet 2020 soit sur 30 mois mais qui ne fonde pas les poursuites.

Il s’en déduit que le premier juge sera approuvé en ce qu’il a considéré que la banque n’avait pas perdu d’intérêts dus par l’emprunteur en exécution du contrat en date du 24 mai 2019, toutes les échéances de remboursement des intérêts ayant été régulièrement versées, de telle sorte que la somme de 12.425 euros était manifestement excessive pour réparer le préjudice consécutif subi par la banque suite à la déchéance du terme de ce prêt.

Le premier juge sera suivi en ce qu’il a modéré le montant de la clause pénale à la somme de 5.000 euros.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il fixe la créance de la banque à 189.942,51 euros en principal, intérêts et indemnités, arrêtée au 12 mai 2022.

Sur la demande de délais

Pour rejeter cette demande, le premier juge a considéré que le débiteur ne satisfaisait pas aux conditions exigées par l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier des délais de grâce demandés.

Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, ce qui entraîne la suspension des mesures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.

Au soutien de sa demande de délais de paiement de un an, le débiteur fait valoir en substance, qu’il a rencontré des difficultés économiques suite à la crise sanitaire exerçant la profession de restaurateur, qu’il est désormais au RSA, qu’il a perdu sa mère âgée et qu’il a eu des difficultés pour vendre un bien immobilier, ce qui lui aurait permis de solder sa dette. Il ajoute qu’il vient de trouver un acquéreur pour la vente du lot n° 3, non compris dans les biens objet de la présente saisie, ce qui lui va lui permettre de le vendre et d’indemniser la banque. Il précise qu’il vient de bénéficier d’une décision de recevabilité de sa demande de surendettement.

Il convient de rappeler, que la banque poursuit par la présente procédure le paiement du solde du prêt accordé à M [U] [H] selon acte notarié du 24 mai 2019, mais que ce prêt a pour objet la régularisation du solde d’un prêt conclu entre les mêmes parties en décembre 2014.

Il sera ajouté que le lot n°[Cadastre 1] des biens saisis est estimé à la somme de 990.000 euros, le lot n° [Cadastre 5] à la somme de 310.000 euros net vendeur et le lot n°3 (hors saisie) à la somme de 195.000 euros au vu des estimations versées aux débats par l’appelant en pièces n° 15, 16 et 17, portant son patrimoine immobilier à la somme de 1.495.000 euros.

Force est de constater, que la dette litigieuse de l’appelant date de 2014 et qu’il dispose d’un patrimoine immobilier lui permettant de solder sa dette et ce, sans vendre le bien immobilier où il réside.

Il sera relevé que les nombreux délais accordés à ce dernier à l’occasion des différentes procédures pour lui permettre de vendre un de ses biens immobiliers en vue du remboursement de sa dette, et de façon à lui éviter une vente forcée ont été vains, y compris l’autorisation de poursuivre la vente amiable dont il a bénéficié par le jugement dont appel.

Il s’en déduit, que la nouvelle demande de délais et à nouveau pour permettre à l’appelant de solder sa dette par la vente d’un de ses biens immobiliers sera rejetée et le jugement contesté confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité de la demande de cantonnement de la saisie immobilière de M [U] [H]

La banque fait valoir l’irrecevabilité de la demande de cantonnement comme étant présentée par le débiteur pour la première fois en cause d’appel.

L’appelant répond que cette demande nouvelle s’explique par la régularisation d’une promesse d’achat en date du 30 mars 2023, ayant pour objet le lot n° [Cadastre 5] et à hauteur de la somme de 325.000 euros, postérieure au jugement dont appel.

Il sera observé que, si la promesse d’achat est postérieure au jugement dont appel, la valeur de ce lot, propriété du débiteur, de nature à justifier la demande de cantonnement, est en revanche antérieure.

Quoiqu’il en soit, l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni demande incidente, ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R322-15 à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.

Aucune disposition dérogatoire à cette règle n’existe en matière de cantonnement, contrairement à ce qui est prévu pour la demande de distraction.

Il convient de constater que le débiteur n’avait pas présenté de demande de cantonnement à l’audience d’orientation mais une seule demande d’autorisation de vente amiable de l’ensemble des lots saisis.

Il s’en déduit que la cour d’appel ne peut examiner cette demande de cantonnement qui n’avait pas été formulée devant le juge de l’exécution.

Elle sera déclarée irrecevable.

Il sera observé que la vente forcée de l’ensemble des lots constituant les biens saisis a été ordonnée par le jugement du 16 février 2023.

Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;

Déclare irrecevable la demande de cantonnement de M [U] [H] ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [U] [H] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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