Clause pénale : 11 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03005

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Clause pénale : 11 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03005

MM/ND

Numéro 23/1623

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 11/05/2023

Dossier : N° RG 21/03005 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7GF

Nature affaire :

Prêt – Demande en remboursement du prêt

Affaire :

S.A. COFIDIS

C/

[U] [M]

[C] [M]

[Z] [M]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 27 Février 2023, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. COFIDIS

immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106,

venant aux droits par fusion absorption de la société Groupe SOFEMO, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 339 943 680 – [Adresse 7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (92)

de nationalité française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6158 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Madame [C] [M]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (31)

de nationalité française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6156 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] (94)

de nationalité française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentés par Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 01 JUIN 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2012, la SA GROUPE SOFEMO a consenti à Monsieur [G] [M] un prêt de 9400 euros remboursable, après un différé de huit mois, en 120 mensualités de 112,91 euros incluant les intérêts au taux effectif global annuel de 6,97 %, destiné à financer l’achat d’un bien d’équipement auprès de la société AIXIA 40-LES ENERGlES NOUVELLES.

Monsieur [G] [M] est décédé le [Date décès 6] 2013.

Les démarches amiables entreprises par la SA GROUPE SOFEMO auprès des enfants de Monsieur [G] [M], ses héritiers, pour obtenir paiement de la somme de 10 545,14 euros correspondant au solde débiteur du prêt du 26 avril 2012, dont une mise en demeure du 15 avril 2015, sont restées vaines.

Par actes d’huissier de justice des 15 juin et 2 juillet 2015, la SA GROUPE SOFEMO a fait assigner Madame [C] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] devant le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan, entre-temps devenu le tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L. 311-30 et suivants du Code de la consommation, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour voir :

‘ condamner solidairement Madame [C] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] à lui payer une somme de 9 793,14 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,43 % à compter du 25 mars 2014 et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % ainsi que |’indemnité conventionnelle de 8 % due à compter du 25 mars 2014,

‘ condamner solidairement Madame [C] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ condamner solidairement Madame [C] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens,

‘ ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir.

Madame [C] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] ont demandé au tribunal de surseoir à statuer dans |’attente de la vente d’un immeuble, leur appartenant, situé [Adresse 10].

Par jugement avant-dire droit du 19 janvier 2016, le tribunal a ordonné la jonction, sous le numéro de registre 11-15-354, des procédures opposant la SA GROUPE SOFEMO d’une part à Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] (n° de RG 15-0354), d’autre part à Madame [C] [M] (n°de RG 15-393), a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la vente d’un immeuble situé [Adresse 10] et a réservé les droits des parties et les dépens.

Le bien immobilier situé [Adresse 10] a été vendu le 25 octobre 2019.

Par conclusions de reprise d’instance transmises par voie électronique le 9 novembre 2020, la SA COFIDIS, venant régulièrement aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, a demandé au tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance :

‘ de condamner solidairement Madame [C] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] à lui payer une somme de 14 080,17 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,43 % à compter du 25 mars 2014 et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % ainsi que l’indemnité conventionnelle de 8 % due à compter du 25 mars 2014,

‘ de condamner solidairement Madame [C] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

‘ de condamner solidairement Madame [C] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens,

‘ d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [C] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] ont demandé au juge des contentieux de la protection de :

‘ constater la péremption de l’instance du fait de l’absence de diligences accomplies par la SA COFlDlS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, pendant plus de deux ans, déclarer l’instance éteinte,

SUR LE FOND

‘ dire et juger que la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, a manqué à ses obligations en ne consultant pas, préalablement à |’octroi du crédit, le FICP, et en ne sollicitant de Monsieur [G] [M] la communication d’aucun justificatif,

En conséquence :

‘ prononcer purement et simplement la déchéance du droit aux intérêts,

‘ dire et juger qu’ils ne sont donc tenus à l’égard de la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, qu’au règlement d’une somme principale de 9 400 euros,

‘ débouter la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, de sa demande de clause pénale ou en tout cas la réduire à l’euro symbolique,

‘ dire et juger que la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, a commis une légèreté blâmable en octroyant à Monsieur [G] [M] un prêt à la consommation sans s’assurer qu’il serait en capacité de le rembourser,

‘ dire et juger que la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, a commis une faute en refusant de prendre en charge le solde du crédit contracté par Monsieur [G] [M] à la suite de son décès alors même que ce dernier avait souscrit une assurance-décès

En conséquence

‘ condamner la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, à leur verser une somme de 9 400 euros a titre indemnitaire,

‘ dire et juger que cette somme viendra en compensation de celle éventuellement mise à leur charge,

EN TOUT ETAT de CAUSE

Reporter l’exigibilité de leur dette à deux ans,

Condamner la SA COFlDlS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, aux entiers dépens.

La SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, a sollicité le bénéfice intégral de ses conclusions en faisant valoir notamment que les défendeurs ne l’ont jamais informée de la vente du bien, en soutenant que leurs demandes sont prescrites, en objectant que l’obligation de consulter le FICP n’est pas applicable au contrat souscrit par leur père le 26 avril 2012, en observant que celui-ci a reconnu avoir communiqué au prêteur tous les éléments permettant d’apprécier sa situation.

Par jugement du 1er juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :

Constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption.

Débouté la SA COFIDIS, venant régulièrement aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, de toutes ses demandes.

Condamné la SA COFIDIS, venant régulièrement aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, à payer à Madame [C] [M], Monsieur [U] [M] et Monsieur [Z] [M] une somme unique de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamné la SA COFIDIS, venant régulièrement aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Par déclaration en date du 9 septembre 2021, la société COFIDIS a relevé appel de ce jugement.

L’ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2023, l’affaire étant fixée pour plaider au 27 février 2023.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions du 21 février 2022 de la SA COFIDIS qui demande , au visa des articles 378, 386 et 392 du code de procédure civile, et L. 311-30 et suivants du code de la consommation, de

Infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021.

En conséquence,

In limine litis

Constater que l’instance n’est nullement périmée.

Dire et juger l’action de la concluante bien fondée et y faire droit.

En conséquence,

Débouter les consorts [M] de leurs demandes en péremption de l’instance.

Constater la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts.

Débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Au fond et en tout état de cause,

Condamner solidairement M [U] [M], Mme [C] [M] et M [Z] [M], au paiement de la somme de 9.400€ outre les intérêts courus arrêtés au 15.04.2015 à hauteur de la somme de 393,14€, et ceux courus du 16 avril 2015 au 06.11.2020 pour 3.364,88€, les frais de procédure à hauteur de 170,15€ outre une indemnité conventionnelle de 8 % soit 752€, soit un total de 14.080,17 euros, somme à parfaire.

Condamner sous la même solidarité M [U] [M], Mme [C] [M] et M [Z] [M] au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.

*

Vu les conclusions des consorts [M] en date du 26 janvier 2022, tendant à :

Vu les articles L. 312-12 et suivants du Code de la Consommation,

Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du Code Civil,

Vu les pièces et justificatifs versés aux débats,

Confirmer le jugement rendu par la Chambre du Contentieux de Proximité près le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 1er juin 2021 en toutes ses dispositions

A titre subsidiaire, si par extraordinaire ledit jugement devait être infirmé en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,

Dire et juger que la Société COFIDIS, venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO, a manqué à ses obligations en :

‘ ne consultant pas, préalablement à l’octroi du crédit, le fichier des incidents de paiement (FICP)

‘ ne sollicitant de Monsieur [G] [M] la communication d’aucun justificatif,

En conséquence,

Prononcer purement et simplement la déchéance du droit aux intérêts,

Dire et juger que Messieurs [U] et [Z] [M] et Madame [C] [M] ne sont donc tenus à l’égard de la Société COFIDIS, venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO, qu’au règlement de la somme en principal, soit 9.400 €,

Débouter la Société COFIDIS, venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO, de sa demande formulée au titre de la clause pénale (752 €) ou en tout cas la réduire à l’euro symbolique,

Dire et juger que la Société COFIDIS, venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO, a commis une légèreté blâmable en octroyant à Monsieur [G] [M] un prêt à la consommation sans s’assurer de ce qu’il serait en capacité de le rembourser,

Dire et juger que la Société COFIDIS, venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO, a commis une faute en refusant de prendre en charge le solde du crédit contracté par Monsieur [G] [M] à la suite de son décès, alors même que ce dernier avait souscrit une assurance-décès,

En conséquence,

Condamner la Société COFIDIS, venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO, à verser à titre indemnitaire la somme de 9.400 € à Messieurs [U] et [Z] [M] et Madame [C] [M],

Dire et juger que cette somme viendra en compensation de celle qui sera éventuellement mise à la charge de Messieurs [U] et [Z] [M] et Madame [C] [M]

En tout état de cause,

Reporter l’exigibilité de la dette de Messieurs [U] et [Z] [M] et Madame [C] [M] à deux ans,

Condamner la Société COFIDIS, venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO, à verser à Messieurs [U] et [Z] [M] et Madame [C] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Condamner la Société COFIDIS, venant aux droits de la Société GROUPE SOFEMO, aux entiers dépens d’instance

Débouter la Société COFIDIS de toute prétention plus ample ou contraire

MOTIVATION :

Sur la péremption de l’instance

La société COFIDIS soutient que le premier juge a commis une erreur sur la date de la vente immobilière dont la réalisation constituait l’événement ayant motivé le sursis à statuer prononcé par le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan.

Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan a, dans l’instance opposant la société SOFEMO aux consorts [M], ordonné un sursis à statuer jusqu’à la vente par Monsieur [U] [M], Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [M] de l’immeuble sis à [Adresse 14] , dépendant de la succession de [G] [M].

Selon l’attestation notariée produite par la société COFIDIS, datée du 5 juillet 2021, émanant de Maître [H] [O], notaire chargé de recevoir l’acte de vente, l’immeuble du [Adresse 10] a été vendu par les consorts [M] au couple [P] par acte du 25 octobre 2019 et non à la date du 30 novembre 2016 telle que retenue par le tribunal.

En effet, à cette dernière date, ce sont d’autres biens immobiliers dépendant de la succession de [G] [M], mais situés [Adresse 11], [Adresse 4] et [Adresse 5], qui ont été vendus.

Il s’ensuit, l’événement conditionnant le sursis s’étant réalisé le 25 octobre 2019 et les conclusions de reprise d’instance de la société COFIDIS étant du 9 novembre 2020, que l’instance n’est pas atteinte par la péremption de l’article 386 du code civil.

C’est donc à tort que le premier juge, abusé par l’attestation notariée du 30 novembre 2016 produite par les intimés, laquelle concernait d’autres immeubles, a retenu la péremption et l’extinction de d’instance.

Le jugement sera en conséquence infirmé en totalité.

Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts soulevée par la société COFIDIS :

La société COFIDIS conclut à l’irrecevabilité de la demande de déchéance des intérêts formée par les consorts [M], au motif que cette action, désormais soumise au délai de prescription quinquennal, a pour point de départ la formation du contrat. Elle considère que cette demande, formée pour la première fois selon conclusions communiquées en janvier 2021 et qui a pour fondement de prétendues irrégularités liées à la formation du contrat, est prescrite.

Les consorts [M] ne répondent pas sur cette fin de non-recevoir. Toutefois cette prétention qui tend seulement au rejet de la demande formée à leur encontre constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence.

Cette fin de non-recevoir est en conséquence rejetée.

Sur la déchéance des intérêts :

Les consorts [M] demandent la déchéance des intérêts du prêt au motif, en premier lieu, que le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu par l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat.

La société COFIDIS fait valoir que le contrat date du 26 avril 2012 et que les textes visés ne sont donc pas applicables.

Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 28 juillet 2013, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article 511-6 du code monétaire et financier.

Selon l’article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat de prêt, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations prévues aux articles L. 311-8 et L. 311-9 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce la société COFIDIS ne justifie pas que la société SOFEMO ait consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant de consentir à [G] [M] le crédit litigieux. Elle sera en conséquence déchue en totalité des intérêts du prêt.

Sur l’indemnité conventionnelle de 8 % :

Les consorts [M] concluent au rejet de cette demande d’indemnité conventionnelle, au motif que le non remboursement du prêt est dû au décès de l’emprunteur et non à sa défaillance. A titre subsidiaire, ils sollicitent sa diminution en application de l’article 1231-5 du code civil, s’agissant d’une clause pénale.

La société COFIDIS fait valoir que les héritiers de l’emprunteur sont de mauvaise foi et font tout pour échapper au paiement des sommes dues.

L’indemnité conventionnelle au taux de 8 %, qui présente le caractère d’une clause pénale, n’est pas en l’espèce manifestement disproportionnée, alors qu’il n’est justifié d’aucun remboursement même partiel du capital prêté.

Il sera fait droit à la demande de la société COFIDIS de ce chef. La créance de la société COFIDIS s’établit ainsi à 9400,00 euros au titre du capital emprunté majorée de 752 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % sur cette somme.

Il est réclamé en outre 170,15 euros au titre des frais de procédure, sans justification toutefois de cette somme qui doit être écartée.

Sur la demande indemnitaire des consorts [M] à hauteur de la somme de 9400,00 euros :

Les consorts [M] sollicitent une somme de 9400,00 euros à titre de dommages et intérêts, à compenser avec la créance de la société COFIDIS, aux motifs que l’octroi du prêt aurait été fautif car si elle avait consulté le FICP, il est probable que la banque SOFEMO, aux droits de laquelle vient la société COFIDIS, il est probable qu’elle n’aurait pas prêté une telle somme, alors que Monsieur [M] avait par ailleurs emprunté la somme de 104 000,00 euros à GE MONEY BANK SCA.

Ils font valoir également que [G] [M] avait souscrit une assurance AID (invalidité décès) couvrant le décès jusqu’au 31 décembre de son 75ème anniversaire et sans limite d’âge en cas de décès accidentel. Pour autant, et alors que le décès est dû à une mort naturelle, tel que cela ressort du certificat établi par le Docteur [S], médecin ayant constaté le décès du père des concluants, la société groupe SOFEMO a fait connaître son refus de prise en charge par l’assurance, au motif que selon le médecin conseil de l’assureur les premiers signes de l’affection à l’origine du décès de [G] [M] auraient été diagnostiqués avant la date d’effet du contrat d’assurance, alors que selon les dispositions contractuelles sont exclues les suites conséquences rechutes ou récidives de maladie ou accident dont la première constatation médicale se place à une date antérieure à l’entrée dans l’assurance.

Cependant, il  ressort de la fiche de dialogue complétée et signée par [G] [M] que celui-ci avait déclaré un revenu mensuel de 2700 euros et 680 euros de charges de loyer ou d’échéance de prêt immobilier, cette somme correspondant à la mensualité de remboursement du prêt GE MONEY BANK.

Il n’est pas établi que d’autres charges financières auraient été dissimulées. Il n’est pas non plus soutenu que le revenu déclaré serait mensonger, alors que [G] [M] a certifié exact les renseignements donnés, notamment le fait qu’il a justifié de son revenu en présentant son avis d’imposition.

Le cumul de cette mensualité avec celle du crédit souscrit (132,65 euros ) ne révèle pas au demeurant un taux d’endettement excessif, au regard du revenu déclaré (30,09%).

S’agissant du refus de la garantie décès, cette décision émane de l’assureur après avis de son médecin conseil. Le prêteur ne peut dans ces conditions être tenu pour responsable de l’inexécution fautive du contrat d’assurance, alors que cette clause d’exclusion était clairement précisée dans la notice d’assurance et qu’il appartenait aux héritiers de [G] [M] de contester ce refus de garantie auprès de l’assureur, s’ils l’estimaient infondé.

Les consorts [M] sont en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire.

Sur le report de paiement :

Les consorts [M] sollicitent, en application de l’article 1343-5 du code civil, un report de paiement de deux ans, au motif que la succession est criblée de dettes. Cependant, les intimés ont de fait déjà bénéficié de larges délais de paiement, depuis le décès de l’emprunteur, qui leur ont permis de vendre certains actifs immobiliers dépendant de la succession et d’apurer une partie des dettes de [G] [M]. Ils ne justifient pas de la nécessité de reporter le paiement de la créance de COFIDIS, alors que son montant ne représente qu’une petite partie du passif successoral au regard du montant du prêt GE MONEY BANK.

Cette demande ne peut dans ces conditions aboutir.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Les consorts [M] qui succombent pour l’essentiel supporteront la charge des dépens de l’entière procédure.

En revanche, au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement :

Statuant à nouveau,

Déboute les consorts [M] de leur demande tendant à faire constater la péremption de l’instance,

Déboute la société COFIDIS de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance des intérêts,

Prononce la déchéance des intérêts du prêt pour défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement du crédit aux particuliers,

Condamne [U] [M], [C] [M] et [Z] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 9400,00 euros au titre du capital emprunté, et celle de 752,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle au taux de 8 % , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Déboute les consorts [M] de leur demande de dommages et intérêts,

Déboute la société COFIDIS du surplus de sa demande,

Condamne [U] [M], [C] [M] et [Z] [M] aux dépens de l’entière procédure,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

 


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