Clause pénale : 12 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14851

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Clause pénale : 12 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14851

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 12 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14851 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGZG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de MELUN RG n° 20/03947

APPELANTS

Madame [G] [L] épouse [H] née le 22 octobre 1988 à [Localité 8] (Chine)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Monsieur [V] [H] né le 05 février 1989 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Tous deux représentés et assistés de Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103 substituée par Me Mathilde ARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0103

INTIMÉE

Madame [R] [X] née le 25 décembre 1985 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2023 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

En présence de Alimata CISSE, stagiaire

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte du 26 juillet 2019, Mme [X] a consenti à M. et Mme [H] une promesse unilatérale de vente au prix de 98 000 euros portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 6], sous condition suspensive de l’obtention par ces derniers d’un prêt d’un montant de 107 000 euros remboursable sur une durée de 25 ans avec des intérêts au taux de 2 % hors assurance. La date fixée pour l’obtention du prêt a été fixée au 26 septembre 2019 et la date d’expiration de la validité de la promesse au 31 octobre 2019.

Faisant valoir que M. et Mme [H] ne justifient pas avoir fait les démarches pour obtenir un prêt aux conditions fixées par la promesse, Mme [X] les a assignés en paiement de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 9 800 euros.

Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :

– ordonné la libération au profit de Mme [X] de la somme de 2 000 euros placée sous le séquestre du notaire qui a reçu la promesse ;

– condamné M. et Mme [H] à payer à Mme [X] la somme de 7 800 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. et Mme [H] n’ont pas répondu à la mise en demeure de produire les éléments justifiant le refus de prêt qu’ils avaient sollicité auprès de la Société générale.

M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement.

Ils font valoir qu’après avoir contacté deux établissements qui n’ont jamais répondu à leur demande de prêt, ils se sont adressés à la Société générale qui leur indiqué le 12 octobre 2019 que leur demande de prêt avait été refusée. Ils concluent donc à la défaillance de la condition suspensive et à la caducité de la promesse. A titre subsidiaire, ils font valoir qu’en raison de l’importance du montant de l’indemnité d’immobilisation, leur liberté d’acheter n’était pas réelle, de sorte que la promesse constitue une promesse synallagmatique de vente et que la somme qualifiée d’indemnité d’immobilisation doit être requalifiée en clause pénale dont le montant doit être réduit à la somme de 2 000 euros. Ils réclament en outre la condamnation de Mme [X] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 24 mars 2022, les conclusions déposées par Mme [X] ont été déclarées irrecevables.

SUR CE :

Attendu que M. et Mme [H], qui ne produisent pas le dossier de demande de prêt déposé auprès de la Société générale, ne justifient pas avoir sollicité un prêt aux conditions fixées par la promesse ; qu’ainsi la condition suspensive ayant défaillie de leur fait est réputée avoir été réalisée ;

Attendu que le montant de la somme prévue au titre de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 9 800 euros correspondant à 10 % du prix de vente, qui est destinée à la rémunérer l’option d’achat consentie à M. et Mme [H], n’a pas eu pour effet de les priver de la liberté d’acquérir ; qu’il n’y a donc pas lieu de requalifier la promesse unilatérale en promesse synallagmatique de vente ; qu’il en résulte que, la vente n’ayant pas été conclue, M. et Mme [H] sont tenus de payer à Mme [X] le montant de la somme prévue par la promesse ;

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [H] ;

Les condamne aux dépens d’appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

 


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