Clause pénale : 15 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00947

·

·

Clause pénale : 15 mai 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00947

ARRÊT DU

15 Mai 2023

HL / NC

——————–

N° RG 22/00947

N° Portalis DBVO-V-B7G -DBYI

——————–

EARL DARDY

C/

SA LIXXBAIL

——————-

GROSSES le

Aux avocats

ARRÊT n° 218-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

EARL DARDY pris en la personne de son représentant légal demeurant audit siège

‘Dardy’

[Localité 1]

représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocate postulante au barreau d’AGEN

et Me Patrick LAGASSE, SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau d’ALBI

APPELANTE d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 24 octobre 2022,

RG 22/00132

D’une part,

ET :

SA LIXXBAIL pris en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS NANTERRE 682 039 078

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN

et Me Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 février 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller

Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l’audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

FAITS ET PROCÉDURE

Par quatre contrats de crédit-bail des 13 mai 2020, 19 mai 2020, 24 juin 2020 et 21 septembre 2020, la SA LIXXBAIL a respectivement financé l’acquisition par l’EARL Dardy :

– D’un tracteur de marque Fendt, d’une valeur de 124 800 € ;

– D’une herse d’une valeur de 57 600 € ;

– D’un second tracteur de marque Fendt d’une valeur de 216 000 € ;

– D’un semoir d’une valeur de 49 200 €.

Dans ces contrats étaient notamment stipulées : une clause (art 9) prévoyant la résolution de plein droit en cas d’arriéré de loyer, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, clause qui a joué dans les trois premiers contrats, après un moratoire COVID puis des mises en demeure ; une clause (art 14) d’indivisibilité qui a joué pour le quatrième contrat.

Par courriers du 16 juillet 2021, la SA LIXXBAIL a mis l’EARL Dardy en demeure de lui rembourser les sommes de 137 178,83 € pour le premier tracteur, de 64 452,72 € pour la herse, de 227 239,01 € pour le second tracteur, de 44 967,66 € pour le semoir, et de restituer les machines en question.

Le versement, le 24 septembre 2021, d’un acompte de 17 546,25 € a ramené la dette concernant la herse à la somme de 47 804,53 €.

Sur assignation du 22 avril 2022 et par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2022 (après réouverture des débats par ordonnance du 1er août 2022) le juge des référés du tribunal judiciaire d’Agen a :

– Constaté la résolution du contrat du 13 mai 2020 à la date du 24 décembre 2021 ;

– Constaté la résolution des contrats des 19 mai 2020, 24 juin 2020 et 24 septembre 2020 à la date du 16 juillet 2021 ;

– Rejeté la demande de délais de paiement formulée par l’EARL Dandy ;

– Condamné l’EARL Dardy à restituer le premier tracteur, la herse, le second tracteur et le semoir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;

– Condamné provisionnellement l’EARL Dardy à payer à la SA LIXXBAIL les sommes de :

– 137 178,83 € au titre du contrat N° 255076BKO (premier tracteur) ;

– 47 804,53 € au titre du contrat N° 258444BKO (herse) ;

– 227 239,01 € au titre du contrat N °279388BKO (second tracteur) ;

– 44 947,66 € au titre du contrat N° 325274 (semoir),

En ce compris notamment, dans tous les cas, les loyers impayés, les loyers à échoir et la pénalité conventionnelle de 5 % du montant total des loyers échus impayés et des loyers à échoir,

toutes ces sommes provisionnelles devant être augmentées des intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois, capitalisés à compter du 24 décembre 2021 pour le premier contrat et à compter du 16 juillet 2021 pour les trois autres ;

– Condamné l’EARL Dardy à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

– Condamné l’EARL Dardy aux entiers dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à l’EARL Dardy par acte d’huissier du 15 novembre 2022.

Par déclaration du 30 novembre 2022, l’EARL Dardy a relevé appel : du rejet de sa demande de délais de paiement ; de sa condamnation à payer quatre sommes provisionnelles augmentées des intérêts conventionnels ; de sa condamnation à payer une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.

Par conclusions visées le 5 janvier 2023, l’EARL Dardy demande à la Cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer l’ordonnance sur les points dont appel, et statuant à nouveau, de débouter la SA LIXXBAIL des demandes de condamnation suivantes :

– Pour le contrat N° 2555076BKO du 13 mai 2020 (premier tracteur), les sommes de : 90 463,06 € accordée au titre du montant des loyers à échoir ; 5 344,02 € accordée au titre de la clause pénale ; 24 000 € accordée au titre de la valeur résiduelle ;

– Pour le contrat N° 258444BKO du 19 mai 2020 (herse), les sommes de : 59 085,02 € accordée au titre du montant des loyers à échoir ; 3 027 € accordée au titre de la clause pénale ; 576 € au titre de la valeur résiduelle ;

– Pour le contrat N° 279388BKO du 24 juin 2020 (deuxième tracteur) les sommes de : 170728,40 € accordée au titre du montant des loyers à échoir ; 8 748,59 € accordée au titre de la clause pénale ; 43 200 € accordée au titre de la valeur résiduelle ;

– Pour le contrat N° 325274BKO du 24 septembre 2020 (semoir), les sommes de :

34 578,72 € accordée au titre du montant des loyers à échoir ; 1 728, 94 € accordée au titre de la clause pénale ; 8 640 € accordée au titre de la valeur résiduelle ;

– De lui donner acte de ce qu’elle se reconnaît redevable envers la SA LIXXBAIL des échéances non payées des contrats de crédit-bail ;

– De lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois ;

– De statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.

Elle soutient que tant la pénalité de 5 % que l’indemnité dite de réparation du préjudice prévues par l’article 9-3 des quatre contrats constituent des pénalités conventionnelles. Pour obtenir leur réduction à la somme de 1 €, elle invoque l’article 1231-5 du code civil et soutient qu’elles sont manifestement excessives car elles représentent la totalité des sommes dues au titre de ces contrats alors que la Sa LIXXBAIL va recouvrer les machines concernées et les revendre à un prix très élevé compte tenu de leur valeur d’acquisition totale, qui est de 447 600 €.

A l’appui de sa demande de délais de paiement d’une durée de 24 mois, elle invoque l’article 1244-1 du code civil et soutient qu’elle n’a pu honorer les loyers et que ses résultats financiers ne lui permettent pas de s’acquitter en une seule fois des sommes réclamées.

Par conclusions visées le 2 février 2023, la SA LIXXBAIL demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue à la page 13, six doublons s’étant glissés dans la liste des condamnations prononcées au titre du contrat N° 258444 BKO, à la suite de la pénalité conventionnelle de 5 % ; de débouter l’EARL Dardy de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et y ajoutant :

– De condamner l’EARL Dardy à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– De condamner l’EARL Dardy aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Hélène GUILHOT, sur le fondement de l’article 699 du même code.

Elle rappelle que pour les contrats N° 2555076BKO (premier tracteur), N° 258444BKO (herse), N° 279388BKO (deuxième tracteur) ses demandes sont fondées sur l’article 9 des conditions générales, qui est une clause résolutoire après mise en demeure ; que pour le contrat N° 325274BKO la résiliation résulte de la clause d’indivisibilité de l’article 14 ; que dans ce dernier cas il a été convenu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution ; que cette exemption est permisepar l’article 1255 du code civil.

Elle soutient que la pénalité conventionnelle de 5 % stipulée à l’article 9, 3) vient s’ajouter aux loyers impayés avant résiliation mais également à l’indemnité de résiliation ou de réparation du préjudice subi ; que si les pénalités conventionnelles étaient réduites en application de l’article 1231-5 du code civil, tous les loyers impayés jusqu’à la restitution, soit les loyers annuels de 2020, 2021 et 2022, resteraient dus ; que c’est une provision d’au moins ce montant que la cour devra lui allouer.

Pour voir confirmer le rejet de la demande de délais de grâce, la SA LIXXBAIL soutient que l’EARL DARDY ne justifie nullement des capacités financières qui légitimeraient cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en rectification d’erreur matérielle :

En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour doit rectifier l’ordonnance déférée en ce que le dispositif de cette dernière, concernant le contrat N° 258444BKO, contient six condamnations portées ou répétées par erreur à la suite de la disposition relative à la pénalité conventionnelle, qui sont les condamnations à payer les sommes de :  » 150 € TTC au titre des frais de dossier ; de 75, 40 € + 898, 06 € au titre des intérêts contractuels de retard ; de 100 € TTC au titre des frais de recouvrement ; de 59 085,02 € au titre du montant des loyers à échoir ; de 576 € TTC au titre de la valeur résiduelle ; de 3 027,32 € au titre de la clause pénale équivalente à 5 % du montant total des loyers échus impayés et 5 % du montant des loyers à échoir « .

Sur les demandes de provision :

L’article 1231-5, alinéa 1er du code civil définit la clause pénale comme celle qui stipule que celui qui manquera d’exécuter le contrat paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Les quatre contrats litigieux stipulent :

– à leur article 9, 1) que :  » le contrat pourra être résilié a) huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception, restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer  »

– à leur article 9, 3) que :  » dès résiliation du contrat, le locataire doit ‘ verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation, majorée d’un montant égal à l’option d’achat.

En cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire tels que visés à l’article 9, 1) a) et e) ci-dessus s’ajoutera une pénalité de 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation « .

Les deux pénalités prévues à l’article 9, 3) ont le caractère de pénalités conventionnelles que le juge du fond peut modérer, même d’office, en vertu de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil.

Le pouvoir du juge du fond d’arbitrer une clause pénale n’exclut pas celui du juge des référés d’attribuer une provision au créancier en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code procédure civile, quand la dette n’est pas sérieusement contestable.

Il y a lieu de n’accorder de provision qu’à hauteur de la partie incontestable de l’obligation et d’attribuer au créancier une provision égale au montant total des loyers échus et non réglés, s’élevant à :

– 16 367,46 € TTC au titre du contrat N° 2555076BKO ;

– 4 156,91 € TTC au titre du contrat N° 279388BKO ;

étant observé :

– qu’un acompte supérieur à la somme réclamée à ce titre a été versé dans le cadre du contrat N° 258444BKO ;

– qu’aucune somme n’est réclamée à ce titre dans le cadre du contrat N° 325274BKO,

– que le créancier doit retirer des sommes indéterminées de la revente du matériel restitué, ce qui réduira la créance comme il est stipulé à l’article 9, 4) des contrats,

et de dire n’y avoir lieu à référé au-delà, les importantes pénalités conventionnelles résultant de l’article 9, 3) étant contestées. L’ordonnance déférée sera donc partiellement infirmée.

Sur la demande de délais :

L’EARL Dardy ne justifie pas de ses difficultés après l’exercice 2021. En outre, les importants délais obtenus de fait conduisent à rejeter sa demande de délais.

Sur les frais irrépétibles

L’ordonnance déférée sera confirmée sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

L’appel étant accueilli pour partie, la SA Lixxbail sera condamnée aux dépens en cause d’appel et il n’y a pas lieu de faire application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

RECTIFIE l’ordonnance déférée en ce que le dispositif de cette dernière, concernant le contrat N° 258444BKO, contient six condamnations portées ou répétées par erreur à la suite de la disposition relative à la pénalité conventionnelle et qui sont les condamnations à payer les sommes de :  » 150 € TTC au titre des frais de dossier ; de 75,40 € + 898,06 € au titre des intérêts contractuels de retard ; de 100 € TTC au titre des frais de recouvrement ; de 59 085,02 € au titre du montant des loyers à échoir ; de 576 € TTC au titre de la valeur résiduelle ; de 3 027,32 € au titre de la clause pénale équivalente à 5 % du montant total des loyers échus impayés et 5 % du montant des loyers à échoir « .

INFIRME l’ordonnance déférée sur le montant des provisions allouées, et statuant à nouveau :

– CONDAMNE l’EARL DARDY à payer à la SA Lixxbail, à titre de provision, les sommes de 16 367,46 € TTC au titre du contrat N° 2555076BKO et de 4 156,91 € TTC au titre du contrat N° 279388BKO ;

CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de grâce de l’EARL Dardy ;

CONFIRME l’ordonnance déférée sur les dépens et frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SA Lixxbail aux entiers dépens d’appel ; dit n’y avoir lieu de faire application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x