Clause pénale : 15 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04736

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Clause pénale : 15 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04736

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 15 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04736 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDITJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019060487

APPELANTE

S.A.R.L. LGM

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 409 048 774

Représentée par Me Julie DEGUEURCE, avocat au barreau de PARIS, toque D1013

INTIMEE

S.A.S. SP OFFICE DIFFUSION

[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 810 671 016

Représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque D467,

Assistée de Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre,

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre,

Madame Sylvie CASTERMANS, magistrate honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Edouard LOOS,Président de chambre, et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La société SP Office Diffusion est spécialisée dans la vente de meubles de bureau. La société LGM est spécialisée dans l’agencement d’espaces professionnels. Les deux sociétés entretenaient des relations professionnelles

La société LGM se déplaçait chez les clients où elle prenait les côtes. Elle passait ensuite commande auprès de la société SP Office Diffusion.

La société SP Office Diffusion a déposé le 11 septembre 2019, au tribunal de commerce de Paris, une requête en injonction de payer tendant au paiement par la société LGM des sommes suivantes :

– 8 841,76 euros en principal et les intérêts au taux légal,

– 40 euros au titre de la clause pénale,

– 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance, rendue le 18 septembre 2019, a enjoint la société LGM de payer la somme demandée en principal de 8 841,76 euros avec les intérêts au taux légal.

Cette ordonnance a été signifiée à la société LGM qui a formé une opposition par courrier recommandé en date du 9 octobre 2019, enregistrée le 12 octobre 2019.

Par jugement rendu le 11 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

– Dit la société à responsabilité limitée LGM recevable mais mal fondée en son opposition ;

– Condamne la société à responsabilité limitée LGM à payer à la société par actions simplifiée SP Office Diffusion la somme de 8 841,76 euros TTC, correspondent à la facture au chantier Cerballiance situé à [Localité 6], avec intérêts à compter de la mise en demeure du 3 juin 2019,

– Débute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

– Condamne la société à responsabilité limitée LGM à payer les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,64 euros dont 15,06 euros de TVA,

– Condamne la société à responsabilité limitée LGM à payer à la société par actions simplifiées SP Office Diffusion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 10 mars 2021, la société LGM a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2022, la société Lgm demande à la cour de :

Vu les articles 1217, 1219, 1347 et 1349 du code civil, les articles 32-1, 514, 514-1, 699, 700 et 1412 du code de procédure civile,

– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 février 2021 sauf en ce qu’il a débouté la société SP Office Diffusion de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

– Dire et juger que la société LGM est bien fondée en son opposition.

– Dire et juger que la société SP Office Diffusion n’a pas correctement accompli ses prestations sur les chantiers confiés par la société LGM.

– Débouter la société SP Office Diffusion de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel :

– Constater les préjudices subis par la société LGM en raison des manquements de la société SP Office Diffusion.

Partant :

– Condamner la société SP Office Diffusion à verser à la société LGM la somme de 1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi sur le chantier Cerballiance – Site de [Localité 6].

– Condamner la société SP Office Diffusion à verser à la société LGM la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le chantier Cerballiance – Site de Kremlin Bicétre.

– Condamner la société SP Office Diffusion à verser à la société LGM Ia somme de 2 970 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le chantier Cerballiance – Site d'[Localité 5].

– Condamner la société SP Office Diffusion à verser à la société LGM la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la société LGM en raison de la déloyauté de la société SP Office Diffusion.

– Constater la particulière mauvaise foi de la société SP Office Diffusion et l’instrumentalisation de la juridiction.

Partant,

– Condamner la société SP Office Diffusion à verser à la société LGM la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

– Condamner la société SP Office Diffusion à une amende civile de 5 000 euros.

A titre subsidiaire :

Si la cour venait à considérer comme exigible les sommes demandées par la société SP Office Diffusion,

– Ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre entre les sociétés LGM et SP Office Diffusion, à due concurrence.

En tout état de cause :

– Dire inéquitable de laisser à la charge de la société LGM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en la présente instance,

Partant,

– Condamner la société SP Office Diffusion à verser à la société LGM la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner la société SP Office Diffusion aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux de première instance.

Par dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2021, la société Sp Office Diffusion demande à la cour de :

– Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société LGM.

– Prendre acte de l’accord de la société SP Office Diffusion de communiquer les pièces en original comme en première instance.

En conséquence,

– Débouter la société LGM de l’ensemble de ses demandes.

En conséquence,

– Confirmer en tous points le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris.

En conséquence,

– Condamner la société LGM à payer à la société Sas SP Office Diffusion la somme de 8 841,76 euros.

– Dire que cette somme emportera intérêts à compter de la mise en demeure du 3 juin 2019.

– Condamner la société LGM à payer à la société Sas SP Office Diffusion la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

– Condamner la société LGM à payer à la société Sas SP Office Diffusion la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner la société LGM aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

La société LGM soutient, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, que son opposition est fondée aux motifs que les malfaçons constatées sont imputables à l’intimée et lui ont causé des préjudices constitués par les sollicitations d’autres prestataires et les heures que ses salariés ont effectuées afin de corriger les malfaçons.

La société Sp Office Diffusion soutient, au visa des articles 1219, 1353, 1383 et 1383-2 du code civil, que sa créance est fondée aux motifs que le client a signé les bons de livraison sans émettre de réserves et que la facture définitive envoyée à la requérante n’est pas soldée. La requérante n’apporte pas la preuve des malfaçons alléguées.

Ceci étant exposé,

L’article 1219 du code civil prévoit que l’exception d’inexécution peut être soulevée par le créancier à la condition qu’il justifie « d’ une inexécution suffisamment grave ».

Selon la société LGM, son inexécution est justifiée du fait que la société SP Office diffusion n’aurait pas exécuté correctement ses obligations, des désordres lui seraient imputables dans le cadre de trois chantiers Cerballiance. La société SP Office diffusion n’aurait pas livré un matériel conforme et des factures de travaux lui incomberaient sur ces différents chantiers.

La société LGM est spécialisée dans l’agencement et la rénovation d’espaces professionnels. A ce titre, elle se déplaçait chez les clients et remettait les plans fournis par son architecte à la société SP Office diffusion. Ladite société devait livrer et monter les meubles commandés, selon les plans fournis par LGM.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’en 2018, les deux sociétés ont collaboré sur quatre chantiers Cerballiance. La société LGM invoque divers désordres sur les différents sites. Aucun courrier de réclamation n’émane des sociétés Cerballiance [Localité 5] et Kremlin Bicetre pour corroborer les allégations de désordres qui seraient survenus sur ces deux chantiers du fait de la société SP Office Diffusion. La société LGM ne justifie pas avoir formulé des réserves au cours des travaux sur ces chantiers, ni en avoir reçu de son client, le laboratoire Cerballiance.

Le litige doit donc être circonscrit au chantier de [Localité 6] et en particulier à la facture n°1714 restée impayée.

Dans le cadre du chantier de [Localité 6], la société LGM a signé le 28 octobre 2018, le devis n° 00001273 de la société SP Office Diffusion pour un montant de 13 841, 76 euros.

Le bon de livraison du 6 novembre 2018 indique : ‘Conforme à la commande, pas de SAV’

La société SP Office diffusion verse la première facture qu’elle a émise le 6 novembre 2018 correspondant à un acompte de 5 000 euros. Le 21 novembre 2018, la société SP Office Diffusion a adressé sa facture d’un montant de 8 841, 76 euros. Le 3 juin 2019, la société SP Office Diffusion mettait en demeure la société LGM de régler cette dernière facture. La société LGM contestait la facture par courrier recommandé du 12 juin 2019.

La société LGM conteste la livraison des meubles en date du 3 novembre 2018, sur le chantier de [Localité 6]. A l’appui de ses griefs, elle verse un courriel en date du 3 mai 2019, aux termes duquel elle a critiqué les travaux réalisés par la société SP Office diffusion et indiqué que son équipe avait dû récupérer le mobilier de [Localité 6].

Mais ces allégations sont contredites. La société SP Office diffusion verse l’attestation de la responsable du site Cerballiance à [Localité 6], Mme [O], qui confirme la livraison, intervenue le 3 novembre 2018, et le montage des meubles, réalisé durant la même période par la société SP Office Diffusion. Elle précise que le problème de la longueur de la banque d’accueil, a été résolu par la société SP Office Diffusion.

Devant la contestation de la société LGM, concernant la recevabilité de l’attestation de Mme [O], cette dernière a fourni une nouvelle attestation, datée du 9 novembre 2020, signée et sur entête du laboratoire Cerballiance, en indiquant que les travaux relatifs à l’installation de la banque d’accueil lui ont donné satisfaction. Elle confirme la bonne exécution des prestations par la société SP Office diffusion. La société LGM conteste l’authenticité de la signature de Mme [O], mais n’a pas déposé plainte pour faux.

La société LGM verse un autre mail relatant des faits, se déroulant au mois de mai 2019, portant sur un déplacement de petit mobilier de bureau, qui sont étrangers au litige et qui ne traduisent aucune difficulté sérieuse à l’encontre de la société SP Office Diffusion. Elle ne produit aucune pièce probante, telle que devis, procès verbal de réception ou réclamation du laboratoire.

Concernant les factures de travaux, la société LGM invoque des préjudices en raison des manquements de la société SP Office Diffusion. Elle demande à titre subsidiaire la compensation des sommes dues de part et d’autre entre les sociétés LGM et SP Office Diffusion, à due concurrence.

La société LGM produit une facture de la société Assalhi en date du 31 mai 2019, et une facture de la société Roger du 28 février 2019, et diverses attestations, cependant, ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’est pas démontré que ces travaux soient imputables à la société SP Office Diffusion, faute de démontrer que les travaux d’électricité incombaient à celle-ci, et que lesdites factures correspondaient à des réparations de dysfonctionnements imputables à des manquements de la société SP Office Diffusion. Lesdites factures sont tardives et ne sont pas détaillées, si bien qu’il n’est pas apporté la démonstration d’une réparation avec de prétendues malfaçons commises par la société SP Office. Elle ne justifie en outre d’aucune mise en demeure portant sur des dégradations commises par SP Office Diffusion.

Il en résulte que la société LGM ne justifie pas de son exception d’inexécution. Elle ne démontre ni déloyauté, ni manquements graves de la société SP Office générant un préjudice à son encontre. Les demandes formées au titre de la compensation seront rejetées comme étant injustifiées.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée LGM à payer à la société par actions simplifiée SP Office Diffusion la somme de 8 841,76 euros ttc.

Sur la mauvaise foi de la société LGM

Il est acquis aux débats que la société LGM a échoué à démontrer les manquements fautifs qu’elle reprochait à la société SP Office Diffusion, pour autant il n’est pas démontré que la résistance opposée par la société LGM ait été abusive. Il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande.

Sur les actes de déloyauté de la société SP Office Diffusion

La société LGM soutient que l’intimée a participé à une campagne de dénigrement et de détournement de clientèle à son encontre.

La société LGM n’apportant pas d’éléments de preuve au soutien de ses allégations permettant de démontrer une perte de clientèle en relation directe avec une campagne de dénigrement qui aurait été menée par la société SP Office Diffusion, sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il résulte de la solution retenue que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société SP Office Diffusion ne peut prospérer.

La société LGM, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il paraît équitable d’allouer à la société Sp Office Diffusion la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

REJETTE toutes les autres demandes

CONDAMNE la société LGM aux entiers dépens.

CONDAMNE la société LGM à payer à la société Sp Office Diffusion la somme de

2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS

 


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