Clause pénale : 16 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00127

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Clause pénale : 16 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00127

ARRET N°

N° RG 22/00127

N��Portalis DBWA-V-B7G-CJZX

Mme [H] [J]

C/

S.A. SOMAFI SOGUAFI

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 MAI 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 31 Janvier 2022, enregistré sous le n° 21/00504 ;

APPELANTE :

Madame [H] [J]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS Maître Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A. SOMAFI – SOGUAFI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur :Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Mai 2023 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 octobre 2018, Mme [H] [J] a souscrit auprès de la société Somafi Soguafi un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Citroen new cactus n° de série VF70BBHYBJE 507823 d’une valeur de 25 000 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 72 loyers de 427,33 euros (hors assurance) et un prix de vente final de 750 euros.

Plusieurs loyers étant restés impayés, le loueur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte d’huissier du 3 août 2021, la société précitée a fait assigner Mme [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France afin d’obtenir, notamment :

– le constat de la résiliation du contrat de location aux torts du défendeur,

– la condamnation de Mme [J] ou de tout détenteur de son chef a lui remettre le véhicule de marque Citroen new cactus n°de série VF70BBHYBJE507823 immatriculé [Immatriculation 4], les clés et les documents administratifs, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

– la condamnation de Mme [J] à lui verser 21 581,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2020 et jusqu’à parfait paiement,

– la condamnation de Mme [J] aux dépens et à lui verser

1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal a :

– déclaré recevable l’action de la SA Somafi-Soguafi en paiement du solde du contrat de LOA conclu le 4 octobre 2018 avec Mme [H] [J],

– condamné Mme [H] [J] à payer à la SA Somafi-Soguafi 1a somme de 19 903,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020,

– condamné Mme [H] [J] à verser à la SA Somafi-Soguafi la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,

– dit qu’à compter du jour du jugement, et pour une durée de deux ans, la somme au paiement de laquelle Mme [H] [J] avait été condamnée ne porterait aucun intérêt, et qu’elle ne porterait ensuite intérêts qu’au seul taux légal sans majoration,

– dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendrait en déduction de la somme qui précédait,

– invité en conséquence Mme [H] [J] à restituer le véhicule Citroen new cactus à la Somafi-Soguafi immatriculé [Immatriculation 4],

– autorisé la SA Somafi-Soguafi, à défaut de remise volontaire, à appréhender le dit véhicule et dit que le jugement vaudrait titre à cet égard,

– débouté la Somafi-Somagui de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [H] [J] aux dépens.

Par déclaration reçue le 11 avril 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.

Invitée le 13 mai 2022 par le greffe de la cour à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée défaillante, l’appelante a procédé à cette formalité par acte d’huissier du 17 mai 2022.

L’intimée a constitué avocat le 1er juin suivant.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 11 juillet 2022, l’appelante demande de :

– la déclarer recevable et fonde en son appel,

– infirmer le jugement du 31 janvier 2021 en ce qu’il a :

*déclaré recevable l’action de la SA Somafi-Soguafi en paiement du solde du contrat de LOA conclu le 4 octobre 2018 avec Mme [H] [J],

*condamné Mme [H] [J] à payer à la SA Somafi Soguafi la somme de 19 903,53 avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020,

*condamné Mme [H] [J] à verser à la SA Somafi Soguafi 10 euros au titre de la clause pénale,

*invité en conséquence Mme [H] [J] à restituer à la SA Somafi Soguafi le véhicule Citroen new cactus n° de série VF70BBHYBJE507823, immatriculée [Immatriculation 4],

*autorisé la SA Somafi Soguafi à défaut de remise volontaire à appréhender le véhicule Citroen new cactus n° de série VF70BBHYBJE507823, immatriculée [Immatriculation 4] et dit que le jugement vaudrait titre à cet égard,

*condamné Mme [H] [J] aux dépens ;

Statuant à nouveau,

– ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la SA Somafi-Soguafi en raison, d’une part, de l’absence de consultation du FICP avant la signature du contrat ; d’autre part, de l’absence de production de la copie de la pièce d’identité de Mme [J] et d’un justificatif de domicile pour l’octroi du crédit ; ensuite, de l’absence de la preuve de la remise d’une fiche d’information précontractuelle et la signature d’une fiche explicative par Mme [J],

– déclarer que la SA Somafi-Soguafi a manqué à son obligation de mise en garde ;

Par conséquent,

– condamner la SA Somafi-Soguafi à la somme de 21 000 € au titre de son manquement à son devoir de mise en garde,

– ordonner la compensation entre les condamnations financières de Mme [J] avec les condamnations financières de la SA Somafi-Soguafi,

– accorder à Mme [H] [J] des délais de paiement en payant son éventuelle condamnation en versant 24 mensualités et le paiement du reliquat à la fin des 24 mois,

– condamner la SA Somafi-Soguafi a la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 28 septembre 2022, l’intimée demande de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– condamner Mme [H] [J] au paiement de la somme de 1 000, 00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 janvier 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré le 16 mai suivant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS :

L’appelante, défaillante en première instance, sollicite la déchéance du droit aux intérêts motifs pris de l’absence :

– de consultation par l’intimée du FICP,

– de la copie d’identité et d’un justificatif de domicile de Mme [J],

– de la remise d’une fiche d’information pré-contractuelle d’information et de la signature d’une fiche explicative.

Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de délais de paiement

de 24 mois et la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de

21 000€ au titre de son manquement à son devoir de mise en garde, somme à compenser avec le solde de sa dette.

L’intimée conteste en réplique les manquements allégués sur lesquels s’appuie l’appelante pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts.

Elle soutient en outre avoir recueilli les pièces nécessaires à l’examen de la proportionnalité de l’emprunt par rapport aux ressources de l’emprunteur, soulignant que l’échéance mensuelle n’excédait pas les 32% du revenu de Mme [J] et était en conséquence parfaitement acceptable.

Enfin, elle relève que la demande de délais de paiement n’est nullement étayée.

A l’examen des pièces n°1 de l’intimée (offre de crédit comportant les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation, signée par Mme [H] [J], qui a ainsi certifié s’être vue remettre un exemplaire de la fiche, le 04 octobre 2018), 5 (justificatif de la consultation du FICP le 25 septembre 2018) , 6 (copie du permis de conduire et de la carte d’identité de l’appelante) et 11 (attestation rédigée par M. [G] [X] [J], père d'[H] [J], aux termes de laquelle il hébergeait sa fille à son domicile, copie de la carte d’identité de M. [J] et justificatif de domicile de celui-ci), il apparaît que la société Somafi Soguafi n’a commis aucun des manquements que lui impute l’appelante pour étayer sa demande de déchéance du droit aux intérêts, laquelle ne peut donc qu’être rejetée.

La « fiche de dialogue : revenus et charges » annexée à l’offre de prêt, les bulletins de salaire, extraits de comptes, « embauche en CDI à la fin du CDD-avenant au contrat de travail » recueillis par l’intimée démontrent que celle-ci s’est assurée de la proportionnalité de la charge représentée par l’échéance mensuelle de remboursement du prêt aux revenus et charges de Mme [J], qui n’allègue pas par ailleurs que l’intimée aurait fait une analyse erronée de sa capacité de remboursement.

Enfin, force est de relever que les justificatifs des ressources de Mme [J] n’ont pas été réactualisés et que la cour ne dispose d’aucune information récente sur sa situation financière qui lui permettrait, le cas échéant, de faire droit à sa demande de délais.

Les demandes de l’appelante étant écartées, le jugement sera confirmé.

1/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de la décision et l’équité conduisent à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens et à payer à la société Somafi-Soguafi la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles.

Mme [J], succombant en son recours, supportera la charge des dépens d’appel.

Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, qui a exposé des frais en cause d’appel, l’intégralité de ces derniers.

La somme de 1 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

DÉBOUTE Mme [H] [J] de sa demande de déchéance de la société Somafi-Soguafi du droit aux intérêts ;

DÉBOUTE Mme [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement au devoir de mise en garde ;

DÉBOUTE Mme [H] [J] de sa demande de délais de paiement ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [H] [J] aux dépens d’appel ;

CONDAMNE Mme [H] [J] à payer à la société Somafi-Soguafi la somme de 1 000€ (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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