Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20669 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2RS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 du TJ de MEAUX – RG n° 19/03707
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA S.A.S. SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS (STBC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cathia MARION substituant Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CLIPSO. DA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Mars 2023 :
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a, notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné le comité social et économique de la société des transports du bassin Chellois dite STBC (le CSE) à payer à la SARL Clipso DA (la société Clipso) la somme de 69.528 euros en application de la clause pénale pour rupture anticipée du contrat souscrit entre les parties le 25 octobre 2018 outre les dépens de l’instance et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CSE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 avril 2022 et, par acte d’huissier du 13 décembre 2022, il a fait assigner la société Clipso devant le premier président en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 22 mars 2023, il maintient sa demande, fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile, en invoquant d’une part, les moyens sérieux de réformation du jugement et d’autre part, les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la condamnation à son encontre au regard de sa situation financière et du risque de non restitution par la société Clipso des sommes qu’il serait amené à lui verser.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société Clipso sollicite le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation du CSE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l’essentiel, que le CSE avait sollicité l’exécution provisoire en première instance et que la situation financière présentée n’est pas conforme à la réalité dans la mesure où le CSE ne se prévaut que de son budget de fonctionnement alors qu’il bénéficie également d’un budget des activités sociales et culturelles – auquel se rattache sa créance – qui représente une somme importante car il est établi en fonction de la contribution à la masse salariale de la STBC qui s’élève à plusieurs millions d’euros. Elle conteste également l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
SUR CE,
L’assignation devant le tribunal judiciaire de Meaux ayant été délivrée le 7 octobre 2019, soit avant le 1er janvier 2020, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est soumise aux dispositions de l’article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il est rappelé que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige sont inopérantes.
Le CSE expose que son budget de fonctionnement est de 10.000 euros pour une année et qu’il a sollicité, auprès de sa banque, un prêt de 75.000 euros qui a lui été refusé de sorte qu’il est dans l’incapacité de payer. Il ajoute qu’en l’absence d’information sur la situation financière de la société Clipso, il ignore si elle aura la capacité de le rembourser en cas d’exécution de la décision.
Aux termes de l’article L. 2312-78 du code du travail, « Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » et L. 2312-81 de ce code précise que « La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise. A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente ».
Il ressort du rapport d’activité du CSE sur l’exercice 2022, l’importance de son budget relatif aux activités sociales et culturelles, qui présente des recettes de 156.213,53 euros et des dépenses de 154.353,18 euros, ainsi qu’un budget de fonctionnement également équilibré avec des recettes de 21.336,41 euros et des dépenses de 21.238,51 euros. Au regard de l’importance du budget du CSE, il n’est pas justifié d’une situation économique ne lui permettant pas d’exécuter la décision du tribunal judiciaire de Meaux.
En outre, il n’établit pas que la situation économique de la société Clipso ne lui permettra pas de restituer les sommes payées en cas d’infirmation du jugement.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera dès lors rejetée.
Le CSE sera condamné aux dépens et à payer à la société Clipso la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par le comité social et économique de la société des transports du bassin Chellois dite STBC ;
Condamnons le comité social et économique de la société des transports du bassin Chellois dite STBC aux dépens de la présente instance ;
Condamnons le comité social et économique de la société des transports du bassin Chellois dite STBC à payer à la SARL Clipso DA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère