Clause pénale : 16 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/03548

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Clause pénale : 16 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/03548

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53F

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 16 MAI 2023

N° RG 22/03548 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VG6C

AFFAIRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE VIAXEL

C/

M. [O] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES

N° RG : 11-20-1240

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/23

à :

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE VIAXEL

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25779

Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 –

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 avril 2018, M. [O] [F] a souscrit auprès de la société CA consumer finance, exerçant sous l’enseigne Viaxel, un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 5] pour un prix de 11 500 euros remboursable en 37 mensualités de 349,86 euros chacune.

Se prévalant d’échéances impayées au terme convenu, la société CA consumer finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2019.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2019, la société CA consumer finance a assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, aux fins de voir :

– condamner M. [F] à lui payer une somme de 12 701,34 euros selon décompte en date du 3 septembre 2019 augmentée des intérêts au taux contractuel de la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,

– condamner M. [F] à restituer sous astreinte le véhicule Citroën C4, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

– donner acte de ce que le prix de vente du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 5], viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision,

– condamner ce dernier à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de d’Asnières-sur-Seine a :

– déclaré recevable l’action de la société CA consumer finance,

– débouté la société CA consumer finance de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la société CA consumer finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société CA consumer finance aux entiers dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire était de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, la société CA consumer finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 juillet 2022, elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

– l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

– l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée aux entiers dépens,

           – sauf en ce qui concerne la recevabilité de son action,

Statuant à nouveau, à titre principal,

– condamner M. [F] à lui payer la somme de 13 896,14 euros actualisée au 11 mai 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis cette dernière date jusqu’au parfait paiement,

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat de vente et par accessoire de celle du contrat de crédit serait prononcée,

– condamner M. [F] à lui payer la somme de 11 500 euros sous déduction de la somme de 363,66X2 = 727,32 euros représentant les deux mensualités payées par M. [F], soit la somme de 10 772,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,

– au visa de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du contrat de prêt

La société Ca Consumer Finance appelante, fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes aux motifs que le contrat de crédit serait nul dès lors que la livraison du véhicule, objet du contrat, serait intervenue dans un délai de deux jours de la signature dudit contrat.

Elle fait valoir que le premier juge s’est appuyé sur les articles L 312-47 et L 312-52 du code de la consommation et a procédé à une interprétation erronée des dispositions desdits articles.

Elle soutient qu’en prononçant la nullité du contrat de crédit, le tribunal n’en a pas tiré toutes les conséquences.

Elle indique qu’il résulte seulement de la combinaison de ces deux articles que le vendeur en livrant la chose avant le délai de trois jours prend le risque que l’emprunteur entre temps exerce son droit de rétractation et que son contrat soit de ce fait annulé.

Elle relève que l’emprunteur n’a pas exercé son droit de rétractation, et a même réglé deux échéances.

Elle prétend qu’elle n’a en outre débloqué les fonds que le 19 avril et que le contrat de crédit n’encourt aucune nullité dès lors que l’emprunteur n’a pas exercé son droit de rétractation.

Elle soutient également qu’il n’est pas démontré que la livraison est effectivement intervenue le 09 avril 2018 dès lors que le prêteur n’a débloqué les fonds que le 19 avril 2018 et que faute d’exercice du droit de rétractation par l’emprunteur de preuve de la date effective de la livraison, le contrat de crédit ne pouvait être annulé.

Elle fait valoir à titre subsidiaire qu’à supposer que la nullité du contrat de crédit soit retenue en tant qu’accessoire à celle du contrat de vente, il n’a pas été tiré les conséquences de cette nullité du contrat qui a pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la résolution du contrat et donc à M. [F], emprunteur, de rembourser les fonds prêtés déduction faite des mensualités versées avec la garantie du vendeur.

Sur ce,

L’article L312-47 du code de la consommation dispose qu’en cas de livraison dans un délai inférieur à trois jours, le vendeur en supporte tous les frais et risques en cas d’exercice de son droit de rétractation par l’emprunteur.

L’article L 312-52 régit les conditions d’exercice de son droit de rétractation par l’emprunteur et stipule notamment que le contrat de vente ou de prestation de services est annulé si l’exercice du droit de rétractation par l’emprunteur intervient dans un délai inférieur à trois jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit.

Il résulte ainsi seulement de la combinaison de ces deux articles que le vendeur en livrant la chose avant le délai de trois jours prend le risque que l’emprunteur exerce son droit de rétractation et que son contrat soit de ce fait annulé, mais il ne peut-être cependant déduit des ces deux textes que le contrat de crédit serait nul dès lors que la livraison du véhicule, objet du contrat, serait intervenue dans un délai de deux jours de la signature dudit contrat en l’absence d’exercice de son droit de rétractation par l’emprunteur, lequel a en outre réglé deux échéances du prêt.

C’est donc à tort que le premier juge a prononcé l’annulation du contrat de prêt en cause. Le jugement est infirmé.

Sur le montant de la créance de l’établissement de crédit

La société CA Consumer finance sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 13 896,14 euros actualisée au 11 Mai 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3, 83 % depuis cette date jusqu’au parfait paiement.

A l’appui de sa demande, la société CA Consumer finance produit aux débats en cause d’appel :

– l’offre de contrat de crédit affecté signée le 7 avril 2018,

– la facture du véhicule,

– le tableau d’amortissement,

– la consultation du fichier FICP,

– la demande de financement justifiant que le bien a été livré,

-un justificatif de déblocage des fonds,

-un relevé des échéances,

– une première mise en demeure amiable,

– une mise en demeure de résiliation par LR AR,

– un décompte de créance actualisé.

Il est établi par les pièces produites aux débats que l’emprunteur a réglé deux mensualités, puis a cessé de procéder au remboursement des échéances le 20 août 2018.

Une issue amiable à ce litige a été recherchée selon mise en demeure du 23 novembre 2018.

Par mise en demeure du 10 janvier 2019, la société CA Consumer Finance a procédé à la résiliation du contrat.

Il apparaît dès lors que le premier impayé non régularisé se situe effectivement à la date du 20 août 2018.

Au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, la créance de la société CA Consumer finance s’établit comme suit :

Capital restant dû                                                                                            9 675, 65 euros

capital échu et impayé                                                                                   1579, 73 euros

Assurance                                                                                                           69, 00 euros

Agios                                                                                                                169, 57 euros

total                                                                                                               11 493, 95 euros

                       

Il convient de condamner M. [F] à verser cette somme à la société CA Consumer finance, outre les intérêts au taux contractuel de 3, 83 % à compter de la déchéance du terme du 10 janvier 2019.

Aux termes de l’article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.

Compte tenu de la durée du prêt, et du paiement intervenu d’au moins deux échéances, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme de 150 euros que M. [F] sera condamné à payer à la société CA Consumer finance.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens 

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale seront infirmées.

Il convient de condamner M. [F], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.

En équité, il n’y a pas de lieu de faire droit à la demande de la société CA Consumer finance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [O] [F] à payer à la société CA Consumer finance les sommes de :

           – 11 493, 95 euros au titre du solde du crédit du 7 avril 2018, outre les intérêts au taux de 3, 83 % à compter du 10 janvier 2019,

           – 150 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute la société CA Consumer finance de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [O] [F] aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de Me Mélina Pedroletti des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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