Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07611 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU5V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2022 – Juge commissaire du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022009927
APPELANTE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS (CCLS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 352 862 346,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
INTIMÉS
S.A.R.L. EMNOS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 508 964 822,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 4]
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [B] [F], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. CID & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [P], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 824 480 818,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.P BTSG, prise en la personne de Maître [B] [F], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée Emnos a exercé une activité de conseil auprès de grands distributeurs dans le domaine de l’analyse des données clients.
Le 16 juillet 2018, elle a souscrit, moyennant paiement de 21 loyers trimestriels payables d’avance d’un montant de 2 995 euros HT, un contrat de location de quatre photocopieurs auprès de la société Financia dont la créance a été cédée par la suite à la société CM-CIC Leasing Solutions.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Emnos et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [B] [F], en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS Cid & Associés, prise en la personne de Maître [W] [P], en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELAS Cid & Associés ès qualités l’ayant informée le 3 décembre 2020 de son souhait de ne pas continuer le contrat en cours, la société CMC-CIC Leasing Solutions a déclaré le 5 janvier 2021 une créance d’un montant de 47 440,63 euros TTC à titre chirographaire, se décomposant en une somme de 43 127, 85 euros au titre des loyers à échoir au jour de la résiliation et une somme de 4 312,78 euros au titre de la clause pénale.
Le 12 avril 2021, le mandataire judiciaire l’a avisée de la contestation de sa créance, indiquant que » le créancier ne (pouvait) pas se prévaloir d’une indemnité de résiliation par le seul effet de la décision de non-continuation du contrat en cours prise par l’administrateur judiciaire conformément à l’article L.622-13 du code de commerce « , ce à quoi la société CMC-CIC Leasing Solutions a répondu par un courrier daté du 13 janvier 2021, mais qui est manifestement postérieur à celui du 12 avril 2021, et selon l’appelante le 27 avril 2021, date qui n’est pas contestée par les intimées.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a rejeté en totalité la créance de la société CM-CIC Leasing Solutions, au motif que » le créancier ne fonde sa créance que sur des conditions générales que le débiteur n’a pas signées ; que dès lors le créancier ne justifie pas sa créance et qu’il y a lieu de la rejeter « , et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 13 avril 2022, la société CMC-CIC Leasing Solutions a relevé appel de cette décision.
Depuis lors, sur déclaration de cessation des paiements du 17 juin 2022 et par jugement du 27 juin suivant, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 27 septembre 2022 puis a désigné la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions ( » la société CCLS « ) demande à la cour :
– de la dire recevable et bien fondée dans ses conclusions d’appelante ;
– d’infirmer dans toutes ses dispositions la décision du juge-commissaire ;
– d’ordonner l’admission de la créance déclarée par la société CCLS au passif de la procédure de sauvegarde de la société Emnos pour un montant de 47 440, 63 euros ;
– en tout état de cause, de condamner solidairement la société Emnos et les organes de la procédure collective à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l’article 699 du même code.
Elle soutient qu’aucune contestation ne s’oppose à l’admission de sa créance déclarée au passif de la procédure de sauvegarde de la société Emnos, en ce qu’a force de loi entre les parties le contrat signé par elles, dont la première page, signée et tamponnée par la société Emnos, renvoie expressément aux conditions particulières et générales, ces dernières stipulant en leur article 14 une indemnité de résiliation et une clause pénale de 10% équivalent au montant dont elle se prévaut. Elle ajoute qu’elle justifie de la régularité de la déclaration de sa créance au passif de sa locataire défaillante.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe et notifiées par RPVA le
30 septembre 2022, la SCP BTSG ès qualités, la société Emnos et la société Cid & Associés ès qualités demandent à la cour :
– de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
– statuant à nouveau, de débouter la société CCLS de toutes ses prétentions ;
– de condamner la société CCLS à verser à la SCP BTSG en la personne de Me [B] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Emnos, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet Wan (Me [W] [X]).
Les sociétés BTSG, Emnos et Cid & Associés soutiennent que la société CCLS n’est pas fondée à demander l’admission de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Emnos en ce qu’elle ne prouve pas que les conditions générales du contrat de location qui n’étaient pas jointes au contrat lors de sa signature, ont été acceptées par la société Emnos qui ne les a ni paraphées ni signées. Elles en déduisent qu’elles sont inopposables à la société Emnos.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 janvier 2023.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 10 mai 2022.
SUR CE,
– Sur l’admission de la créance au passif de la société Emnos :
Il résulte de l’article L. 622-13 du code de commerce que si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant dont le montant doit être déclaré au passif, et de l’article L. 624-2 qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’espèce, la contestation de la créance déclarée dans le cadre de la première procédure collective n’a pas été tranchée au jour de la résolution du plan et de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Emnos, le 27 juin 2022. Se posent ainsi la question du sort de la procédure de vérification de la créance de la société CCLS dont est saisie la cour alors que la résolution du plan de sauvegarde met fin aux opérations, d’une part, et la question de l’issue de cette même procédure de vérification de la créance du bailleur financier dès lors que les opérations de liquidation judiciaire sont en cours, d’autre part.
Les parties n’ayant pas débattu de ces questions, la cour ordonne une réouverture des débats sur ces points.
Par ailleurs, la société CCLS qui se prévaut d’une indemnité contractuelle de résiliation et d’une clause pénale, produit en premier lieu le » contrat de location » d’une page comportant le nom des parties, les conditions particulières du contrat, dont la désignation de l’équipement loué et le montant des loyers, ainsi que la stipulation suivante :
« .Le loueur donne en location et le locataire accepte l’Equipement désigné aux conditions particulières ci-dessous ainsi qu’aux Conditions Générales figurant dans les pages suivantes et dont le locataire déclare qu’il en a préalablement pris connaissance. Le locataire reconnait avoir reçu un exemplaire du contrat. ».
Ce document est signé et porte le cachet de la société Emnos.
La société CCLS produit en second lieu les conditions générales du contrat comportant l’article 14 litigieux et composées de deux pages qui ne sont ni paraphées, ni signées, étant relevé que la seconde précise que les signatures sont obligatoires si les conditions particulières et les conditions générales sont imprimées séparément, ce que les pièces produites devant la cour, faute de production de l’original du contrat, ne permettent pas d’affirmer en présence d’une contestation.
La réouverture des débats permettra le cas échéant la production de l’original du contrat que la cour invite les parties à verser aux débats en tant que de besoin.
– Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2023, 14 heures ;
Invite les parties à produire l’original du contrat de location et à faire part de leurs observations sur les points suivants au plus tard le 6 juin 2023 : compte tenu du fait que la contestation de la créance déclarée par la société CCLS dans le cadre de la première procédure collective n’a pas été tranchée au jour de la résolution du plan et de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Emnos, le 27 juin 2022, dont les opérations sont en cours :
– la présente procédure de vérification de la créance se poursuit-elle ‘
– la cour reste-t-elle saisie de la demande d’admission de la créance au passif de la société Emnos ‘
– la cour dispose-t-elle du pouvoir de rejeter la créance ou de l’admettre à ce passif ‘
– la cour peut-elle rejeter ou admettre la créance au passif de la société Emnos dans le cadre de la première procédure collective ‘
– la cour peut-elle rejeter ou admettre la créance au passif de la société Emnos dans le cadre de la liquidation judiciaire ‘
Réserve le sort des dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT