Clause pénale : 16 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/03778

·

·

Clause pénale : 16 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/03778

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2023

N° RG 22/03778 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHVT

AFFAIRE :

S.A. COFIDIS

C/

Mme [R] [V] épouse [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de SANNOIS

N° RG : 1122000035

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16/05/23

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. COFIDIS

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE

APPELANTE

****************

Madame [R] [V] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignée à personne

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2015, la société anonyme Cofidis a consenti à Mme [R] [V], épouse [Z], un prêt personnel destiné au regroupement de plusieurs crédits d’un montant de 13 000 euros, remboursable en 95 mensualités de 188,30 euros et une mensualité de 187,84 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 8,81% 1’an.

Se prévalant d’échéances impayées, la société Cofidis a, par acte introductif d’instance du 11 janvier 2022, assigné Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois, aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– condamner Mme [V] à lui payer la somme de 9 417,14 euros assortie des intérêts au taux de 8,68 % à compter du 18 juin 2021 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,

– ordonner la capitalisation des intérêts,

– subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater que les manquements réitérés de Mme [V] dans l’exécution de ses obligations contractuelles justifient de prononcer la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à lui payer la somme de 9 417,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– en tout état de cause, condamner Mme [V] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :

– déclaré forclose l’action en paiement relative au prêt consenti le 16 juin 2015 à Mme [V] par la société Cofidis,

– débouté la société Cofidis de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Cofidis aux entiers dépens,

– rejeté toute autre demande.

Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2022, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 juillet 2022, elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,

Y faire droit,

– infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,

Statuant à nouveau,

– déclarer son action recevable,

– condamner Mme [V] à lui payer la somme de 9 417,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,68 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 18 juin 2021,

– condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Mme [V] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2022, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion

La société Cofidis, appelante, fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’un premier incident non régularisé était fixé au 6 janvier 2020 de sorte que l’action engagée par elle, introduite par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2022, serait forclose. 

Elle fait valoir que la date du premier incident de paiement non régularisé telle que retenue par le premier juge est erronée .

Elle indique qu’en imputant les règlements effectués, le premier juge a estimé que Mme [R] [Z] née [V] a cessé de régler à compter du 6 janvier 2020, retenu comme point de départ de la forclusion. 

Elle soutient qu’il ressort de l’historique de prêt que la somme totale des règlements effectués par Mme [R] [Z] née [V] est de 11.562,03 euros et qu’en prenant en compte le tableau d’amortissement, la somme de 11.562,03 euros correspond à 54,6 échéances , de sorte que le premier incident de paiement non régularisé n’est pas fixé au 6 janvier 2020, mais au mois de février 2020, le mois de janvier 2020 ayant bien été régularisé.

Elle rappelle avoir fait délivrer son assignation par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2022 et demande à la cour de voir déclarer son action non forclose, et recevable. 

La société Cofidis sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame [R] [Z] née [V] à lui payer la somme de 9 417,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,68 % l’an à compter du jour d’une mise en demeure du 18 juin 2021.

Sur ce,

L’article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :

 ‘Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; 

– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47.’

La société Cofidis justifie de ce que en prenant en compte le tableau d’amortissement, et la somme de 11.562,03 euros y figurant, la première échéance impayée est celle de février 2022

L’examen du décompte produit par le prêteur et l’affectation des sommes réglées par l’emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que, la première échéance échue et impayée est celle du 6 février 2022, dès lors, l’action en recouvrement mise en oeuvre le 06 janvier 2022 n’encourt pas la forclusion.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable motif tiré de la forclusion.

Sur le montant de la créance

La société Cofidis sollicite la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 9 417,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,68 % l’an à compter d’une mise en demeure du 18 juin 2021,

L’appelante produit à l’appui de sa demande :

– une offre de prêt signée le 16 juin 2015 et exemplaire emprunteur contenant le bordereau de rétractation

– une notice d’assurance

– le fichier FIPEN

– un document d’information propre au regroupement de crédits

– une fiche de dialogue

– une consultation du FICP

– un tableau d’amortissement

– un historique du prêt

– une mise en demeure préalable LRAR du 9 juin 2021

– une mise en demeure LRAR du 18 juin 2021

– un décompte de créance au 5 août 2021

– des éléments d’identité et de solvabilité

Au regard du décompte produit, la créance de la société Cofidis s’établit comme suit :

– mensualités échues et impayées :                                                                      1 126, 22 euros

– capital restant dû :                                                                                           7 597, 24 euros

– intérêts :                                                                                                                   23, 48 euros

Il convient donc de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 8 746, 94 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 8, 68 % % à compter de l’assignation du 06 janvier 2022, valant mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.

Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, compte tenu de l’importance du taux d’intérêt contractuel, il convient de réduire l’indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.

Sur l’indemnité procédurale et les dépens

Mme [V], partie perdante en cause d’appel, est condamné aux dépens exposés devant la cour.

L’équité ne commande pas d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l’action en paiement de la société Cofidis recevable,

Condamne Mme [R] [V], épouse [Z] à payer à la société Cofidis la somme de :

– la somme de 8 746, 94 euros avec intérêts au taux contractuel de 8, 68 % à compter de l’assignation du 06 janvier 2022, jusqu’à parfait paiement,

– un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement,

Rejette les demandes de la société Cofidis plus amples ou contraires,

Condamne Mme [R] [V], épouse [Z] aux dépens de première instance et  d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x