COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2023
N° 2023/ 213
N° RG 21/16332
N° Portalis DBVB-V-B7F-BINMZ
[S] [W]
C/
S.A. COFIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph CZUB
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire DRAGUIGNAN en date du 14 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03283.
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant offres préalables acceptées les 9 octobre 2017 et 25 avril 2018, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [W] deux prêts personnels successifs :
– le premier d’un montant de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 5,90 %,
– le second d’un montant de 13.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux de 5,72 % .
En raison de la défaillance de l’emprunteur, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de chacun de ces prêts par lettres recommandées datées du 22 juillet 2020.
Puis, par exploit d’huissier du 5 mai 2021, elle a fait assigner Monsieur [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan pour l’entendre condamner au paiement de la totalité de sa créance.
Par jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2021, la juridiction saisie a condamné le défendeur à payer au titre du premier contrat la somme de 8.086,91 euros majorée des intérêts au taux conventionnel sur le principal à compter de la déchéance du terme et celle de 10 euros en règlement de la clause pénale, et au titre du second contrat la somme de 10.241,98 euros sans aucun intérêt, outre les dépens.
Le premier juge a rejeté d’autre part la demande de Monsieur [W] tendant à obtenir des délais de paiement, considérant qu’il ne justifiait pas de sa situation financière et que l’échéancier proposé ne permettait pas d’apurer l’intégralité de sa dette dans les limites imparties par la loi.
Monsieur [W], qui a reçu signification de cette décision le 21 octobre 2021, a interjeté appel par déclaration adressée le 22 novembre 2021 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 février 2022, Monsieur [S] [W] invoque désormais principalement une fin de non recevoir tirée de la forclusion sur le fondement de l’article R 312-35 du code de la consommation, considérant que l’assignation en justice a été introduite plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Il demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société de crédit de l’ensemble de ses prétentions.
Subsidiairement, il sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’octroi de délais de paiement, offrant de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros et le solde à la 24ème échéance, conformément à l’article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause, il réclame paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 4 mai 2022, la société COFIDIS soutient en premier lieu que la forclusion n’est pas acquise, le premier incident de paiement non régularisé se situant selon elle au mois d’avril 2020 s’agissant du premier prêt, et au mois de décembre 2019 s’agissant du second, compte tenu du plan de réaménagement amiable conclu le 8 octobre 2019.
Elle s’oppose d’autre part à l’octroi de délais de paiement, considérant que la proposition formulée par le débiteur est irréaliste et dilatoire.
Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et réclame en outre paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion :
En vertu de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, celui-ci étant notamment constitué par le premier incident de paiement non régularisé. Cependant, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion se situe au jour du premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu avec le débiteur.
En l’espèce, il s’avère que les parties ont conclu le 8 octobre 2019 un plan de rééchelonnement des échéances des deux crédits sur une durée de 140 mois. En conséquence, les incidents de paiement survenus antérieurement ne peuvent être pris en compte pour fixer le point de départ du délai de forclusion, et l’action en justice introduite le 5 mai 2021, soit moins de deux ans après la conclusion de ce plan, doit être déclarée recevable.
Sur la demande subsidiaire aux fins d’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que l’échéancier initialement proposé par le débiteur (300 à 400 euros par mois) ne lui permettrait pas de s’acquitter de la totalité de sa dette dans les délais impartis par la loi.
Il en est de même a fortiori de l’échéancier proposé en cause d’appel (200 euros par mois), qui ne permettrait l’apurement de la dette qu’au bout de huit années.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Monsieur [S] [W] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT