Clause pénale : 24 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04172

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Clause pénale : 24 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04172

24/05/2023

ARRÊT N°226

N° RG 21/04172 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ONFC

PB AC

Décision déférée du 06 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J150)

M RIGAUD

S.A.R.L. MECASERVICES-PASCAL MINAUD

C/

S.A.S. LOXIT

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. MECASERVICES-PASCAL MINAUD

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Assistée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. LOXIT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon en date du 20 décembre 2018, la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud a commandé à la Sas Eti Softs et Services un logiciel dénommé Eti On Line permettant la gestion et le suivi des stocks et des clients.

Le même jour, la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud a souscrit auprès de la Sas Loxit un contrat de location financière portant sur le logiciel de gestion Eti On Line, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 204 €.

Arguant d’impayés de loyers, la Sas Loxit a, par acte en date du 24 février 2020, fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud à l’effet de voir constater la résiliation du contrat de location financière et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 816 € au titre des loyers échus, 10236 € au titre des loyers à échoir, outre diverses sommes à titre de frais et pénalités.

La Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud a sollicité le débouté des demandes adverses, outre remboursement des loyers déjà versés ainsi qu’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 2000 €, concluant notamment à la nullité de certaines clauses contractuelles, qualifiées d’abusives, au visa des articles L 212-1, L 212-2 du Code de la consommation et de l’article 1171 du Code civil.

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a:

-débouté la Sarl Mecaservices-Pascal Minaud de sa demande de résolution du contrat signé avec la Sas Loxit ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Sas Loxit ;

-constaté la résiliation du contrat de location conclu entre la Sas Loxit et la Sarl Mecaservices-Pascal Minaud en date du 30 octobre 2019 aux torts exclusifs de la Sarl Mecaservices-Pascal Minaud ;

-débouté la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud de sa demande tendant à voir le tribunal : déclarer nulles et non écrites les clauses du contrat intitulées «frais annexes» et «résiliation du contrat par le bailleur» sur les fondements des articles L212-1, L212-2 et R212-1 du Code de la consommation; déclarer les clauses du contrat «frais annexes» et «résiliation du contrat par le bailleur» non écrites ;

-condamné la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud à payer à la Sas Loxit les sommes de : 816 € au titre des échéances impayées jusqu’à la résiliation du 31 octobre 2019 majoré d’un taux d’intérêt contractuel de 10 % à compter du 23 octobre 2019 ; 10236 € au titre des loyers à échoir jusqu’à la résiliation du 31 octobre 2019 majoré d’un taux d’intérêt contractuel de 10 % à compter du 23 octobre 2019 ; 1 € au titre de la clause pénale ; 40 € au titre des frais de recouvrement ; 30 € au titre des frais de rejet de prélèvement et 14,40 € au titre des frais de courrier recommandé ;

-condamné la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud à payer à la Sas Loxit la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud aux entiers dépens.

La Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2021.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2022.

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 7 janvier 2022 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud demandant à la cour de :

-dire et juger la société Mecaservices-Pascal Minaud recevable et bien fondée en son appel ;

-réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

-à titre principal,

-dire et juger que la société Mecaservices a la qualité de non professionnel dans le contrat de location conclu avec la société Loxit ;

-dire et juger que la société Mecaservices a été victime de clauses du contrat de location génératrices d’un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et celles de la société Loxit ;

-en conséquence, sur le fondement des articles L 212-1, L 212-2 et R 212-1 du code de la consommation,

-déclarer nulles et non écrites les clauses du contrat intitulées «frais annexes» et «résiliation du contrat par le bailleur» car considérées comme abusives suivant le code de la consommation ;

-en conséquence, débouter la société Loxit de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considèrerait que la société Mecaservices n’a pas la qualité de non professionnel ;

-dire et juger que la société Mecaservices a été victime de clauses du contrat génératrices d’un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et celles de la société Loxit ;

-en conséquence, sur le fondement de l’article 1171 du code civil,

-déclarer que sont réputées non écrites les clauses du contrat intitulées «frais annexes» et «résiliation du contrat par le bailleur» génératrices d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la société Mecaservices et la société Loxit ;

-en conséquence, débouter la société Loxit de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-confirmer la résolution du contrat de location du 20 décembre 2018 liant la société Mecaservices à la société Loxit du fait du manquement de la société Loxit à ses obligations contractuelles ;

-en conséquence,

-débouter la société Loxit de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner la société Loxit au paiement des sommes suivantes: 1224 € en remboursement des frais de location mensuels du logiciel de 20 décembre 2018 au 19 juin 2019, 700 € payés au titre d’un forfait de téléformation de janvier et février 2019, 5000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de location ;

-par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Loxit à verser la somme de 3000 € à la société Mecaservices ;

-ordonner le remboursement des sommes versées par la société Mecaservices-Pascal Minaud au titre de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Toulouse ;

-condamner la société Loxit aux entiers dépens de l’instance ;

Vu les conclusions notifiées par Rpva le 15 mars 2022 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Sas Loxit demandant à la cour de :

-à titre principal,confirmant le jugement dont appel, débouter la société Mecaservices-Pascal Minaud de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-constater la résiliation du contrat conclu entre la société Loxit et la société Mecaservices-Pascal Minaud en date du 31/10/2019 du fait du manquement de la société Mecaservices-Pascal Minaud à ses obligations contractuelles;

-condamner la société Mecaservices-Pascal Minaud à payer à la Sas Loxit les sommes suivantes: 816 € au titre des échéances impayées jusqu’à la résiliation du 31/10/2019 au taux d’intérêt contractuel de 10% à compter du 05/07/2019 ; 10236 € au titre des loyers à échoir au jour de la résiliation au taux d’intérêt contractuel de 10% à compter du 31/10/2019 ; 30 € de frais de rejet de prélèvement et 14,40 € de frais de courrier recommandé au titre des frais annexes contractuellement prévus à l’article 5 des conditions générales;

-réformant le jugement dont appel et y ajoutant,

-condamner la société Mecaservices-Pascal Minaud à payer à la Sas Loxit les sommes suivantes: 1109,64 € au titre de la clause pénale conformément à l’article 3 des conditions générales ; 280 € au titre des frais de recouvrement pour les échéances impayées (7 factures x 40 €) conformément à l’article 3 des conditions générales ;

-à titre subsidiaire, si la cour devait annuler les clauses concernant les frais annexes (article 5) et la clause résolutoire et la clause pénale (article 9),

-débouter la société Mecaservices-Pascal Minaud de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-constater la résiliation du contrat conclu entre la société Loxit et la société Mecaservices-Pascal Minaud en date du 31/10/2019 du fait du manquement de la société Mecaservices-Pascal Minaud à ses obligations contractuelles;

-condamner la société Mecaservices-Pascal Minaud à payer à la Sas Loxit la somme de 12486,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

-en tout état de cause,

-condamner la société Mecaservices-Pascal Minaud à payer à la Sas Loxit la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’application des dispositions du Code de la consommation et la qualité de non professionnel de la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud

L’appelante expose en premier lieu qu’elle n’est pas un professionnel lorsqu’elle conclut, comme en l’espèce, un contrat d’installation d’un logiciel de gestion des stocks et des clients alors qu’elle n’a pas de connaissance particulière en informatique.

Au visa de l’article liminaire du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat de location financière, pour l’application du présent code, on entend par non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.

En l’espèce, la Sarl Mecaservices-Pascal Minaud, qui est une société commerciale spécialisée dans la vente et la réparation d’engins, notamment agricoles, a commandé à la société Eti Softs & Services, l’installation d’un logiciel informatique de gestion des clients et des stocks, de facturation, la maintenance ainsi que la récupération des données provenant d’une précédente application (pièce n°5 de l’appelante, bon de commande du 20 décembre 2018).

La Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud a, pour financer cette commande, conclu un contrat de location financière avec la Sas Loxit laquelle est, aux termes du contrat conclu, propriétaire du logiciel litigieux (pièce n°1 de l’intimée, contrat de location).

La Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud agit à des fins professionnelles lorsqu’elle conclut un contrat de location portant sur un logiciel de facturation et de gestion des clients et des stocks, nécessaire à son activité professionnelle, étant inopérant de constater que la société appelante n’avait pas de compétence particulière en informatique.

C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté l’application des dispositions de l’article L 212-2 du Code de la consommation qui étendent au non professionnel les dispositions de l’article L 212-1 du même code selon lesquelles sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Sur l’application des dispositions de l’article 1171 du Code civil

Le jugement a considéré que le contrat souscrit n’était pas un contrat d’adhésion dès lors qu’il n’était pas établi qu’il n’était pas négociable par le preneur.

Aux termes de l’article 1171 du Code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

En l’espèce, le contrat de location financière comportait des conditions générales pré-imprimées qui n’étaient pas négociables, le locataire, aux termes du contrat signé, «reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales de la location figurant aux feuillets 5 et 6 de la liasse contractuelle et les accepter».

Le preneur ne disposait donc d’aucune possibilité de négocier les stipulations contractuelles de sorte qu’il s’agissait d’un contrat d’adhésion.

Il appartient toutefois à la société Mécaservices-Pascal Mignaud d’établir le caractère abusif des clauses contractuelles qu’elle considère comme non écrites.

L’appelante excipe d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et critique en premier lieu la clause résolutoire incluse au contrat de location aux termes de laquelle, «en cas de non respect du présent contrat et notamment de non paiement du loyer à bonne échéance, de déclarations incorrectes ou incomplètes, ledit contrat sera résilié de plein droit huit jours après mise en demeure demeurée sans effet».

La clause, usuelle en matière de bail, stipulant une clause résolutoire en cas de non paiement du loyer, obligation principale incombant au preneur en cas de louage, ne présente aucun caractère abusif.

Le fait, comme le soutient l’appelante, que ne soit pas inséré au contrat de bail une clause résolutoire au profit du locataire, en cas de non respect de ses obligations par le bailleur, ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties dès lors qu’en matière de location financière, et eu égard au caractère purement financier de son intervention, le loueur exécute instantanément l’intégralité des obligations mises à sa charge, en réglant immédiatement au fournisseur le prix des biens commandés par le locataire et en les mettant à la disposition de ce dernier, si bien que seul le locataire reste ensuite tenu, jusqu’au terme du contrat, d’obligations susceptibles d’être sanctionnées par une clause résolutoire (Com. 26 janvier 2022 pourvoi 20-16.782).

La cour observe par ailleurs que, nonobstant l’absence de clause résolutoire à son profit, le preneur pouvait solliciter judiciairement la résiliation du bail ou, au visa de l’article 1226 du Code civil, résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification, en présence d’une inexécution caractérisée du bailleur dans la mise à disposition du bien.

L’appelante fait encore valoir que la clause pénale, figurant à l’article 9 du contrat de location, prévoyant le paiement des loyers échus et des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat et majorant de 10 % les sommes exigibles en cas d’application de la clause résolutoire, est abusive.

La stipulation d’une clause pénale ne présente, en soi, aucun caractère abusif, le juge disposant par ailleurs de la faculté, au visa de l’article 1231-5 du Code civil, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.

De même, la facturation de frais annexes en cas de changement de domiciliation bancaire, de rejet de prélèvement ou d’échéances impayées ou de courrier de relance n’est pas abusive dés lors que ces changements ou ces manquements du preneur à ses obligations peuvent être eux mêmes générateur de frais pour le bailleur.

Dès lors, par motifs substitués, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a écarté le caractère abusif des clauses « frais annexes» et «résiliation du contrat par le bailleur» et débouté l’appelante de ce chef.

Sur le respect des obligations de chacune des parties et la résiliation du bail

Il ressort des correspondances échangées, notamment du courriel adressé le 03 juillet 2019 par l’appelante à la société Eti Softs et Services, fournisseur du bien objet de la location, que le logiciel de gestion litigieux a été livré, les seuls manquements allégués par l’appelante concernant la formation prévue au bon de commande, qui n’aurait pas été effectuée, ainsi que le transfert de données.

Cette livraison est établie par la production d’un procès verbal de livraison signé par la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud le 20 décembre 2018 aux termes duquel «le locataire reconnaît avoir réceptionné l’objet de la location et le déclarer conforme» et «reconnaît avoir vérifié son bon fonctionnement» (pièce n°1 Loxit).

Dès lors qu’elle a signé le procès verbal de livraison, c’est à l’appelante de démontrer la non conformité du bien livré à ce qui avait été commandé.

Aucune pièce probante n’est produite aux débats par l’appelante, les courriers ou courriels de la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud ne pouvant valoir preuve, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même.

Le courriel de réponse de la société Eti Softs et Services à la société Loxit, qui s’était enquise le 5 juillet 2019 de la réclamation de l’appelante, mentionne que le gérant de la société Mécaservices n’avait pas souhaité replanifier une formation, s’étant équipé d’un nouveau logiciel.

Il n’est donc pas établi un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.

La Sas Loxit est en conséquence fondée à solliciter l’application de la clause résolution incluse au contrat, en présence d’un impayé locatif, comme jugé à bon droit par le tribunal, le contrat étant résilié de plein droit, suite à la mise en demeure visant la clause résolutoire adressée en lettre recommandée avec avis de réception le 23 octobre 2019 par la Sas Loxit, au visa de l’article 9 du contrat qui prévoit une telle résolution, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse.

Sur les sommes dues

Les factures produites établissent que la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud a cessé de payer les échéances du bail à compter du 20 juillet 2019, l’appelante ne justifiant d’aucun paiement libératoire à compter de cette date.

Le jugement a, à bon droit, fait droit à la demande de paiement des 4 échéances échues et impayées (4X204 €) jusqu’à octobre 2019 inclus et des 50 échéances à échoir (50X204 €) jusqu’au terme du contrat, outre 36 € au titre des frais d’établissement du décompte, conformément à l’article 9 des stipulations contractuelles.

Des stipulations combinées des articles 3 et 9 du contrat, il ressort que les seules échéances échues sont à majorer d’un intérêt de retard «correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 %».

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a assorti sa condamnation au titre des échéances échues et impayées d’un taux contractuel de 10 %, le taux d’intérêt étant fixé conformément aux stipulations contractuelles.

Concernant les échéances à échoir, l’article 9 stipulait que le locataire était redevable «des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, majorés de 10 % à titre de clause pénale» de sorte qu’aucun intérêt contractuel n’était stipulé.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prévu l’application d’un intérêt contractuel de 10 % sur le montant des loyers à échoir, la somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation, l’exigibilité des loyers à échoir n’étant pas acquise à la date de la mise en demeure du 23 octobre 2019, préalable à l’application de la clause résolutoire.

Le jugement a, par ailleurs, à bon droit, réduit l’application de la clause pénale, manifestement excessive, en la fixant à 1 €, au regard des stipulations de l’article 9 du contrat qui prévoient déjà, en cas de défaillance du locataire, le paiement de l’ensemble des échéances à échoir, ce qui constitue une juste rétribution du bailleur, pour une prestation qui ne se poursuivra pas jusqu’à son terme.

Le jugement a également à bon droit écarté les frais de recouvrement supplémentaires sollicités par le bailleur, considérant que ces frais n’étaient pas justifiés, l’émission de plusieurs factures donnant lieu, à chaque fois, à facturation forfaitaire, étant inutile.

La société appelante n’est par ailleurs pas fondée en sa demande de remboursement des loyers et frais, contractuellement dus, comme exactement jugé par le tribunal.

Sur les demandes annexes

L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.

Partie perdante, la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,

Confirme je jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 septembre 2021 sauf en ce qu’il a condamné la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud à payer à la Sas Loxit les sommes de :

-816 € au titre des échéances impayées jusqu’à la résiliation du 31 octobre 2019 majoré d’un taux d’intérêt contractuel de 10 % à compter du 23 octobre 2019 ;

-10236 € au titre des loyers à échoir jusqu’à la résiliation du 31 octobre 2019 majoré d’un taux d’intérêt contractuel de 10 % à compter du 23 octobre 2019.

Statuant de ces seuls chefs,

Condamne la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud à payer à la Sas Loxit la somme de 816 € au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 %, à compter du 24 février 2020, date d’assignation.

Condamne la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud à payer à la Sas Loxit la somme de 10236 € au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, date d’assignation.

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.

Condamne la Sarlu Mecaservices-Pascal Minaud aux dépens de l’instance.

Le greffier, La Présidente, .

 


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