Clause attributive de compétence : 30 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.396

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Clause attributive de compétence : 30 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.396
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COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 juin 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10372 F

Pourvoi n° N 19-20.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

La société Les 3 figues, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-20.396 contre deux arrêts rendus les 18 janvier 2018 et 14 juin 2018 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à la société Locam – location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les 3 figues, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam – location automobiles matériels, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les 3 figues aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les 3 figues et la condamne à payer à la société Locam – location automobiles matériels la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Les 3 figues.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué du 18 janvier 2018 d’avoir a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Les 3 Figues ;

AUX MOTIFS QUE « sur l’exception d’incompétence, pour en justifier, la société civile LES TROIS FIGUES fait valoir d’une part, que seul le tribunal de grande instance est compétent pour connaître d’un litige qui oppose une société commerciale à une société civile, et d’autre part que la clause attributive de compétence territoriale stipulée par le contrat de location financière doit être réputée non écrite, en l’absence d’un litige opposant deux commerçants ; mais qu’il résulte des articles 771 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure ; que la société LES TROIS FIGUES n’a pas soulevé son exception d’incompétence devant le conseiller de la mise en état ; qu’il y a donc lieu de la déclarer irrecevable ; » ;

1°) ALORS QUE lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal ; qu’en se contentant de relever que la société Les 3 Figues n’avait pas soulevé l’exception d’incompétence devant le conseiller de la mise en état, sans constater que, à la date à laquelle la société civile Les 3 Figues avait déposé et notifié ses conclusions, soit le 20 août 2016, trois mois après la déclaration d’appel du 20 mai 2016, le conseiller de la mise en état aurait déjà été désigné, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 771 1° du code de procédure civile ; .

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le conseiller de la mise en état est valablement saisi de l’incident régulièrement formé par conclusions notifiées dans le cadre de la mise en état ; qu’en considérant que la société civile Les 3 Figues n’avait pas soulevé son exception d’incompétence devant le conseiller de la mise en état, cependant qu’en soulevant l’exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Grenoble dans ses conclusions déposées et notifiées le 20 août 2016 dans le cadre de la mise en état, la société civile Les 3 Figues avait valablement saisi de l’incident la juridiction, et donc le conseiller de la mise en état, seul compétent à ce stade, la cour d’appel a violé les articles 907, 914 et 771 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué du 14 juin 2018 d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société civile Les 3 Figues à verser à la société Locam la somme de 29.464,17 euros à titre principal, outre intérêts et en ce qu’il a ordonné la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’avoir condamné la société civile Les 3 Figues à payer à la société Locam la somme de 2.946,42 euros au titre de la clause pénale ;

AUX MOTIFS QUE « la société LOCAM, pour justifier de son action en paiement exercée contre la société civile LES 3 FIGUES, fait valoir que : – le contrat de location et le procès-verbal de livraison et de conformité stipulent que la signature de celui-ci par la société civile LES 3 FIGUES a pour effet de rendre les loyers exigibles ; – celle-ci produit un bon de livraison propre au fournisseur, mais ce document n’entre pas dans le champs contractuel locatif ; – les documents écrits qu’elle produit, tous ratifiés par le gérant de la société civile LES 3 FIGUES, rapportent la preuve de son engagement ; que pour conclure au débouté de la demande de la société LOCAM, la société civile LES 3 FIGUES soutient que : – le 8 septembre 2014, la société PRESTATECH s’est rapprochée de son gérant pour lui proposer la location et la maintenance d’un copieur de marque Olivetti, moyennant un loyer mensuel de 1 167 euros HT, financé par la société LOCAM, et qu’il destinait à l’exercice de son activité d’architecte ; – deux contrats portant la même date ont été signés le même jour, le premier portant le n° 2129627 que [P] [S] a signé, et qui porte son cachet mentionnant sa profession d’architecte, le deuxième portant le n° 2148089 signé aussi par [P] [S] en sa qualité de gérant de fa société civile LES 3 FIGUES ; – les courriers adressés par la société LOCAM à la société civile LES 3 FIGUES font référence à un troisième contrat portant le n° 1139007, qui n’a pas été versé aux débats, mais dont le numéro a été apposé de façon manuscrite sur le contrat n° 2148089 ; – la société LOCAM souhaitant bénéficier de la législation applicable entre professionnels, elle a exigé que son partenaire s’engage, non par l’intermédiaire d’une société civile, mais par celle de la SARL LES 3 FIGUES, devenue par la suite la société AZ CONCEPT ; – la société LOCAM et la société civile LES 3 FIGUES ayant entendu révoquer d’un commun accord le contrat n° 2148089, les contrats postérieurs ont le même objet ; – la société LOCAM, pensant avoir à faire à la société commerciale, s’est prévalue de la clause attributive de juridiction en saisissant le tribunal de commerce de Saint-Etienne ; – plusieurs procès verbaux de livraison et de conformité ont été signés, portant la même date, alors que la livraison a été faite le 11 septembre 2014 à la SARL LES 3 FIGUES, ainsi qu’en témoigne un bon de livraison émis par la société PRESTATECH ; – la société LOCAM, en multipliant les contrats pour le même objet a ôté de ce fait tout caractère probant aux documents contractuels dont elle se prévaut ; – elle ne prouve dont pas la réalité de sa créance ; que cependant, que la société LOCAM produit l’original de l’exemplaire lui revenant d’un contrat de location financière en date du 8 septembre 2014 portant le n° 214 8089, et le n°1139007, signé par [P] [S], ès qualités de gérant de la société civile LES 3 FIGUES, qui a pour objet le financement d’un “copieur Olivetti MG 222 plus”, moyennant 21 loyers de 1 167 euros, le fournisseur étant la société PRESTATECH ; qu’elle produit aussi l’original du procès-verbal de livraison et de conformité afférent à ce contrat, signé le 11 septembre 2014 par [P] [S] en sa qualité de gérant de la société civile LES 3 FIGUES ; que celle-ci ne dénie pas les signatures attribuées à son gérant sur les actes ; qu’en dehors de ses seules affirmations, elle ne démontre pas avoir révoqué d’un commun accord avec la société LOCAM le contrat de location financière portant le n° 214 8089 ; qu’ensuite, que la société civile LES 3 FIGUES produit l’original d’un contrat de location financière en date du 8 septembre 2014 portant le n° 2129627, signé par [P] [S] en sa qualité d’architecte, qui e pour objet le financement d’un “copieur Olivetti”, moyennant 21 loyers de 1 167 euros, le fournisseur étant aussi la société PRESTA FECH ; que, toutefois, l’original du contrat produit par la société civile LES 3 FIGUES comprend non seulement l’exemplaire lui revenant en sa qualité de locataire, mais aussi les exemplaires de la société LOCAM et du fournisseur et elle ne s’explique pas sur le fait qu’elle soit en possession de tous les exemplaires du contrat ; qu’en outre, elle n’a pas produit l’original du procès-verbal de livraison et de conformité afférent à ce contrat, mais un bon de livraison en date du 11 septembre 2014, d’un copieur Olivetti “MF 222 plus”, dont l’auteur n’est pas connu, sur lequel est apposé la signature de [P] [S] et le cachet de celui-ci mentionnant sa profession d’architecte ; que la société civile LES 3 FIGUES ne prouve pas en outre que des loyers ont été payés en vertu de ce contrat ; que l’examen comparé de ces actes fait ressortir pour le moins que les contrats de location financière n’ont pas été conclus entre les mêmes parties, celui portant le n° 214 8089 ayant pour locataire la société civile LES 3 FIGUES, et l’autre portant le n° 2129627 une personne physique, [P] [S], en sa qualité d’architecte ; que le contrat n° 214 8089, signé sans contestation par le représentant légal de la société civile LES 3 FIGUES fait la preuve de son engagement à l’égard de la société LOCAM ; que la signature par son gérant le 11 septembre 2014 du procès-verbal de livraison et de conformité a eu pour effet de rendre exigibles les loyers que par lettre recommandée du 9 juillet 2015 avec accusé de réception signée par la société civile LES 3 FIGUES, la société LOCAM l’a mise en demeure de payer trois loyers afférents à la période du 20 décembre 2034-au 20 mars 2015 ; que cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société LOCAM a valablement résilié le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat ; qu’elle est fondée en conséquence à réclamer à la société civile LES 3/ FIGUES, non seulement les loyers échus et impayés, mais aussi l’indemnité de résiliation et la clause pénale prévues par le même article 12 ; que la société civile LES 3 FIGUES n’allègue ni n’établit que la clause prévoyant fa majoration de 10 % des sommes correspondant aux loyers échus et impayés et aux loyers restant à courir à la date de la résiliation est manifestement excessive ; que la créance de la société LOCAM est donc certaine, liquide et exigible, et s’établit comme suit : – quatre loyers échus impayés afférents à la période du 20 décembre 2014 au 20 septembre 2015 : 5 667,37 euros ; – clause pénale de 10 % 565,74 euros – indemnité de résiliation, 17 loyers à échoir à compter du 20 décembre 2015 23 806,80 euros – clause pénale de 10 % 2 380,68 euros TOTAL 32 410,59 euros » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SCI Les 3 FIGUES ne s’est pas présentée ni faite représenter devant le tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ; que le présent jugement qui est susceptible d’appel sera réputé contradictoire ; qu’il est produit aux débats le contrat servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du bien objet du contrat par le défendeur et de l’envoie d’une mise en demeure ; que la demande est fondée à l’exception de la clause pénale de 10% qui est excessive et qui sera ramenée à 1 ? » ;

1°) ALORS QUE la cassation de l’arrêt du 18 janvier 2018, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance de Grenoble soulevée par la société civile Les 3 Figues, entraînera, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du 14 juin 2018 qui a condamné la société civile Les 3 Figues à verser à la société Locam la somme de 29.464,17 euros à titre principal, outre intérêts, ordonné la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard et condamné la société civile Les 3 Figues à payer à la société Locam la somme de 2.946,42 euros au titre de la clause pénale, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’ en relevant, pour décider que la société Locam était fondée à réclamer à la société civile Les 3 Figues, les loyers échus et impayés et l’indemnité de résiliation et la clause pénale, que la société Locam produisait l’original de l’exemplaire en sa possession du contrat de location du 8 septembre 2014, portant le numéro 2148089 et celui 1139007 signé par Monsieur [S], ès qualités de gérant de la société civile Les 3 Figues et que ce contrat n° 214 8089, signé sans contestation par le représentant légal de la société civile Les 3 Figues faisait la preuve de son engagement à l’égard de la société Locam, la signature par son gérant le 11 septembre 2014 du procès-verbal de livraison et de conformité ayant en outre eu pour effet de rendre exigibles les loyers que par lettre recommandée du 9 juillet 2015 avec accusé de réception signée par la société civile Les 3 Figues, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, d’une part la circonstance que le chiffre 1139007 avait été ajouté de façon manuscrite sur le contrat comportant déjà un numéro 2148089 inscrit dans la case dédiée au « CONTRAT N° » et, d’autre part, le fait que ce numéro 1139007 figurait seul sur le procès-verbal de livraison et sur le courrier de mise en demeure du 9 juillet 2015, ce dont il se déduisait que le numéro 1139007 n’était pas associé au contrat 2148089 mais concernait un troisième contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu l’article 1103, et 1147 du code civil.

 


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