Clause attributive de compétence : 1 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.738

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Clause attributive de compétence : 1 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.738
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CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 751 FS-D

Pourvoi n° G 20-14.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

1°/ La société Compagnie de promotion Liegeoise, société anonyme,

2°/ la société Immgest, société anonyme,

3°/ la société Immobilière Gretry, société anonyme,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 3]),

ont formé le pourvoi n° G 20-14.738 contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Stam Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des sociétés Compagnie de promotion Liegeoise, Immgest, Immobilière Gretry, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [S] et [I] et de la société Stam Europe, et l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy,conseiller doyen, M. Hascher, Mme [D], M. Vigneau, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2019) et les productions, à la suite de difficultés de remboursement des emprunts contractés pour la réalisation d’un centre commercial, situé à Liège (Belgique), des litiges ont opposé les promoteurs de cette opération, les sociétés belges Compagnie de promotion liégeoise, Immgest, Immobilière Gretry (les sociétés du groupe Wilhelm), à leurs prêteurs, parmi lesquels la société française Stam Europe (la société Stam).

2. Les sociétés du groupe Wilhelm ont assigné la société Stam et ses dirigeants, MM. [S] et [I], devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages-intérêts pour avoir fait obstacle à plusieurs projets de cession de l’ensemble immobilier.

3. Le 22 décembre 2016, en cours d’instance, les sociétés du groupe Wilhelm ont conclu, avec la société Stam et les autres prêteurs, une transaction qui prévoyait que « les parties se désisteront de toutes leurs actions, dans le cadre d’un désistement d’action au sens de l’article 821 du code judiciaire belge et d’instance et d’action en droit français », qui était régie par le droit belge et qui comportait une clause attributive de juridiction aux tribunaux belges.

4. Les sociétés du groupe Wilhelm n’ont pas déposé de conclusions de désistement.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les sociétés du groupe Wilhelm font grief à l’arrêt de déclarer l’appel de la société Stam recevable, alors « que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ; qu’est par conséquent irrecevable, l’appel formé contre le chef de décision du jugement de première instance rendu conformément aux conclusions de l’appelant ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions de la société Compagnie de promotion liégeoise, la société Immgest et la société Immobilière Grevy, qui soutenaient que l’appel de la société Stam Europe était irrecevable, faute d’intérêt à agir, dès lors que le jugement de première instance avait rejeté les demandes qu’elles avaient formées à son encontre, en déclarant les juridictions françaises incompétentes pour en connaître, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile. »

 


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