Votre panier est actuellement vide !
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° D 20-21.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
La société Aptos LLC, société de droit géorgien, dont le siège est [Adresse 2] (Géorgie), a formé le pourvoi n° D 20-21.059 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d’appel de Paris (chambre commerciale internationale), dans le litige l’opposant à la société Etap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Aptos LLC, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Etap, après débats en l’audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aptos LLC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aptos LLC et la condamne à payer à la société Etap la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Aptos LLC
La société Aptos fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté l’exception d’incompétence soulevée par elle et, en conséquence, d’AVOIR dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur les demandes de la société Etap ;
1°) ALORS QU’une clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, n’est pas affectée par l’arrivée à terme de la convention principale ; qu’en retenant, pour décider que la clause attributive de juridiction insérée au contrat conclu entre les parties le 7 octobre 2013 n’avait pas lieu de s’appliquer, que si l’autonomie de la clause attributive permettait à celle-ci de survivre au contrat qui la contenait et ainsi d’être applicable même après que ce contrat soit parvenu à son terme, encore fallait-il que le litige au cours duquel la clause était invoquée trouve son origine dans le contrat contenant la clause et que le comportement dénoncé présente un lien suffisant avec ce contrat et puisse être rattaché au champ couvert par la clause, selon la portée que les parties avaient entendu lui donner, quand la clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insérait, n’était pas affectée par l’arrivée à terme de la convention principale, sans que d’autres conditions ne soient requises, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en ajoutant que les parties avaient manifestement entendu restreindre la portée de la clause attributive de juridiction aux seuls litiges susceptibles de surgir pendant l’exécution du contrat, entendu comme étant celui conclu le 7 octobre 2013 et arrivé à échéance le 7 octobre 2014, et qu’il ne pouvait être déduit de la seule poursuite des relations commerciales une volonté des parties de conserver le bénéfice de la clause qui y était insérée, sans répondre aux conclusions de la société Aptos faisant valoir que la société Etap avait expressément indiqué, dans un courriel du 1er novembre 2017, qu’« au sujet du contrat signé entre nous le 7 octobre 2013 : suivant les conditions du contrat, celui-ci est automatiquement prolongé pour un an », outre, dans un courriel du 11 janvier 2018, que « du mois d’octobre 2014 jusqu’à présent, les parties continuent de se conformer à toutes les dispositions du contrat dans son intégralité, ce qui de facto prolonge son action sur une base indéfinie », de sorte que les relations contractuelles s’étant poursuivies de manière identique, les clauses prévues dans le contrat étaient applicables, dont la clause attributive de compétence, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi est compétente ; qu’en retenant, pour déterminer ensuite la compétence juridictionnelle en l’absence de clause attributive de juridiction et consacrer celle du tribunal de commerce de Paris, qu’en matière délictuelle, l’action en indemnisation du préjudice résultait des manoeuvres frauduleuses alléguées lors des pourparlers, en ce que l’obligation de réparer le préjudice provenait de la violation de la règle de droit imposant aux parties de négocier de bonne foi et non d’une obligation librement assumée, et que la société Etap ayant son siège en France, les juridictions françaises étaient bien compétentes pour connaître de la demande de cette société en indemnisation du préjudice résultant des manoeuvres frauduleuses alléguées lors des pourparlers, sans justifier du lieu du fait dommageable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 46 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE (subsidiairement) dans le cadre de contrats de vente internationaux de marchandises, le juge national doit prendre en compte les éléments de ce contrat de nature à désigner de manière claire le lieu de livraison, y compris les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les Incoterms, élaborés par la chambre de commerce internationale de Paris ; que ce n’est que s’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, que le juge doit retenir comme lieu de livraison celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente ; qu’en ajoutant qu’à supposer que l’action en rupture brutale des relations commerciales établies soit de nature contractuelle, les produits de la société Aptos ayant été livrés à l’adresse du siège social de la société Etap, comme en attestaient les pièces versées par cette dernière, la seule mention portée sur les documents douaniers des Inconterms « EXW » (pour « Ex-Work » ou mise à disposition de la marchandise à la sortie de l’usine du vendeur) et « FCA » (« Free Carrier » pour viser une marchandise chargée dans le pays du départ) par le transporteur ne pouvait suffire à remettre en cause le lieu effectif de livraison en France, quand les parties ayant choisi ces Incoterms précis, qui désignaient le lieu de livraison effectif comme situé en Géorgie, elle devait les appliquer pour déterminer le lieu de livraison effectif, en l’occurrence, la Géorgie, la cour d’appel a violé l’article 46 du code de procédure civile.