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20/04/2022
ARRÊT N°
N° RG 20/00953 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQXY
IMM AC
Décision déférée du 03 Février 2020 – Tribunal de Commerce de Toulouse – 2019J94
M [R]
S.A.S. SOCIETE AZUREENNE D’INVESTISSEMENTS ET DE GESTION
C/
S.A.S. BPCE CAR LEASE
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE AZUREENNE D’INVESTISSEMENTS ET DE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & ASSOCIES – L&MC, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Patrice GIRARDI de la SCP COSTAMAGNA GIRARDI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. BPCE CAR LEASE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Stéphanie DIENER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller et V.SALMERON, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par trente contrats de location conclus en octobre et novembre 2015, la société Natixis, aujourd’hui dénommée BPCE, a procédé à la location de véhicules automobiles au profit de la société Azuréenne d’investissement et de gestion (SAIG).
En novembre et décembre 2016, la société SAIG a restitué par anticipation la totalité des véhicules. La société BPCE lui a réclamé la somme de 61.197,77 € au titre de l’indemnité de restitution anticipée, des loyers restant dus et des frais de réparation.
Après divers échanges, la société BPCE a ensuite diminué sa prétention en demandant à la société SAIG la somme de 47.000€.
Par requête en injonction de payer en date du 2 octobre 2018, la société BPCE a saisi le président du tribunal de commerce de Toulon.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Toulon a ordonné à la société SAIG de régler à la société BPCE la somme de 47.000 € en principal et celle de 500 € à titre de clause pénale.
La société SAIG a formé opposition à cette ordonnance le 4 janvier 2019. Elle a soulevé une exception d’incompétence.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Toulouse :
s’est déclaré compétent ;
-a condamné la société Azuréenne à payer à la société BPCE (anciennement dénommée Natixis) la somme de 47.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 ;
-a condamné la société Azuréenne à payer à la société BPCE (anciennement dénommée Natixis) la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– a dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
-a condamné la société Azuréenne aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Par déclaration en date du 16 mars 2020, la société Azuréeenne d’investissement et de gestion a relevé appel du jugement en ce que le tribunal a retenu sa compétence et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 47.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 15 juin 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Azuréenne d’investissement et de gestion demandant, au visa des articles 9, 42, 46, 48 et 90 du code de procédure civile, 1131, 1149 et 1162 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– à titre principal in limine litis,
– lui donner acte de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Toulouse au profit du tribunal de commerce de Toulon,
– la déclarer, en conséquence, recevable à ce faire,
– juger que, par application des articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile, seul le tribunal de commerce de Toulon était compétent pour connaître des suites de l’opposition à injonction de payer,
– juger que le tribunal de commerce de Toulouse était incompétent,
– réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 février 2020 en ce qu’il :
a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante,
s’est déclaré compétent,
n’a pas renvoyé l’affaire par devant le tribunal de commerce de Toulon,
– se déclarer, par suite, incompétent pour statuer sur le fond du litige ;
– renvoyer l’affaire par devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
– rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
– à titre subsidiaire sur le fond,
juger que la demanderesse ne justifie pas du quantum de sa créance,
réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 février 2020 en ce qu’il a condamné la société Azuréenne à payer la somme de 47.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018,
débouter la société BPCE (anciennement Natixis) de ses demandes de condamnations supérieures à un montant de 35.594,31 € TTC
juger que le montant restant dû suite aux restitutions anticipées des véhicules ne saurait excéder la somme de 35.594,31 € TTC en principal,
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
– en tout état de cause,
réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 février 2020 en ce qu’il a :
condamné la société Azuréenne à payer la somme de 1.000 € la société BPCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Azuréenne aux dépens comprenant les frais d’injonction de payer et d’opposition ;
condamner la société BPCE à verser la somme de 5.000 € à la SAS société Azuréenne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel,
dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par la Selarl Lagorce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’opposabilité de la clause attributive de compétence est subordonnée à la condition que la clause qui opère le renvoi aux conditions générales qui contiennent la clause attributive de juridiction soit spécifiée de façon très apparente dans les 30 conventions signées par les parties, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce.
Elle conteste le calcul de l’indemnité et estime qu’il doit être limité à 35 594,31 € TTC.
Vu les conclusions notifiées le 21 juillet 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société BPCE demandant, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la SAIG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires;
condamner la société SAIG à lui payer la somme complémentaire de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Elle fait valoir que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Toulouse figure dans ses conditions générales de location, auxquelles renvoient les propositions de location signées par la locataire.
Sur le fond, elle estime que l’indemnité est due en exécution de l’article 3.1.2 des contrats qui lient les parties.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour retenir sa compétence, le tribunal de commerce de Toulouse a estimé que les conditions générales contenaient une clause attributive de compétence à son profit et que le litige ne relevait pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
L’article 48 du Code de procédure civile qui dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée».
La société Natixis verse aux débats un document dénommé ‘ conditions générales de location de longue durée de véhicule avec service’ référence: NCL- CG-12 A, dont le deuxième alinéa de l’article 14″ élection de domicile- compétence’, est ainsi rédigé : ‘tous litiges auxquels peut donner lieu l’exécution des obligations du loueur et du locataire sont de la compétence exclusive du tribunal de Toulouse’.
Ces conditions générales ne sont néanmoins pas signées par la société SAIG.
Si les propositions de location versées aux débats par la société BPCE CAR LEASE sont en revanche signées de l’appelante et porte mention qu’elles sont soumises aux conditions générales référencées NCL- CG-12 A, cette mention est établie en très petits caractères, difficilement lisible, voire quasi illisible sur les copies produites par l’intimée, et, en outre, partiellement occultée par le tampon Natixis.
Ainsi, alors que la loi impose à celui qui se prévaut d’une clause attributive de compétence, d’établir qu’elle a été établie en caractère très apparent et acceptée par son cocontractant, les actes d’engagement de la société SAIG matérialisés par la signature des propositions de location ne comportent en eux-même aucune clause attributive de compétence. S’ils renvoient aux conditions générales par la mention en bas de page ci-dessus décrite, les caractéristiques de cette mention ne permettent pas à la cour de s’assurer que la locataire en a bien pris connaissance et qu’elle a en conséquence accepté l’attribution de compétence à la juridiction toulousaine.
En tout état de cause, l’alinéa 2 de l’article 14 des conditions générales de location, figurant à la page 17 de ces conditions générales, en milieu de page, dans une typographie identique à celle du reste du document, sans aucun caractère distinctif, n’est pas spécifié de façon très apparente comme l’exige l’article 48 susvisé. Il doit donc être réputé non écrit.
En application des articles 42 et 48 du code de procédure civile, sont compétents pour connaître d’un litige en matière contractuelle, le tribunal du domicile du défendeur ou celui du lieu d’exécution du contrat.
Il n’est pas contesté que les véhicules ont été livrés à la Seyne sur mer, dans le ressort du tribunal de commerce de Toulon et que le siège social de la société SAIG se trouve à Toulon.
En application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions ; lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.
Il convient en conséquence de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La société BPCE Car Lease supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée ;
Se déclare incompétente au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Ordonne la transmission du dossier par les soins du greffe au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne la société BPCE Car Lease aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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