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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 20 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17961 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2020043915
APPELANTE
SAS RESIDE ETUDES APPARTHOTELS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 885 732
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistée de Me Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [X]
né le 03 Janvier 1956 à [Localité 3] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441, avocat postulant
Assisté de Me Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938, avocat plaidant
Madame [E] [X]
née le 18 juillet 1957 à [Localité 5] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441, avocat postulant
Assisté de Me Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALA’, président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire chargée
de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [J] [Y]’ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Gilles BALA’, président de chambre et par Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [X] et madame [E] [X] ayant investi dans une résidence de tourisme, Residhome Paris Evry, ont consenti un bail commercial au profit de la société Résidences Services Gestion, par acte sous seing privé du 25 mai 2005 ; en vertu d’une convention d’apport partiel d’actifs en date du 18 décembre 2008, la résidence a été apportée à la société Reside Etudes Apparthotels. Le bail a été renouvelé avec cette dernière par avenant du 1er avril 2020, pour une durée de 9 ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2020, Monsieur [H] [X] et madame [E] [X] ont mis en demeure la société locataire de leur payer l’échéance du mois de juin 2020. Ils ont obtenu du président du tribunal de commerce de Paris le 17 août 2020 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1352,77 € en principal, et intérêts légaux, à laquelle la société locataire s’est opposée.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire, écartant l’application de l’article R 145-23 du code de commerce au motif que l’action dont il était saisi est relative au recouvrement d’une créance et en écartant d’autre part une clause attributive de compétence figurant au contrat de bail au motif qu’elle n’est pas opposable au demandeur qui n’a pas la qualité de commerçant. Le tribunal a rejeté une exception de sursis à statuer et a renvoyé les parties à conclure au fond.
Par déclaration au greffe du 14 octobre 2021, la société Reside Etudes Apparthotels a interjeté appel de ce jugement.
Ayant été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 15 octobre 2021, la société Reside Etudes Apparthotels a saisi la Cour par exploit du 25 octobre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 14 mars 2022, par lesquelles la société Reside Etudes Apparthotels demande à la Cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que le tribunal de commerce de Paris était incompétent matériellement et territorialement pour faire droit aux demandes, et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes, annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 17 août 2020. En tout état de cause elle demande à la Cour de débouter Monsieur et madame [X] de toutes leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 15 mars 2022 par lesquelles monsieur [H] [X] et madame [E] [X] demandent à la Cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de condamner la société Reside Etudes Apparthotels à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la compétence
Aux termes des articles L211-3 et L211-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des affaires civiles et commerciales pour lesquels compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une juridiction, et cela de façon exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Aux termes de l’article R 145-23 du code de commerce, hormis les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble.
Les tribunaux de commerce connaissent, en vertu de l’article L721-3- 1° du code de commerce, des contestations relatives aux engagements entre commerçants. Il est reconnu aux demandeurs qui ne sont pas commerçants agissant contre un défendeur qui a la qualité de commerçant, une option de compétence entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire.
Selon l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, à l’exception des contestations relatives à la fixation du bail révisé ou renouvelé, des baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
La compétence exclusive du tribunal judiciaire ne porte pas sur les litiges qui doivent être tranchés sans faire application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux.
En l’espèce, l’action de monsieur [H] [X] et madame [E] [X] contre la société Reside Etudes Apparthotels a pour seul objet le paiement des loyers ; elle ne porte donc pas sur l’application du statut des baux commerciaux, ni directement, ni indirectement.
Il en résulte que le tribunal de commerce de Paris doit être approuvé d’avoir retenu sa compétence matérielle, puisque l’action est dirigée contre une société commerciale.
La règle de compétence territoriale posée par l’article R. 145-23 du code de commerce, désignant la juridiction territorialement compétente comme celle du lieu de situation de l’immeuble, ne s’impose que lorsque le tribunal judiciaire statue dans le cadre de sa compétence exclusive.
En l’espèce, le tribunal de commerce pouvait, en tant que juridiction de droit commun, pour statuer sur une demande en paiement à l’encontre d’une personne commerçante, retenir sa compétence territoriale résultant des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, en relevant que la société Reside Etudes Apparthotels a son siège à Paris.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, la société Reside Etudes Apparthotels devra indemniser monsieur [H] [X] et madame [E] [X] des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel en leur payant la somme de 2000 €; elle supportera les dépens en application de l’articles 696 du même code .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société Reside Etudes Apparthotels à payer à monsieur [H] [X] et madame [E] [X] la somme de 2000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’instance,
La condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT